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Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, 1re ch. cab 6 réf., 11 déc. 2025, n° 25/00211 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00211 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD c/ S.A. SMA COURTAGE |
Texte intégral
N° minute : 25 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 11 Décembre 2025
Première Chambre – Cabinet 6
DOSSIER : N° RG 25/00211 – N° Portalis DB2R-W-B7J-D33D
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 2] / FRANCE
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentées par la SCP BRIFFOD/PUTHOD/CHAPPAZ, avocats au barreau de BONNEVILLE
DÉFENDERESSE
S.A. SMA COURTAGE
prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 3] / FRANCE
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS
Mathilde LAYSON, Présidente du TJ de [Localité 4]
GREFFIÈRE
Aude WERTHEIMER
DÉBATS
A l’audience publique du 06 Novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 11 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
ORDONNANCE
Réputée contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe par Mathilde LAYSON, assistée de Aude WERTHEIMER.
I. FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte de commissaire de justice du 25 septembre 2025, la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont fait assigner la SA SMA COURTAGE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins de voir ordonner l’extension des opérations d’expertise ordonnées le 13 août 2024 et réserver les dépens.
A l’audience du 6 novembre 2025, les sociétés demanderesses, représentées par leur conseil, réitèrent leurs demandes.
La SA SMA COURTAGE n’a pas constitué avocat, mais ayant été régulièrement assignée, la présente ordonnance sera réputée contradictoire à son égard.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
II. MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’extension de la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence.
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 13 août 2024 (RG 24/173), le juge des référés du tribunal judiciaire de Bonneville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire à la demande de Monsieur [M] [K] et Madame [F] [K], au contradictoire de la SARL LVB INTERIOR DESIGN – LVB ID, la SA AXA FRANCE IARD, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, et a commis Madame [O] [G] pour y procéder.
Il résulte de la première réunion d’expertise que la SARL LVB INTERIOR DESIGN était assurée auprès de la SA SMA COURTAGE à la date de la déclaration d’ouverture de chantier, soit le 28 juin 2019, et non auprès de la SA AXA FRANCE IARD.
L’assureur dommage ouvrage MMA justifie donc d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SA SMA COURTAGE, véritable assureur de la SARL LVB INTERIOR DESIGN impliquée dans la réalisation des travaux litigieux, les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
La poursuite des opérations d’expertise se fera dans le cadre de l’article 169 du code de procédure civile.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SA MMA IARD et de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile. En effet, les dépens ne sauraient être réservés dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mathilde LAYSON, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ETENDONS à la SA SMA COURTAGE les opérations d’expertise judiciaire confiées à Madame [O] [G] et ordonnées par le président du tribunal judiciaire de Bonneville le 13 août 2024 (RG 24/173),
DISONS que la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES communiqueront sans délai à la SA SMA COURTAGE l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert judiciaire,
DISONS que l’expert commis devra inclure la SA SMA COURTAGE parmi les parties à l’expertise diligentée, et qu’il devra l’appeler à participer aux opérations d’expertise dès réception de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de difficultés, l’expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises,
DISONS que le greffe fera parvenir la présente ordonnance à l’expert désigné,
CONDAMNONS la SA MMA IARD et la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens.
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par Mathilde LAYSON, présidente, et Aude WERTHEIMER, greffière, présente lors de la mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Aude WERTHEIMER Mathilde LAYSON
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