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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 12 juin 2025, n° 25/02790 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02790 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : [B] [H] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Karim BOUANANE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 25/02790 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]
N° MINUTE : 24
JUGEMENT
rendu le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. HENEO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Karim BOUANANE, avocas au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971
DÉFENDERESSE
Madame [B] [H] [Z], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Olivier ADAM, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 04 avril 2025
JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 12 juin 2025 par Olivier ADAM, juge des contentieux de la protection assisté de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 12 juin 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 25/02790 – N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 1]
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous seing privé en date du 30/11/2021, la SAS HENEO a conclu un contrat de résidence avec Madame [B] [H] [Z] aux termes duquel le demandeur assure l’hébergement dans une chambre privative au sein du foyer sis [Adresse 5].
Le paiement des redevances n’étant pas effectué, un commandement de payer rappelant la clause résolutoire insérée au contrat a été délivré le 3 septembre 2024 à Madame [B] [H] [Z] pour obtenir paiement d’une somme de 3363,43 Euros au principal.
Ledit commandement étant demeuré infructueux, par acte d’huissier du 27 novembre 2024, la SAS HENEO a fait assigner Madame [B] [H] [Z] devant le tribunal de céans aux fins de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat et la résiliation,
— Ordonner l’expulsion sans délai de Madame [B] [H] [Z] ainsi que tout occupant de son chef, avec si nécessaire l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— La voir condamnée à lui payer, au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation dus la somme principale de 3464,00 Euros décompte arrêté au échéance de septembre 2024 inclus avec intérêt à taux légal à compter du 3 septembre 2024,
— La voir condamnée à lui verser une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance actualisée jusqu’à son départ effectif des lieux par remise des clefs et procès-verbal,
— La voir condamnée à lui payer une somme de 500 Euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— La voir condamnée aux dépens comprenant les coûts du commandement,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 4 avril 2025 :
Le demandeur, la SAS HENEO représentée par son conseil, actualise sa demande au titre des redevances, charges et indemnités d’occupation à 4598,65 Euros dus au mois de février 2025 inclus et maintient ses autres demandes. Il précise que par ailleurs un congé a été délivré et demande subsidiairement sa validation.
Madame [B] [H] [Z] a comparu. Elle indique qu’elle a des difficultés financières à la suite d’une usurpation d’identité.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025.
Il sera statué par jugement, susceptible d’appel, contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable et la recevabilité de la demande
Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne s’appliquent pas aux résidences sociales, à l’exception des deux premiers alinéas de l’article 6 et de l’article 20-1, en application de l’article 2 de ladite loi et sont soumises aux articles L633-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation et aux règles du Code civil ;
En conséquence qu’il résulte des pièces versées aux débats et notamment le contrat de bail passé sous seing privé, la clause résolutoire insérée au contrat, le décompte des redevances impayées que l’action introduite par la SAS HENEO est recevable ;
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Le commandement de payer délivré le 3 septembre 2024 à Madame [B] [H] [Z] est régulier, car reproduisant la clause résolutoire insérée au contrat ;
Le contrat de résidence comporte une clause selon laquelle à défaut du règlement de l’intégralité de la dette dans le délai de d’un mois suivant le commandement, la clause est réputée acquise et le contrat résilié ;
En conséquence que, la dette n’ayant pas été apurée dans le délai prévu, les conditions sont réunies pour que la résiliation du bail intervienne de plein droit le 4 octobre 2024.
Il convient donc de constater l’acquisition de la clause résolutoire et d’ordonner l’expulsion de l’occupante.
Sur l’expulsion sans délai
L’article L412-1 du Code des procédures civiles d’exécution énonce que si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
En l’espèce il ne sera pas fait droit à la demande d’expulsion sans délai, les conditions de l’article L412-1 n’étant pas remplies la défenderesse étant entrée dans les lieux contractuellement.
Sur la demande en paiement de la dette de redevances et de charges
En l’espèce la SAS HENEO verse aux débats un décompte probant duquel il ressort un solde débiteur imputable à Madame [B] [H] [Z] au titre des redevances et charges impayés pour un montant de 4598,65 Euros mois de février 2025 inclus ;
En conséquence Madame [B] [H] [Z] sera condamnée à payer à la SAS HENEO la somme de 4598,65 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme visée par celui-ci et du prononcé du jugement pour le surplus ;
Sur l’indemnité d’occupation
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il convient de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame [B] [H] [Z] jusqu’au départ effectif des lieux ;
Par conséquent la défenderesse devra s’acquitter jusqu’au départ effectif des lieux d’une somme égale au montant de la redevance actualisée qui aurait été payée si le bail s’était poursuivi.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande d’indemnité formée par la SAS HENEO sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile pour compenser les frais irrépétibles engagés ;
Madame [B] [H] [Z] succombant sera condamnée aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire susceptible d’appel, mis à disposition au greffe,
CONSTATE les effets de la clause résolutoire du contrat de résidence conclu le 30 novembre 2021 entre la [6] HENEO d’une part, et Madame [B] [H] [Z] emportant résiliation du bail à compter du 4 octobre 2024,
DIT qu’à défaut de libération spontanée des lieux sis [Adresse 5] deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à l’expulsion de Madame [B] [H] [Z] ainsi qu’à celle de tous occupants et biens de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
CONDAMNE Madame [B] [H] [Z] à payer à la SAS HENEO au titre des redevances et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois de février 2025 inclus, la somme de 4598,65 Euros laquelle portera intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme visée par celui-ci et du prononcé du jugement pour le surplus, jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Madame [B] [H] [Z] à verser à la SAS HENEO une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance, majorée des augmentations légales, ce à compter de la prise d’effet de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux,
REJETTE le surplus des demandes de la SAS HENEO ;
CONDAMNE Madame [B] [H] [Z] aux entiers dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et prononcé au Tribunal Judiciaire de PARIS, Pôle proximité, aux jour, an et mois susdits.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la protection,
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