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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 1er avr. 2025, n° 25/01883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/01883 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDDY
Minute N°25/00447
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 01 Avril 2025
Le 01 Avril 2025
Devant Nous, Daphné MELES, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 28 novembre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 28 mars 2025, notifié à Monsieur [W] [Z] le 28 mars 2025 à 9h22 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [W] [Z] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 28 mars 2025 à 16h49
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE LA GIRONDE en date du 31 Mars 2025, reçue le 31 Mars 2025 à 16h28
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [W] [Z]
né le 14 Août 1987 à [Localité 4] (MAROC) se déclarant à l’audience comme étant né à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Marocaine
Assisté de Me Sylvie CELERIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE LA GIRONDE, dûment convoqué.
En présence de Monsieur [T] [I], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE LA GIRONDE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sylvie CELERIER en ses observations.
M. [W] [Z] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article L.741-3 du code de l’entré et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la rétention ne peut être maintenue que si la préfecture justifie de sa diligence dans l’exécution de la décision d’éloignement.
Dès le 14 janvier 2025, l’administration de la Gironde a contacté le consulat du Maroc afin de réaliser l’identification de l’intéressé. Il ressort d’une note verbale en date du 5 février que Monsieur [W] [Z] n’a pas pu être identifié comme ressortissant marocain.
La préfecture a alors saisi les autorités consulaires algériennes et tunisiennes par courriels en date du 4 mars 2025. Toutefois, il y a lieu de relever que depuis cette date, la préfecture ne justifie pas effectuer un suivi de la demande.
Sur ce point, la première chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2010 (pourvoi n° 09-12.165) avait considéré que dans la mesure où le préfet n’avait aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir effectué une relance auprès d’elles.
Il est toutefois pertinent de rappeler que dans ce cas d’espèce traité par la Cour de cassation, le préfet avait saisi les autorités algériennes d’une demande de laissez-passer le 22 décembre 2008 et une audition consulaire était prévue le 24 décembre 2008. A été cassée l’ordonnance du premier président en date du 7 janvier 2009 refusant la prolongation de la rétention administrative au motif qu’aucune réponse du consul ne figurait au dossier et qu’il n’était pas justifié que le préfet ait fait une relance ni suffisamment de diligences pour mettre à exécution la mesure d’éloignement.
Ce cas de figure, qui évoque une absence de relance pendant une durée d’environ deux semaines, n’est pas transposable au dossier de Monsieur [W] [Z], dans lequel la préfecture de la Gironde n’assure aucun suivi depuis la date de saisine (voir en ce sens CA d'[Localité 3], 9 août 2024, n° 24/01993).
Nonobstant l’absence de pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires, l’autorité administrative pouvait recontacter les consulats pour connaitre l’avancée de la procédure d’identification, et ainsi s’assurer que la demande de laissez-passer est bien traitée. L’administration aurait dû aviser les consulats du placement de Monsieur [W] [Z] en rétention administrative. Etant rappelé que le but de cette démarche est de vérifier que Monsieur [W] [Z] ne soit pas inutilement maintenu en rétention administrative.
En tout état de cause, il ne peut être permis à l’autorité administrative de s’abstenir d’assurer un suivi de sa demande de laissez-passer, eu égard au caractère privatif de liberté d’une mesure de rétention administrative.
La jurisprudence de la Cour de cassation du 9 juin 2010 susmentionnée n’a donc pas lieu d’être transposée à ce cas d’espèce.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens soulevés, ni la requête en contestation, il convient d’ordonner la mainlevée de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/01883 avec la procédure suivie sous le RG 25/01884 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/01883 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDDY ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [W] [Z]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 01 Avril 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 01 Avril 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA GIRONDE et au CRA d’Olivet.
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