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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/04390 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04390 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Contentieux
N° RG 24/04390 – N° Portalis DB3E-W-B7I-M2QY
En date du : 04 septembre 2025
Jugement de la 1ère Chambre en date du quatre septembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 juin 2025 devant Noémie HERRY, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2025.
Signé par Noémie HERRY, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. STONE FISH, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Laurie MAS-FERRONI, avocat au barreau de TOULON
DEFENDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son maire en exercice
représentée par Me Thomas CALLEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Grosses délivrées le :
à :
Me Laurie MAS-FERRONI – 1032
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 juin 2021, le maire de la commune de [Localité 2] a délivré un permis de stationnement à la SARL STONE FISH, valable du 15 juin à la mi-septembre 2021, pour l’installation d’un étal à l’occasion du marché nocturne. La redevance d’occupation du domaine public a été fixée à 2 652 €, la première moitié devant être réglée au plus tard le 15 juillet 2021 et la seconde au 15 août 2021.
Par un courriel du 2 juillet 2021, la SARL STONE FISH s’est plainte auprès de la commune du caractère inadapté de son emplacement, ainsi que celui de 7 autres commerçants, en ce qu’ils étaient excentrés du marché, ne permettant pas une exploitation viable de leur commerce.
Par un courrier du 9 juillet 2021, [F] [Z], gérant de la SARL STONE FISH, a informé la commune de son retrait du marché nocturne et a sollicité le remboursement de la première partie de la redevance mise à sa charge. Sa demande de remboursement a été rejetée le 23 juillet 2021.
Le 20 octobre 2021, un titre de recettes d’un montant de 1 326 € a été émis afin de recouvrer la seconde partie de la redevance d’occupation du domaine public. Par un courrier du 14 décembre 2021, la SARL STONE FISH a présenté un recours gracieux, rejeté le 11 février 2022.
C’est dans ces conditions que la SARL STONE FISH a saisi le Tribunal Administratif de TOULON d’un recours aux fins de voir annuler l’avis des sommes à payer du 20 octobre 2021 et la décision de rejet du 11 février 2022, outre de voir mis à la charge de l’Etat la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article L761-1 du code de justice administrative. Par jugement du 13 juin 2024, le tribunal administratif de Toulon s’est déclaré incompétent, considérant que la demande de la SARL STONE FISH devait s’analyser en une demande de décharge de l’obligation de payer la somme de 1 326 € mise à sa charge par l’avis des sommes à payer émis le 20 octobre 2021, en ce que le produit des droits de place constitue une recette fiscale.
Ainsi, par acte du 25 juillet 2024, la SARL STONE FISH a fait assigner la commune de BANDOL devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d’annulation de l’avis des sommes à payer du 20 octobre 2021 et de la décision de rejet du 11 février 2022, outre condamner la commune de BANDOL à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 06/01/2025 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, la SARL STONE FISH maintient ses demandes.
Dans ses dernières conclusions, signifiées le 24/09/2024 par RPVA, auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour l’exposé des moyens, la commune de BANDOL demande au tribunal de rejeter les demandes de la SARL STONE FISH et condamner cette dernière à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
*
La clôture est intervenue le 05/05/2025.
L’audience s’est tenue le 05/06/2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 04/09/2025.
SUR CE,
Sur la demande de décharge de la somme réclamée par avis des sommes à payer émis le 20 octobre 2021
Il ressort des pièces produites que par arrêté du maire permanent en date du 29 janvier 2021, le marché nocturne saisonnier est défini comme se tenant « sur le quai du port, et plus précisément, de l’office du tourisme au manège Carroussel », ledit arrêté précisant que « l’installation hors site est interdite ». La SARL STONE FISH, a candidaté le 17 février 2021 pour obtenir un emplacement en connaissance de cet arrêté, seul document produit quant à la délimitation du marché nocturne à cette date. Par arrêté du maire temporaire en date du 14 juin 2021, elle s’est vu attribuer l’emplacement n°40, situé au-delà du carrousel, ledit arrêté précisant que le marché nocturne s’établissait « de l’office du tourisme au Carrousel mais peut être étendu jusqu’aux caisses du parking central ».
Dès le début de leur installation, les commerçants situés au-delà du carrousel se sont plaints de la faible attractivité de leur emplacement, situé à l’écart du marché principal. Ils ont saisi le Syndicat Interdépartemental des Commerçants, Artisans, Artistes, Agriculteurs des Marchés de France (SICAMAAF) de la difficulté, lequel par la voix de son Président a saisi le maire de [Localité 2] de cette plainte par courrier du 1er juillet 2021. Par courriel du 2 juillet 2021, la SARL STONE FISH s’est plainte de la difficulté économique pour son activité liée à la qualité de l’emplacement et a sollicité d’être déplacée vers le marché principal, proposant plusieurs solutions pour un tel relogement. En vain. Son gérant a en conséquence, décidé de cesser sa participation au marché nocturne à compter du 9 juillet.
Il résulte des plans et photos fournis que les emplacements situés après le carrousel sont en effet excentrés par rapport au reste du marché, la déambulation caractéristique d’un marché estival nocturne le long du port étant coupée par la route, le passage de voitures et une barrière. Dès lors, les griefs soulevés par la SARL STONE FISH apparaissent fondés et son gérant a légitimement pu décider de cesser son activité et de ne plus occuper le domaine public comme il y avait été autorisé par la commune. Il soulève valablement qu’il n’a pas été en mesure de candidater de manière éclairée pour obtenir un emplacement en ce que l’arrêté paru avant sa candidature fait état de la limite du marché au niveau du carrousel et que ce n’est que l’arrêté lui attribuant un emplacement en dehors du périmètre initialement prévu qui étend le périmètre du marché nocturne.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de décharge des sommes mise à la charge de la SARL STONE FISH par avis des sommes à payer du 20 octobre 2021.
Sur la demande d’annulation de la décision de rejet du 11 février 2022, il sera rappelé que l’annulation d’un acte administratif relève du juge administratif et non du juge judiciaire, le juge administratif saisi dans le cadre de cette affaire ayant considéré que la demande de la SARL STONE FISH s’analysait en une demande de décharge et non une demande d’annulation d‘un acte administratif. Cette analyse sera reprise et il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’annulation formulée au dispositif des conclusions de la SARL STONE FISH.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens. Les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
La commune de [Localité 2], qui défaille, sera condamnée à payer à payer à la SARL STONE FISH la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au paiement des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique après audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort,
PRONONCE la décharge de la somme de 1 326 € mise à la charge de la SARL STONE FISH par avis des sommes à payer émis le 20 octobre 2021 ;
CONDAMNE la commune de [Localité 2] à payer à la SARL STONE FISH la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la commune de [Localité 2] au paiement des dépens de l’instance qui pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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