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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 7 janv. 2026, n° 25/01043 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01043 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/01043 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D2TR
AFFAIRE : Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement SOFINCO) / [V] [U]
MINUTE N° : 26/00005
DEMANDERESSE
Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES (anciennement SOFINCO)
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [U]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alexandre BOIRIVENT de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, et par Maîtr Corentine VERON DELOR, avocat au barreau de BONNEVILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 26 Novembre 2025
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 07 janvier 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à Maître Sylvain DAMAZ.
Expédition délivrée le même jour à Maître Corentine VERON DELOR.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 7 novembre 2022, la S.A. FINANCO a consenti à Monsieur [V] [U] une location avec option d’achat portant sur un véhicule Porsche [Localité 4], d’un prix de 213 186,76 €.
Par acte en date 18 avril 2024, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES, prétendant être anciennement S.A. FINANCO, a fait assigner Monsieur [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville afin d’obtenir :
— le constat de la déchance du terme ou subsidairement le prononcé de la résiliation du contrat,
— sa condamnation au paiement de la somme de 103 830,09 € assortie des intérêts calculés au taux légal,
— sa condamnation au paiement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A la première audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la déchéance du droit aux intérêts en raison notamment de l’absence de fiche d’informations précontractuelles, de l’absence de vérification de la solvabilité du débiteur et de consultation du FICP,
— l’absence de déchéance régulière du terme.
Après plusieurs renvois, la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES maintient ses demandes, se référant à son acte d’assignation.
Monsieur [U] sollicite de voir :
— réduire à une proportion plus juste le montant de l’indemnité de résiliation,
— ordonner le report de deux années de toutes les sommes mises à sa charge ou subsidiairement le rééchelonnement sur 24 mois de ces sommes.
Il ne conteste pas l’existence du contrat et sa défaillance. Il estime que le véhicule restitué a été revendu à vil prix, ce qui lui cause un préjudice. Il soutient enfin être débiteur malheureux et de bonne foi.
MOTIFS
Attendu que la résiliation du contrat a été provoquée de manière régulière, après une mise en demeure d’avoir à régulariser les loyers impayés, demeurée infructueuse ;
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu que selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 ou L. 312-85 est déchu du droit aux intérêts ;
Attendu qu’aux termes de l’article L. 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement ; qu’un décret en Conseil d’Etat fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation ; que cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5 ; que lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit remise sur le lieu de vente ; que lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7 ;
Qu’il incombe au débiteur de cette obligation d’information de rapporter la preuve de son exécution ;
Qu’ainsi, l’organisme prêteur doit non seulement rapporter la preuve de l’existence et de la remise de cette fiche, mais encore de ce que sa teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 du code de la consommation ;
Qu’à cet égard, il convient de relever que dans son arrêt du 18 décembre 2014, C-449/13 CA CONSUMER FINANCE SA contre Madame [O] [M], Madame [S] [P] épouse [X] et Monsieur [H] [X], la Cour de Justice de l’Union Européenne a dit que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les crédits aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil doivent être interprétées en ce sens que :
— d’une part, elles s’opposent à une réglementation nationale selon laquelle la charge de la preuve de la non-exécution des obligations prescrites aux articles 5 et 8 de la directive 2008/48 repose sur le consommateur et,
— d’autre part, elles s’opposent à ce que, en raison d’une clause type, le juge doive considérer que le consommateur a reconnu la pleine et correcte exécution des obligations précontractuelles incombant au prêteur, cette clause entraînant ainsi un renversement de la charge de la preuve de l’exécution des dites obligations de nature à compromettre l’effectivité des droits reconnus par la directive 2008/48 ;
Qu’il ressort en effet de l’article 22, § 3 de la directive 2008/48 qu’une telle clause ne peut permettre au prêteur de contourner ses obligations et qu’elle ne constitue qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents ;
Qu’en l’espèce, la fiche d’informations précontractuelles produite au débat n’est pas signée et aucun élément ne permet de corroborer la remise effective de cette fiche à l’emprunteur avant la signature du contrat ;
Que dès lors, la demanderesse, dont il n’est pas contesté qu’elle était anciennement dénommée FINANCO, doit être déchue de son droit aux intérêts ;
Attendu au surplus qu’aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1 ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse n’a obtenu des justificatifs de revenus de l’emprunteur que pour l’année 2021 alors que le contrat, portant sur un montant très conséquent, a été soucrit à la fin de l’année 2022 et n’a procédé à aucune vérification des charges de l’intéressé ;
Qu’elle doit donc en tout état de cause être déchue de son droit aux intérêts ;
— Sur les sommes dues
Attendu qu’en raison de la déchéance du droit aux intérêts, la créance du loueur ne s’élève qu’au prix d’achat du véhicule diminué des versements effectués et du prix de revente, à l’exclusion de l’indemnité de résiliation ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [U] a réglé au total une somme de 55 509,79 € jusqu’à la déchéance du terme alors que le prix d’achat du véhicule était de 213 186,76 € ;
Qu’il restait donc devoir la somme de 157 676,97 €, dont il convient de déduire le prix de revente du véhicule restitué à la demanderesse, de 80 000 € TTC selon le décompte de vente produit et à défaut de tout élément démontrant que ce prix est inférieur à la valeur réelle du véhicule ;
Que Monsieur [U] sera donc condamné à payer à la demanderesse la somme de 77 676,97 € avec intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2024, date de la mise en demeure sur le solde de la créance ;
Attendu qu’il convient de surcroît, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
— Sur la demande de délais de paiement
Attendu que compte tenu du montant de la dette et de l’absence de revenu de Monsieur [U] aux termes de son dernier avis d’imposition, le rééchelonnement de la dette sur 24 mois n’apparaît pas sérieux ;
Que par ailleurs, à défaut de tout élément sur les persceptives de redressement de sa situation financière, un report de paiement, alors qu’il a déjà, de fait, bénéficié de délais depuis la défaillance et la résiliation du contrat, est injustifié ;
Qu’en conséquence, Monsieur [U] sera débouté de sa demande de délais de grâce ;
— Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur [U], succombant à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu que la situation économique des parties commande en revanche de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES est déchue de son droit aux intérêts concernant la location avec option d’achat consentie par la S.A. FINANCO à Monsieur [V] [U] le 7 novembre 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] à payer à la S.A. ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 77 676,97 € (SOIXANTE DIX SEPT MILLE SIX CENT SOIXANTE SEIZE EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT EUROS), déduction déjà faite de la valeur vénale du véhicule, assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 décembre 2024 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE Monsieur [V] [U] de sa demande de délais de grâce ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [U] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
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