Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, 11e ch. c, 16 déc. 2025, n° 23/02147 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02147 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES
MINUTE N° 2025/684
AUDIENCE DU 16 Décembre 2025
11EME CHAMBRE C
AFFAIRE N° RG 23/02147 – N° Portalis DB3Q-W-B7H-PIG5
JUGEMENT DE DIVORCE
AFFAIRE :
[P] [E] [J] [O] [K] épouse [X]
C/
[W] [X]
Pièces délivrées
CCCFE le
CCC le
— Me GUINCESTRE
— Me KRIFA
— Juge des enfants
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [P] [E] [J] [O] [K] épouse [X], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Caroline GUINCESTRE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000629 du 03/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [W] [X], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Nadine KRIFA, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/003929 du 29/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 7])
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES :
Madame Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales
LE GREFFIER :
Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal
DÉBATS :
L’instruction ayant été close par ordonnance en date du 14 octobre 2025, l’affaire a été appelée en Chambre du Conseil, le 14 Octobre 2025.
JUGEMENT : CONTRADICTOIRE,
PREMIER RESSORT.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, greffière principale, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, sans débat, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’assignation en divorce du 21 mars 2023,
VU l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 17 mai 2024,
DÉCLARE le juge français compétent et la loi française applicable sur l’ensemble des demandes ;
DECLARE RECEVABLE la demande en divorce présentée par Madame [P] [K] pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l’article 252 du code civil ;
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [W] [X] :
de Madame [P] [E] [J] [O] [K], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 6]
et Monsieur [W] [X], né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 8] (TUNISIE)
mariés le [Date mariage 5] 2021 à [Localité 9] (Essonne) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
DEBOUTE Monsieur [W] [X] de sa demande en divorce reconventionnelle ;
Sur les conséquences du divorce entre les époux,
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que, dès lors, les effets du divorce dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux sont fixés au 21 mars 2023, date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande tendant à la fixation d’une prestation compensatoire au profit de l’un des époux ;
CONSTATE que les époux ont satisfait à leur obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
Sur les mesures concernant l’enfant,
DÉBOUTE Monsieur [W] [X] de sa demande d’autorité parentale exclusive sur l’enfant mineur, [R] ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée conjointement sur l’enfant mineur, [R] ;
RAPPELLE les dispositions de l’article 371-1 du code civil :
« L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.
Elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.
L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques.
Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. "
DIT qu’à cet effet les parents devront :
* prendre ensemble les décisions importantes notamment concernant la santé, la scolarité et l’éducation religieuse éventuelle de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, médicale, sportive, culturelle, loisirs, vacances…),
* respecter les liens et les échanges de l’enfant avec l’autre parent. L’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou téléphone avec le parent chez lequel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter, et coopérer dans l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement de l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision usuelle à l’entretien courant de l’enfant, ou nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil alinéa 4 « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant » ;
FIXE la résidence habituelle de [R] au domicile de Monsieur [W] [X] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Madame [P] [K] s’exercera, sauf meilleur accord entre les parties, de la manière suivante :
Hors la période de vacances scolaires :
*Les fins des semaines calendaires paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 19 heures, étant précisé que si la fin de semaine considérée est suivie ou précédée immédiatement d’un jour férié officiel ou chômé, ce jour doit être inclus dans ladite fin de semaine ;
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des petites vacances scolaires les années impaires ;
DIT que, par dérogation à ce calendrier, et sauf meilleur accord, l’enfant sera avec son père pour la fin de semaine de la fête des pères et avec sa mère pour la fin de semaine de la fête des mères, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures, sauf meilleur accord ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement devra personnellement aller chercher et reconduire l’enfant au domicile de l’autre parent ou le faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance connue de l’enfant ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit, et à défaut, celles de sa résidence habituelle ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
PRÉCISE que le droit de visite et d’hébergement s’exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 18 heures le dernier jour de scolarité dans les autres cas, et que chaque enfant sera ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement des fins de semaine ne peut s’exercer pendant la moitié des congés scolaires réservée à l’autre parent ;
DIT que, sauf cas de force majeure ou accord préalable, le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement qui ne l’a pas exercé dans l’heure de son ouverture pour les fins de semaine et, au plus tard le lendemain de son ouverture pour les congés scolaires, sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que s’il survient un empêchement à l’exercice de son droit, le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra en aviser l’autre parent au moins 48 heures à l’avance pour les fins de semaine, un mois à l’avance pour les petites vacances et deux mois à l’avance pour les grandes vacances ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ;
CONSTATE l’insolvabilité de la mère et la DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune, et en conséquence :
CONDAMNE Monsieur [W] [X] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le surplus ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise pour information au cabinet du juge des enfants compétent ;
DIT que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois de sa notification, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de Paris ;
RAPPELLE que la présente décision doit être signifiée par acte de commissaire de justice faute de quoi elle n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par Estelle HEYNEN, juge placé près la Cour d’appel de Paris, exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales, assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Protection ·
- Renvoi ·
- Incompétence ·
- Demande ·
- Ressort ·
- Juge ·
- Partie
- Prolongation ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Résidence ·
- Régularité ·
- Passeport
- Loyer ·
- Logement ·
- Action ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Service ·
- Locataire ·
- Caution ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Election ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
- Distribution ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Loyer ·
- Juge des référés ·
- Bail ·
- Charges ·
- Dépôt ·
- Garantie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Mise en demeure ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Adresses ·
- Paiement ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Budget
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Droit de visite ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Divorce ·
- Partage
- Servitude de vue ·
- Ouverture ·
- Trouble ·
- Construction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription acquisitive ·
- Permis de construire ·
- Question ·
- Constat ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Logement ·
- Commandement ·
- Adresses ·
- Délivrance ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fiche ·
- Déchéance ·
- Crédit ·
- Information ·
- Intérêt ·
- Financement ·
- Véhicule ·
- Directive ·
- Consommateur ·
- Contentieux
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Menaces ·
- Idée ·
- Consentement ·
- Mainlevée ·
- Liberté
- Expertise ·
- Consolidation ·
- Dire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- L'etat ·
- Assurances ·
- État antérieur ·
- Santé ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.