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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, jex, 12 déc. 2024, n° 23/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST c/ - La SAS CORETECH |
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 10] – tél : [XXXXXXXX02]
JUGEMENT
De suspension de la procédure de saisie immobilière
AUDIENCE DU 12 Décembre 2024
AFFAIRE N° RG 23/00025 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KUQI
A l’audience publique tenue au nom du peuple français, le douze Décembre deux mil vingt quatre, par Madame Mélanie FRENEL, vice-président du tribunal judiciaire de RENNES, juge de l’exécution,
Assistée de Madame Annie PRETESEILLE greffier,
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, Société Anonyme Coopérative de Banque Populaire à capital variable,, inscrite au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 857 500 227, dont le siège social est sis [Adresse 6],représentée par son Directeur Général domicilié en cette qualité audit siège.
Demandeur et créancier poursuivant ayant pour avocat constitué Maître Marie-cécile PERRIGAULT-LEVESQUE, membre de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, avocat au Barreau de Rennes, [Adresse 5],
ET :
Monsieur [T] [D] [L], né le [Date naissance 7] 1973 à [Localité 11] (94), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3].
Débiteur saisi, comparant en personne,
ET ENCORE :
— La SAS CORETECH, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n° 823 774 567, dont le siège social est [Adresse 8].
Créancier inscrit, ayant pour avocat, Maître Matthieu MERCIER, membre de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, avocat au Barreau de Rennes,
— Le TRESOR PUBLIC, à domicile élu au [Adresse 14], en ses inscriptions d’hypothèques légales suivantes :
— en date du 6 juillet 2021, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] 1er Bureau, le 8 juillet 2021, Référence 3504P01 2021V5493.
— du 15 juin 2022, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] 1er Bureau le 17 juin 2022, Référence 3504P01 2022V8372.
Créancier inscrit , non comparant, ni représenté
— Le TRESOR PUBLIC, à domicile élu au Pôle Recouvrement Spécialisé [Adresse 12] [Localité 13][Adresse 1], en son inscription d’hypothèque légale en date du 11 février 2022, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] 1°' Bureau, le 15 février 2022, Référence 3504P01 2022V1483.
Créancier inscrit , non comparant, ni représenté
— La BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST, immatriculée au RCS de [Localité 15] sous le n°857 500 227, dont le siège social est sis [Adresse 6], à domicile élu au cabinet de Maître PERRIGAULT-LEVESQUE, Avocat à [Localité 15], [Adresse 4], en ses inscriptions suivantes :
— hypothèque judiciaire provisoire en date du 21 septembre 2021, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] le Bureau le 27 septembre 2021, Référence 3504P01 2021V8005 et hypothèque judiciaire définitive en date du 9 décembre 2021 publiée le 8 février 2022 Référence 3504P01 2022V1207.
— hypothèque judiciaire provisoire en date du 5 septembre 2022, publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 15] 1er Bureau le 12 septembre 2022, Référence 3504P01 2021V15158 et hypothèque judiciaire définitive publiée le 23 mai 2023 Référence 3504P01 2023V9437.
Créancier inscrit ayant pour avocat Maître PERRIGAULT- LEVESQUE, membre de la SELARL PERRIGAULT-LEVESQUE, Avocat au Barreau de Rennes,
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 20 juillet 2023, publié au service de la publicité foncière de RENNES 1er bureau, archivage provisoire S n°32, le 13 septembre 2023, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST poursuit la vente de biens et droits immobiliers portant sur une maison d’habitation, appartenant à monsieur [T] [L], située à [Adresse 16], cadastrée section BD n°[Cadastre 9], pour une contenance de 3a 39ca, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de la vente déposé le 23 octobre 2023 au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de RENNES.
Par acte d’huissier de justice en date du 20 octobre 2023, la société BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST a fait assigner monsieur [T] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution afin de voir fixer sa créance et décider des modalités de vente du bien saisi.
Cette assignation a été dénoncée aux créanciers inscrits par actes distincts de commissaire de justice datés du 24 octobre 2024 (Trésor Public – Pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 13]) et du 25 octobre 2024 (SAS SORETECH, Trésor Public, la Banque Populaire Grand Ouest).
La société BPGO, créancier inscrit venant au droit de la BANQUE POPULAIRE DE L’OUEST a constitué avocat et a, par actes d’avocat déposés au greffe le 14 novembre 2023, déclaré ses créances à l’encontre de monsieur [T] [L] .
La société CORETECH, créancier inscrit, a constitué avocat et a, par acte d’avocat déposé au greffe le 8 décembre 2023, déclaré deux créances à l’encontre de monsieur [T] [L].
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 3 octobre 2024.
A cette audience, le conseil du créancier poursuivant a indiqué qu’il n’était pas opposé à ce qu’une vente amiable du bien immobilier objet de la procédure soit autorisée avec un prix plancher de 1.000.000 €.
Le débiteur saisi a fait état des diligences entreprises pour la mise en vente du bien saisi.
En cours de délibéré, le créancier poursuivant a adressé au juge de l’exécution une ordonnance en date du 22 octobre 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes autorisant la saisie pénale immobilière du bien objet de la présente procédure.
MOTIFS
Aux termes de l’article 706-145 du Code de procédure pénale, “nul ne peut valablement disposer des biens saisis dans le cadre d’une procédure pénale hors les cas prévus aux articles 41-5 et 99-2 et au présent chapitre.
A compter de la date à laquelle elle devient opposable et jusqu’à sa mainlevée ou la confiscation du bien saisi, la saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d’exécution sur le bien objet de la saisie pénale.
Pour l’application du présent titre, le créancier ayant diligenté une procédure d’exécution antérieurement à la saisie pénale est de plein droit considéré comme titulaire d’une sûreté sur le bien, prenant rang à la date à laquelle cette procédure d’exécution est devenue opposable.”
En l’espèce, la saisie pénale du bien immobilier concerné par la présente procédure de saisie immobilière a été ordonnée le 22 octobre 2024 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes, décision dont le débiteur a accusé réception le 28 octobre 2024 et n’ayant pas fait l’objet d’un recours.
En conséquence, il convient de constater la suspension de la procédure de saisie immobilière engagée.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
— CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée par la Banque Populaire Grand Ouest à l’encontre de monsieur [T] [L], à la suite de l’ordonnance de saisie pénale immobilière rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes du 22 octobre 2024 ;
— DIT que le présent jugement sera publié en marge du commandement de payer valant saisie à la diligence du créancier poursuivant ;
— RÉSERVE les dépens ;
— RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le juge de l’exécution
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