Infirmation partielle 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 15 nov. 2024, n° 22/00713 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 22/00713 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WDWU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 15 NOVEMBRE 2024
N° RG 22/00713 – N° Portalis DBZS-W-B7G-WDWU
DEMANDERESSE :
Société [6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Julie JACOTOT, avocat au barreau de PARIS substituée par Me GUILLEMINOT
DEFENDERESSE :
URSSAF NORD PAS DE CALAIS
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thierry BOCQUET, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Philippe DUGAUTIER, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 01 octobre 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 15 Novembre 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société [6] a fait l’objet d’un contrôle comptable d’assiette sociale effectué par l’URSSAF Nord Pas-de-Calais sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Par courrier recommandé du 13 novembre 2018, l’URSSAF a adressé une lettre d’observations à la société [6], qui a répondu par courrier du 14 décembre 2018.
Par courrier du 21 décembre 2018, l’URSSAF a répondu à la société [6].
Par courrier recommandé du 9 janvier 2018, l’URSSAF a mis en demeure la société [6] de lui payer la somme de 5 634 831 euros, soit 5 148 331 euros de rappel de cotisations et 486 500 euros de majorations de retard et lui a délivré une décision administrative de confirmation des observations pour l’avenir en date du 17 janvier 2019.
La société [6] s’est acquittée de l’ensemble des sommes réclamées par virement du 14 janvier 2019.
Par courrier du 7 mars 2019, la société [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Réunie en sa séance du 24 février 2022, notifiée le 14 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [6].
Par lettre recommandée avec accusé réception expédiée le 20 avril 2022, la société [6] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable du 24 février 2022 et de voir infirmer les chefs de redressement.
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture de l’instruction a été ordonnée et l’affaire a été fixée à l’audience du 1er octobre 2024, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
* * *
À l’audience, la société [6] s’en rapporte à ses écritures et demande au tribunal de :
S’agissant du chef n°2 « ruptures conventionnelles – condition relative à l’âge » :
— à titre principal, minorer le redressement du chef n°2 à 11 115,44 euros et condamner en conséquence, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais à rembourser à la société [6] la somme de 121 321,56 euros au principal et les majorations de retard afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement,
— en tout état de cause, minorer le redressement du chef n°2 à 88 951,44 euros et condamner en conséquence, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais à rembourser à la société [6] la somme de 43 485,56 euros au principal et les majorations de retard afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement,
S’agissant du chef n°8 « indemnité compensatrice de préavis – faute grave » :
— annuler le redressement du chef n°8 et condamner en conséquence l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais à rembourser à la société [6] la somme de 5 643 euros au principal et les majorations de retard afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement,
S’agissant du chef n°13 « frais professionnels non justifiées – séminaires » :
— minorer la base du redressement de ce chef à 9 612,34 euros,
S’agissant du chef n°14 « frais professionnels non justifiées – indemnités de repas SSII » :
— à titre principal annuler le redressement du chef n°14 et condamner en conséquence l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais à rembourser à la société [6] la somme de 2 964 484 euros au principal et les majorations de retard afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement,
— en tout état de cause minorer la base de redressement à 6 409 940,49 euros,
S’agissant du chef n°16 « migrants – hors espace européen – Inde » :
— à titre principal annuler le redressement du chef n°16 et condamner en conséquence l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais à rembourser à la société [6] la somme de 98 459 euros au principal et les majorations de retard afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement,
— en tout état de cause minorer le redressement du chef n°16 au titre des cotisations d’assurance vieillesse qui ne sont en tout état de cause pas dues,
S’agissant du chef n°17 « migrants – hors espace européen – Sénégal et Maroc » :
— à titre principal annuler le redressement du chef n°17 et condamner en conséquence l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais à rembourser à la société [6] la somme de 1 696 269 euros au principal et les majorations de retard afférentes, avec intérêts moratoires au taux légal à compter de la date de paiement,
— en tout état de cause minorer le redressement du chef n°17 au titre des attestations produites par la société,
En tout état de cause,
— débouter l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais de l’ensemble de ses prétentions,
— condamner l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais à payer la somme de 2500 euros à la société [6] au titre des frais irrépétibles avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement en application de l’article 515 du code de procédure civile.
L’URSSAF Nord Pas-de-Calais demande au tribunal de :
— valider les chefs de redressement litigieux, et la mise en demeure du 08 janvier 2019,
— débouter la SAS [4] de ses demandes,
— condamner la SAS [4] à payer à l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SAS [4] aux entiers dépens de l’instance.
Les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 novembre 2024.
MOTIFS
I. Sur le chef de redressement n°2 (132 437 euros) : « rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié ».
Le tribunal relève que le chef de redressement n°3 relatif au forfait social n’est plus contesté, de sorte que l’argumentation de l’URSSAF développée à ce titre en même temps que celle du chef n°2 ne sera pas examinée.
La société [6] demande de minorer le redressement du chef n°2 à titre principal à 11 115,44 euros et à titre subsidiaire à 88 951,44 euros.
1. Sur la décision implicite
Au soutien de sa demande, la société [6] se prévaut en premier lieu d’une décision implicite suite à un premier contrôle de l’ensemble des dossiers de rupture conventionnelle sur la période 2012-2013.
L’URSSAF conteste ce point, indiquant qu’elle n’avait pas connaissance des éléments litigieux et que si lors du précédent contrôle les inspecteurs n’avaient opéré aucun redressement sur ce point, ce n’est pas parce qu’ils s’étaient contentés des relevés de carrière pour admettre l’exonération de charges des indemnités de rupture conventionnelles versées à des salariés de plus de 55 ans, mais parce qu’ils avaient obtenu des éléments supplémentaires par courrier électronique.
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que l’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
En l’espèce, il ressort de la lettre d’observations établie le 10 octobre 2014 que les inspecteurs chargés du contrôle n’avaient pas consulté les dossiers relatifs aux départs des salariés (licenciements, ruptures conventionnelles, indemnités transactionnelles, retraites et contentieux), contrairement au contrôle litigieux.
Cette lettre d’observations mentionnait néanmoins un éventuel redressement (point 7, page 21 de la pièce n°14 du demandeur) pour « rupture conventionnelle du contrat de travail – salariés pouvant prétendre à une prestation vieillesse ».
Toutefois, la lecture de la réponse établie par la société [6] le 10 novembre 2014 et de la réponse à observations du 27 novembre 2014 ne permet pas d’établir que l’URSSAF aurait accepté de prendre en compte les relevés de carrière, dès lors qu’au contraire elle déclare le 27 novembre 2014 qu’elle envisage de maintenir le redressement sur ce point et qu’elle déclare dans ses écritures que c’est sur la base d’autres éléments qu’elle a finalement renoncé à ce chef de redressement.
Par conséquent, l’hypothèse d’un accord implicite, non démontrée par la société [6], sera écartée.
2. Sur le fond
La société [6] fait valoir à titre subsidiaire au visa de l’article 80 duodecies du code général des impôts que les indemnités de rupture conventionnelle des salariés entre 55 et 59 ans compris ne sont pas soumises à cotisation dès le premier euro si ces salariés ne peuvent prétendre à une retraite anticipée.
Elle ajoute qu’au regard de leurs relevés de carrière, qui constituent selon elle un moyen de preuve suffisant selon la jurisprudence établie par la cour d’appel de Paris et la deuxième chambre de la Cour de cassation et le Bulletin officiel de la sécurité sociale, qui reprend à compter du 1er avril 2021 une doctrine préexistante et est opposable à l’URSSAF. Elle soutient que c’est à l’URSSAF d’établir que ce document ne retracerait pas toute la carrière du salarié. Au visa des articles L. 351-1-1, D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale, elle ajoute que :
— Mme [J], âgée de 59 ans lors de la rupture du contrat de travail, n’aurait pu prétendre au dispositif « carrière longue » que si elle avait acquis au moins 5 trimestres à la fin de l’année à laquelle est survenu son seizième anniversaire alors qu’elle ne justifiait que d’un trimestre à la fin de l’année de son seizième anniversaire.
— M. [R], âgée de 60 ans et dix mois lors de la rupture du contrat de travail, n’aurait pu prétendre au dispositif « carrière longue » que s’il avait cotisé au moins 166 trimestres alors qu’il ne bénéficiait que de 160 trimestres.
— M. [L], âgé de 58 ans et neuf mois lors de la rupture de son contrat, n’aurait pu prétendre au dispositif « carrière longue » que s’il avait acquis au moins 5 trimestres à la fin de l’année à laquelle est survenu son seizième anniversaire alors qu’il ne justifiait que d’un trimestre à la fin de l’année de son seizième anniversaire.
L’URSSAF réplique que lorsqu’une convention de rupture est conclue avec un salarié âgé de plus de 55 ans, mais n’ayant pas atteint l’âge légal de la retraite, soit un salarié potentiellement concerné par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeune et eu une longue carrière, ou un salarié handicapé, l’employeur doit être en mesure de justifier de la situation de l’intéressé au regard de ses droits à la retraite de base et qu’à défaut l’indemnité de rupture conventionnelle est soumise à cotisations. Elle ajoute :
— que la société a conclu une rupture conventionnelle avec des salariés de plus de 55 ans sans justifier de leur situation au regard de leurs droits à pension ;
— qu’il appartient à l’employeur de rapporter la preuve qu’au jour de la rupture, le salarié n’était pas en droit de percevoir une pension de retraite et donc de réclamer au salarié un document probant sur sa situation, à savoir un relevé CARSAT – et en cas de refus du salarié, de renoncer à la rupture conventionnelle ou de soumettre l’indemnité de rupture à cotisations sociales ;
— que le droit à la retraite anticipée est soumis à trois conditions cumulatives que seules les caisses de retraite peuvent apprécier : une durée totale d’assurance, une durée cotisée et un début d’activité avant un âge donné, la situation du salarié pouvant être modifiée jusqu’à liquidation de sa pension ; que certains salariés ne remplissaient pas les conditions de la retraite anticipée, d’où la minoration du redressement ; qu’en revanche, s’agissant de MM. [K] et [H] et Mme [J], le redressement est justifié ; que si la société [6] se prévaut d’un nombre de trimestres cotisés insuffisant, leurs relevés de carrière ne permettent pas d’apprécier les droits acquis auprès d’un autre régime légal obligatoire, des majorations possibles de la durée d’assurance ou des périodes d’activités professionnelle à l’étranger.
*
Aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige s’agissant de ruptures conventionnelles intervenues entre le 19 juin 2015 et le 2 novembre 2017, pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire.
Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
L’article 80 duodecies du code général des impôts précise que toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, à l’exception notamment de la fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié lorsqu’il n’est pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire.
L’article 23 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 prévoit que l’âge de la retraite peut être abaissé pour les assurés ayant commencé à travailler avant un certain âge et ayant une longue carrière.
Ce droit à la retraite anticipée est soumis à trois conditions cumulatives, que seules les caisses de retraite ont compétence pour apprécier :
— une durée totale d’assurance,
— une durée cotisée,
— un début d’activité avant un âge donné.
Ainsi, s’agissant des salariés âgés de 55 et 59 ans, potentiellement concernés par le dispositif de retraite anticipée des salariés ayant commencé à travailler jeunes et eu une longue carrière, l’employeur doit être en mesure de présenter à l’organisme de recouvrement un document relatif à la situation du salarié au regard de ses droits à la retraite de base, attestant qu’il ne peut prétendre à la liquidation d’une pension. Cette preuve peut être rapportée par tout moyen mais doit être complète.
La simple fourniture du relevé de carrière du salarié ne suffit pas toujours à justifier de sa situation au regard de ses droits éventuels à une retraite anticipée, notamment lorsqu’il est argué que seul le nombre de trimestres cotisés est insuffisant, dès lors que ce relevé ne prend en compte que les cotisations au régime général, étant précisé que les salariés susceptibles de bénéficier du dispositif de départ anticipé dans le cadre des carrières longues ont la possibilité de demander six mois avant la date de leur départ souhaitée à la CARSAT une attestation de situation vis-à-vis de la retraite anticipée.
Plus précisément, il ressort des articles L. 351-1, D. 351-1-1 et D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable au litige que l’âge de la retraite est abaissé de la façon suivante :
— pour les assurés nés en 1956 :
— à 56 ans et huit mois ans pour les assurés justifiant d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 et qui ont débuté leur activité avant l’âge de vingt ans, ce qui implique une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu leur vingtième anniversaire ;
— à 59 ans et quatre mois s’ils justifient d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de quatre trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans, ce qui implique une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu leur seizième anniversaire ;
— pour les assurés nés en 1959, à 57 ans et huit mois s’ils justifient d’une durée d’assurance cotisée au moins égale à celle prévue au deuxième alinéa de l’article L. 351-1 majorée de huit trimestres et ayant débuté leur activité avant l’âge de seize ans ce qui implique une durée d’assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année au cours de laquelle est survenu leur seizième anniversaire.
En l’espèce, la société [6], aux droits de laquelle vient la société [4], n’a pas été en mesure de produire une attestation de la CARSAT s’agissant de Mme [J] et MM. [R] et [L].
Mme [J] étant née le 5 juin 1956 et étant âgée de 59 ans lors de la rupture du contrat de travail le 19 juin 2015, elle ne pouvait prétendre à une retraite anticipée lors de cette rupture qu’à condition de justifier d’une assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année de son seizième anniversaire, soit en 1972. Or son relevé de carrière (pièce 17 demandeur), qui mentionne dans différentes colonnes l’activité régime général, l’activité MSA salarié, l’activité RSI et « les autres régimes », ne mentionne aucune activité avant 1972 et un seul trimestre au cours de l’année 1972. Par conséquent, la société [6] ne se prévaut pas d’un nombre insuffisant de trimestres à la date de la rupture comme l’affirme l’URSSAF, mais justifie d’un début de carrière trop tardif pour bénéficier dès 2015 d’une retraite anticipée. Il est précisé que l’URSSAF fait une analyse erronée de l’article D. 351-1-3 du code de la sécurité sociale en indiquant qu’il suffit d’établir que Mme [J] a commencé une activité avant ses seize ans pour justifier qu’elle avait droit à une retraite anticipée, alors qu’il aurait fallu qu’elle justifie d’une activité de cinq trimestres avant la fin de l’année 1972, année de ses seize ans, qui ne ressort en rien des éléments produits aux débats.
Il sera donc jugé que la société [6] rapporte la preuve que Mme [J] n’était pas en mesure de bénéficier d’une retraite anticipée, de sorte que les indemnités de rupture conventionnelles de 78 000 euros étaient exonérées de charges à hauteur de 76 080 euros (page 10 de la lettre d’observations).
M. [L] étant né le 19 janvier 1959 et étant âgé de 58 ans et neuf mois lors de la rupture de son contrat de travail le 2 novembre 2017, il ne pouvait prétendre à une retraite anticipée lors de cette rupture qu’à condition de justifier d’une assurance d’au moins cinq trimestres à la fin de l’année de son seizième anniversaire, soit en 1975. Or son relevé de carrière (pièce 19 demandeur), qui mentionne dans différentes colonnes l’activité régime général, l’activité MSA salarié, l’activité RSI et « les autres régimes », ne mentionne aucune activité avant 1975 et un seul trimestre au cours de l’année 1975.
Là encore, la société [6] ne se prévaut pas d’un nombre insuffisant de trimestres à la date de la rupture comme l’affirme l’URSSAF.
Par conséquent, il sera jugé que la société [6] rapporte bien la preuve d’un début de carrière trop tardif du salarié pour que ce dernier puisse bénéficier dès 2017 d’une retraite anticipée, de sorte que les indemnités de rupture conventionnelles de 97 000 euros étaient exonérées de charges à hauteur de 78 456 euros.
S’agissant de M. [R], étant né le 3 janvier 1956 et âgé de 60 ans et dix mois lors de la rupture de son contrat de travail le 15 novembre 2016, il pouvait prétendre à une retraite anticipée s’il bénéficiait de 166 trimestres. Aux termes de son relevé de situation personnelle Info Retraite synthétisant les régimes de retraite légalement obligatoires (pièce 18 demandeur), il avait cotisé 160 trimestres au 31 décembre 2015, soit 163 trimestres lors de la rupture. Par conséquent, ses indemnités perçues à hauteur de 86 000 euros étaient bien exonérées à hauteur de 77 232 €.
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Sur la demande de remboursement :
Il convient en conséquence de minorer le redressement du chef n°2 à 11 115,44 euros et condamner en conséquence l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais à rembourser à la société [6] la somme de 121 321,56 euros au principal et les majorations de retard afférentes.
Sur les intérêts :
L’article 1344 du code civil dispose que le débiteur est mis en demeure soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
Selon l’article 1344-1 du code civil, la mise en demeure de payer une obligation de somme d’argent fait courir l’intérêt moratoire, au taux légal, sans que le créancier soit tenu de justifier d’un préjudice.
L’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, la société [6] a réglé l’intégralité des sommes qui lui étaient réglées par l’URSSAF dès le 17 janvier 2019. Elle ne justifie pas d’une mise en demeure de lui rembourser les sommes dues au titre de ce chef de redressement avant la saisine de la commission de recours amiable du 7 mars 2019.
Par conséquent, la condamnation de l’URSSAF à rembourser à la société [6] la somme de 91 954,17 euros sera assortie des intérêts au taux légal compter du 7 mars 2019.
II. Sur le chef de redressement n°8 : Indemnité compensatrice de préavis à verser suite à transaction conclue après licenciement pour faute grave – Mme [D] [I] [M]
La société conteste le dressement opéré. Au visa des articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail elle expose qu’aux termes du protocole transactionnel conclu avec Mme [I] [M], la mesure de licenciement pour faute grave est maintenue. Elle en déduit qu’il n’y a pas à exiger la preuve que le salarié a renoncé à percevoir une indemnité de préavis qui n’était pas due.
L’URSSAF répond au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’article 80 duodecies du code général des impôts que la salariée n’avait pas expressément renoncé à une indemnité compensatrice de préavis, que le protocole précisait qu’elle contestait les griefs à son encontre et que les articles 6 et 7 de la convention prévoient que la somme allouée couvre la totalité des sommes et avantages de quelque nature que ce soit, indemnitaire ou salariale, qui pourraient être dues à la salariée en raison de la conclusion, de l’exécution ou de la rupture du contrat de travail.
*
Il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dernier alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l’assiette de cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales, à moins que l’employeur rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’indemnisation d’un préjudice.
Est exclue de l’assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d’un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3, la part des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du code général des impôts qui n’est pas imposable en application de l’article 80 duodecies du même code.
L’article 80 duodecies du code général des impôts précise que sauf exception, toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable.
L’indemnité transactionnelle n’étant pas au nombre de celles limitativement énumérées par l’article 80 duodecies du code général des impôts qui sont exclues de l’assiette des cotisations de sécurité sociale, elle est donc par principe soumise à cotisations dans les limites posées par l’article 80 duodecies.
Il s’ensuit que c’est à l’employeur de démontrer que l’indemnité ne visait qu’à indemniser un préjudice et qu’elle ne comportait pas un élément de rémunération. Indépendamment de la qualification retenue par les parties, il appartient au juge du fond de rechercher si une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire versée au salarié ensuite de son licenciement ne comporte pas des éléments de rémunération soumis à cotisation.
Dès lors que le licenciement pour faute grave n’ouvre droit à aucune indemnité de préavis, l’indemnité versée au salarié dans le cadre d’une transaction faisant suite à un licenciement pour faute grave et conclue dans le but d’éviter tout contentieux est exonérée de tout contentieux, sous réserve cependant que les signataires de la transaction s’accordent sans ambiguïté sur le maintien de la faute grave.
En l’espèce, la société [6] a notifié à Mme [I] [M] par lettre recommandée avec avis de réception du 9 octobre 2015 son licenciement pour faute grave. La salariée a déclaré contester cette décision et souhaiter intenter une procédure prud’homale, estimant que les griefs à son égard n’étaient pas fondés.
Il ressort du protocole transactionnel signé le 12 octobre 2015 (pièce 20 demandeur) que chacune des parties a maintenu sa position et donc que Mme [I] [M] contestait encore le principe du licenciement pour faute grave, ne renonçant d’ailleurs pas de façon expresse à toute indemnité de préavis. La société [6] a accordé à sa salariée la somme de 25 000 euros « en réparation de l’ensemble des chefs de demandes invoquées ou qu’elle aurait eu l’intention d’invoquer, notamment moraux et professionnels ».
Ces éléments établissent en des termes clairs, précis sans ambiguïté, d’une part, la volonté de l’employeur de ne pas renoncer à la qualification de faute grave, et d’autre part la renonciation de la salariée à toute indemnité de préavis.
En revanche, ni le protocole d’accord transactionnel, ni aucune autre pièce ne précise la faute reprochée à la salariée, les chefs de préjudices allégués par celle-ci ou le lien de causalité entre ces éléments. La seule volonté de l’employeur d’éviter une action contentieuse hypothétique ne peut justifier le versement d’une indemnité transactionnelle s’il n’établit pas l’existence d’un potentiel préjudice à indemniser, d’autant qu’en l’espèce, aucune pièce ne démontre ni l’engagement effectif d’une action contentieuse par la salariée contre l’employeur ni la menace d’une telle action.
Aussi, faute pour l’employeur de démontrer le caractère indemnitaire de la somme versée à sa salariée dans le cadre de la transaction, c’est donc à bon droit que l’inspecteur du recouvrement a réintégré cette somme à l’assiette des cotisations et contributions.
En conséquence, il convient de confirmer le chef de redressement contesté.
III. Sur le chef de redressement n°13 : Frais professionnels non justifiés – Séminaires
La société estime, au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité et de la circulaire ministérielle n°2003-07 du 7 janvier 2003 relative à la mise en œuvre de l’arrêté du 10 décembre 2002 relatif à l’évaluation des avantages en nature en vue du calcul des cotisations sociales, que les pièces produites établissent que les dépenses engagées dans le cadre de certains séminaires constituent des frais d’entreprise exonérés de cotisations et contributions sociales et que c’est à l’URSSAF de démontrer que ces dépenses entrent dans l’assiette des cotisations sociales.
Elle indique que :
— le cocktail avec apéritif de juin 2015 suivait une réunion de travail impliquant la présentation de 38 diapositives ;
— le cocktail d’avril 2016 a suivi une réunion de travail impliquant la présentation de 13 diapositives ;
— le concert du 27 juin 2016 visait la cohésion et la communication entre les salariés, améliorant ainsi leurs performances au travail ;
— le dîner correspondait à un repas de clôture d’une avant-vente majeure pour la région et impliquait les contributeurs majeurs du dossier ainsi que leurs conjoints.
L’URSSAF répond que les frais d’entreprise sont des charges d’exploitation de l’entreprise devant remplir simultanément trois critères : avoir un caractère exceptionnel, être engagés dans l’intérêt de l’entreprise et être exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité professionnelle. Elle ajoute que c’est bien à l’employeur d’établir la preuve que les dépenses engagées sont des frais d’entreprise et qu’en l’espèce les documents produits sont insuffisamment probants :
— le cocktail avec apéritif de juin 2015 n’est accompagné que d’une invitation ne valant pas liste de participants et d’un power point sans programme de travail et sans indication de la durée du séminaire et du temps passé sur la présentation du power point ;
— la réunion d’équipe est accompagnée d’une liste de collaborateurs qui n’est étayée d’aucun élément objectif permettant d’attester de la participation de ces personnes à l’événement ; et d’un power point sans programme de travail et sans indication de la durée du séminaire et du temps passé sur la présentation du power point ;
— le concert du 27 juillet 2016, accompagné d’une simple affiche et de factures, ne permet pas de lister les participants et de renforcer la cohésion et la communication entre les salariés ;
— le repas de clôture avec une simple liste des collaborateurs, sans élément objectifs et ouvert aux conjoints ne revêt pas un caractère professionnel.
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Il ressort de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale précité dans sa version applicable au litige que pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, « sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire ».
L’avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d’un bien ou d’un service par l’employeur, permettant au salarié de faire l’économie de frais qu’il aurait dû normalement supporter.
Les frais d’entreprise, doivent, selon les termes de la circulaire du 7 janvier 2003 prise pour l’application de l’article du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, revêtir un caractère exceptionnel, répondre à l’intérêt de l’entreprise, et doivent avoir été exposés en dehors de l’exercice normal de l’activité du travailleur salarié ou assimilé. Les frais d’entreprise doivent être justifiés par :
— l’accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l’entreprise ;
— la mise en œuvre des techniques de direction, d’organisation ou de gestion de l’entreprise ;
— le développement de la politique commerciale de l’entreprise.
Il s’ensuit que les dépenses engagées par l’employeur, même non versées au salarié, constituent un avantage en nature et donc être considérées comme des éléments de rémunération soumis à cotisations, à moins que l’entrepreneur ne démontre qu’il s’agit de frais d’entreprise exonérés de cotisations.
S’agissant des dépenses en lien avec un événement visant à stimuler les équipes ou à favoriser leur cohésion, l’employeur doit démontrer que cet événement comprend la mise en œuvre d’un programme de travail et l’existence de sujétions pour le salarié.
En l’espèce, le redressement a porté sur quatre événements :
1° Le cocktail apéritif organisé en juin 2015 pour un montant de 3 174 euros
Sur ce point, la société [6] justifie d’une invitation par courrier électronique à « la réunion plénière TS Lyon » de 17h30 à 19h, l’invitation précisant que la réunion évoquerait les réalisations de l’année 2014, les sujets d’actualité de 2015, les présentations des projets en cours et qu’un temps serait prévu pour répondre à l’ensemble des questions. Il était ajouté que la réunion serait suivie d’un cocktail.
La société [6] produit également un document power point de 38 diapositives.
Il n’est justifié d’aucun programme de travail particulier pour les salariés concernés dont la liste précise n’est d’ailleurs pas connue et aucun élément ne permet de déterminer la durée respective de la présentation des 38 diapositives et celle du cocktail.
Le redressement doit être confirmé de ce chef.
2° Une réunion d’équipe du 29 avril 2016
Sur ce point, la société [6] produit une simple liste de participants sans émargement et verse aux débats un document power point de 13 diapositives.
Il n’est justifié d’aucun programme de travail particulier pour les salariés concernés dont la liste précise n’est d’ailleurs pas connue et aucun élément ne permet de déterminer la durée respective de la présentation des 13 diapositives et celle du cocktail.
Le redressement doit être confirmé de ce chef.
3° Un concert organisé au profit des salariés
La société [6] verse aux débats une simple affiche d’invitation à un concert annuel à partir de 19h avec cocktail dînatoire.
Si les activités de cohésion peuvent correspondre à des frais d’entreprise, encore faut-il démontrer l’existence de sujétions pour le salarié, ce qui n’est pas allégué en l’espèce.
Le redressement sera donc confirmé.
4° Un dîner facturé 2 419 euros
La société [6] se contente de verser une liste de cinq personnes supposément présentes à ce dîner, reconnaissant que l’invitation était ouverte aux conjoints, si bien que le caractère professionnel du dîner n’apparaît pas établi.
Là encore, le redressement sera confirmé.
IV. Sur le chef de redressement n°14 : Frais professionnels non justifiés – indemnités de repas SSII (société de service en ingénierie informatique)
1. Sur la décision implicite
Au soutien de sa demande, la société [6] fait valoir que l’URSSAF était tenue par une décision implicite de non-assujettissement. Elle souligne que la pratique en cause existait déjà lors du contrôle réalisé en 2014 au titre des exercices 2012 et 2013, produisant les notes de frais sur les deux périodes concernées et qu’elle n’a pas été contestée par l’URSSAF qui avait pourtant eu accès aux livres et fiches de paie faisant bien référence au remboursement des frais aux salariés en mission. Elle rappelle enfin que l’arrêté du 20 décembre 2002 n’a pas été modifié.
L’URSSAF réplique sur la forme que c’est à l’employeur de démontrer une identité entre la situation préexistante lors du contrôle antérieur n’ayant donné lieu à aucune observation et la situation ayant motivé le redressement envisagé, et qu’en l’espèce l’URSSAF n’avait pas connaissance d’une telle situation.
Aux termes de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l’objet d’un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n’ont pas donné lieu à observations de la part de l’organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l’article R. 243-59 dès lors que l’organisme a eu l’occasion, au vu de l’ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments et que les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.
C’est au demandeur de démontrer que les circonstances de droit et de fait sont identiques, que l’URSSAF a eu les moyens de prendre connaissance de la pratique de l’employeur et qu’elle n’a pas formulé d’observations sur cette pratique.
En l’espèce, la pièce 31 dont se prévaut la demanderesse ne fait pas référence à des indemnités de repas comme elle l’affirme mais à un remboursement de connexion internet pour cause de télétravail. Par ailleurs, le tribunal observe notamment que le document descriptif des règles de remboursement des frais professionnels produit par la demanderesse ne figure pas sur la liste de documents consultés par les inspecteurs de l’URSSAF aux termes de la lettre d’observations de 2014. La société ne démontre donc ni que la pratique antérieure s’agissant des remboursements de frais de repas était identique, ni que l’URSSAF était en mesure d’apprécier les modalités de remboursement accordées aux salariés, et ne justifie ainsi pas d’un accord tacite de l’URSSAF.
Cette argumentation sera donc rejetée.
2. Sur le fond
a) sur la demande à titre principal tendant à annuler le redressement
La société [6] expose au visa de l’arrêté du 20 décembre 2002 et de la réponse n°94 de la circulaire n°2005/389 du 19 août 2005 que les indemnités de repas versées aux salariés en mission devaient être exonérées de cotisations sociales dès lors que ceux-ci étaient en mission de déplacement, même pour plus de trois mois.
Elle estime que la circulaire n° 2015034 du 6 juillet 2015 qui lui est opposée par l’URSSAF n’a jamais été publiée et ne lui est donc pas opposable, repose sur un arrêté du 26 mai 1975 qui a été abrogé par l’arrêté du 20 décembre 2002. Elle souligne que les trois arrêts rendus par la Cour de cassation sur lesquels s’appuie l’URSSAF ne sont pas applicables au cas d’espèce, l’un jugeant que la situation de déplacement n’était pas établie, l’autre faisant référence à des contrats de travail fixant le lieu de travail habituel des travailleurs sur le chantier et le troisième concernant des salariés n’ayant pas d’autre lieu de travail que celui des locaux et entreprises clientes dans lesquelles ils occupaient des fonctions sédentaires.
L’URSSAF fait valoir au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l’arrêté du 20 décembre 2002 que les frais professionnels exclus de l’assiette des cotisations impliquent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur qui les supporte au titre de l’accomplissement de ses missions ; que lorsque les salariés sont envoyés en mission dans des entreprises clientes pour des durées allant de trois mois jusqu’à plusieurs années, cette entreprise devient le lieu de travail habituel du salarié, si bien que les frais de repas qui leur sont accordés n’ont pas à être exonérés dès lors que la mission dure plus de trois mois (circulaire n°2015-0000034) ; elle indique que la circulaire 2005/389 reconnaît l’exonération de charge sociales pour les frais de restauration versés aux salariés en mission dans une entreprise cliente, quelle que soit la durée de cette mission, mais ne vise pas le cas des salariés y ayant leur lieu de travail habituel.
Elle ajoute que les tableaux fournis tardivement et après le contrôle par la société sont peu fiables, ne précisant pas leurs sources, contenant des allocations forfaitaires pour des missions de moins d’un mois alors qu’elles doivent faire l’objet d’une indemnisation selon un barème différent, ne reprenant pas l’intégralité des éléments nécessaires, n’étant pas accompagnés d’ordres de mission ou avenants, enregistrant plusieurs lignes avec des périodes se chevauchant pour une mission chez un même client.
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L’article 1 de l’arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations sociales, dans sa version applicable au litige, prévoit que les frais professionnels s’entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l’emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l’accomplissement de ses missions.
L’article 3 3°du même arrêté précise que lorsque le travailleur salarié ou assimilé est en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, et lorsque les conditions de travail lui interdisent de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas et qu’il n’est pas démontré que les circonstances ou les usages de la profession l’obligent à prendre ce repas au restaurant, l’indemnité destinée à compenser les dépenses supplémentaires de repas est réputée utilisée conformément à son objet pour la fraction qui n’excède pas 7,5 euros.
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 243-59-8 du code de la sécurité sociale, la personne contrôlée peut se prévaloir de l’application d’une circulaire ou d’une instruction précisant l’interprétation de la législation en vigueur à l’attention des organismes effectuant le recouvrement et le contrôle des cotisations et contributions sociales, prise dans les conditions mentionnées à l’article L. 243-6-2. Sa demande est recevable tant que les sommes mises en recouvrement au titre d’une situation couverte par cette circulaire ou instruction n’ont pas un caractère définitif.
L’article L. 243-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, dispose que lorsqu’un cotisant a appliqué la législation relative aux cotisations et contributions sociales selon l’interprétation admise par une circulaire ou une instruction du ministre chargé de la sécurité sociale, publiées conformément au livre III du code des relations entre le public et l’administration ou dans les conditions prévues à l’article L. 221-17 du même code, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1, L. 225-1 et L. 752-4 ne peuvent procéder à aucun redressement de cotisations et contributions sociales, pour la période pendant laquelle le cotisant a appliqué l’interprétation alors en vigueur, en soutenant une interprétation différente de celle admise par l’administration.
En l’espèce, la lettre-circulaire 2015-0000034 citée par l’URSSAF n’est pas opposable au cotisant.
Cependant, le bénéfice de la présomption d’utilisation conforme à leur objet des allocations forfaitaires pour frais ne dépassant le plafond fixé par l’arrêté du 20 décembre 2002 ne peut s’appliquer que si l’employeur prouve, au préalable, que le salarié est placé dans des circonstances de fait correspondant à celles prévues par la réglementation, et est donc en déplacement hors des locaux de l’entreprise ou sur un chantier, les conditions de travail lui interdisant de regagner sa résidence ou son lieu habituel de travail pour le repas.
La détermination du lieu habituel de travail relève ainsi d’une appréciation de fait par le juge du fond, qui n’est pas tenu de considérer que seuls les locaux principaux de la société constituent le lieu de travail habituel du salarié si celui-ci est en mission pendant plusieurs mois dans une même entreprise cliente.
En l’espèce, les salariés en question, chargés de missions d’ingénierie informatique, étaient envoyés en mission dans des entreprises pour y exercer des fonctions sédentaires. Compte tenu de ces éléments, il convient effectivement de considérer que lorsque la mission excédait trois mois, l’entreprise cliente devient le lieu de travail habituel du salarié, de sorte que l’article 3 3° du décret du 20 décembre 2002 ne s’applique pas.
Il n’y a donc pas lieu d’annuler le chef de redressement critiqué.
b) Sur la demande tendant à minorer à 6 409 940,49 euros la base de redressement
La société [6] se prévaut de ses pièces 33 à 36 et expose qu’elle a communiqué dans le cadre de la réponse à la lettre d’observations un tableau mentionnant le nombre de jours total par salarié, le montant de l’indemnité de repas versée et le nombre de jours au cours desquels l’indemnité est, selon l’argumentation de l’URSSAF, réputée être exonérée de cotisations, puis qu’elle a transmis l’ensemble des lettres de mission permettant d’attester la réalité de ce tableau.
Elle ajoute que les erreurs qu’elle avait faites étaient minimes, qu’elles ne concernaient que des salariés pour lesquels elle ne demandait pas de minoration et qu’elle n’avait donc pas fait figurer dans l’onglet « LMD OK » de son tableau (Mme [P], MM. [A], [U], [G], [T]), cet onglet répertoriant les salariés pour lesquels la société a fourni les informations justifiant l’exonération des indemnités de frais de repas, tandis que l’onglet « LMD KO » vise les autres salariés. Elle souligne qu’au sein de l’onglet « LMD OK », la colonne H correspond au montant devant être déduit de la base de redressement.
L’URSSAF répond que les tableaux fournis sont insuffisamment probants, que les tableaux produits par la société ne comportent pour certains pas des éléments essentiels (identité du collaborateur, matricule, client, titre, référence et adresse de la mission, date de début et fin de la mission), que ces tableaux contiennent des allocations forfaitaires pour des missions de moins d’un mois alors que ces allocations, selon la note de procédure de frais de la société, ne peuvent être accordées qu’aux missions de plus d’un mois ; elle ajoute notamment que pour l’exemple d’une salariée, Mme [P], le tableau indique trois missions différentes chez la mission [10], du 5 janvier 2015 et 3 mars 2015, du 2 mars 2015 au vendredi 31 juillet 2015 et du lundi 3 août 2015 au 31 décembre 2015, cette mission de près d’un an ayant artificiellement été divisée en trois périodes de moins de 55 jours ouvrés afin de bénéficier de l’exonération accordée en cas de missions de moins de trois mois. Elle rappelle que c’est au cotisant de démontrer qu’il entre dans les conditions de la tolérance de trois mois et que la société n’avait pas apporté les éléments probants pendant le contrôle.
En l’espèce, les tableaux fournis par la société [6] comportent effectivement les calculs aux termes desquels la base de redressement devrait être minorée de 11 491,10 euros pour l’année 2015, de 41 784,80 euros pour l’année 2016 et de 403 219,61 euros et ils sont exempts des erreurs matérielles qu’avaient relevées l’URSSAF à titre d’exemples.
Cependant force est de constater que ces tableaux ne sont accompagnés que d’une partie seulement des lettres de mission permettant de vérifier leur exactitude, étant observé qu’il s’agit de documents Word et de leur copie PDF. En effet, si la société [6] produit de nombreuses lettres de mission au sein de sa pièce n°36, ces lettres de mission, classées par ordre alphabétique, ne couvrent que les salariés nommés [N] à [E].
Il convient donc de valider le chef de redressement n°14.
V. Sur le chef de redressement n°16 : Migrants : Hors Espace Européen : Inde
Sur la forme et le principe du redressement
Au soutien de sa demande, la société [6] se prévaut de l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, de l’arrêté du 29 septembre 2004, de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, de la convention bilatérale de sécurité sociale franco-indienne du 30 septembre 2008.
Elle fait valoir que les salariés de nationalité indienne recensés par l’URSSAF sont employés par la société [5] qui ne dispose pas d’établissement en France, si bien que seule l’URSSAF d’Alsace était compétente pour effectuer ce redressement.
Elle précise à cet égard que l’URSSAF ne rapporte pas la preuve d’une prestation de travail, d’un lien de subordination ou d’une rémunération et n’établit notamment pas que les factures de la société [5] correspondraient effectivement à des dépenses faites aux bénéfices des salariés indiens détachés en France.
Elle soutient qu’elle a fourni un tableau listant les salariés indiens et la durée de leur mission ; qu’elle ne conteste pas le bien-fondé du redressement pour treize salariés pour lesquels elle n’a pas été en mesure de fournir une DADS en raison d’une extension de mission non notifiée à la France ou d’une erreur de coordination interne ; qu’en revanche, un salarié d’Atos India PVT était venu suivre un stage en France et que dix salariés d’Atos India PVT étaient venus pour un voyage d’affaire ou une mission de mois de trente jours, si bien que ces onze salariés n’ont ainsi accompli aucune prestation de travail pour la société [6].
Elle ajoute enfin qu’elle a bien démontré que MM. [F], [O] et [S] sont des salariés de la société [5] et non de la société [6] et qu’ils ont bien été déclarés à l’URSSAF d’Alsace.
L’URSSAF réplique que si la société [6] ne démontre pas que les salariés sont soit en détachement professionnel justifié, soit des salariés de la société [5] régulièrement déclarés à l’URSSAF d’Alsace, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais est habilitée à effectuer le redressement compte tenu du principe de territorialité.
Elle expose au visa de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale que lors du contrôle, les inspecteurs ont constaté dans les locaux du siège social de [Localité 3] la présence régulière et constante de salariés de nationalité indienne effectuant un travail d’ingénieurs en programmation informatique au profit de la société [6] qui mettait à leur disposition du matériel et prenait en charge leurs dépenses, dont les dépenses étaient incluses dans des refacturations globales d'[5], caractérisant ainsi un lien de subordination entre ces salariés et la société [6].
Elle ajoute que la société [6] ne démontre pas que ces travailleurs sont en situation de détachement professionnel dûment justifié ou qu’ils sont des salariés de la société [5] déclarés à l’URSSAF d’Alsace, soit en raison de la courte durée de leur séjour, soit par omission, soit en raison de la signature d’une convention de stage ; qu’ainsi, la société [6] ne s’était pas assurée de la bonne application de la législation en matière de mobilité internationale et que l’absence de détachement est établie.
Elle souligne que des salariés de la société [5] ne peuvent avoir le statut de stagiaire et qu’il convenait donc de les considérer comme des salariés en détachement non justifié en France. S’agissant des voyages d’affaires, elle rappelle que la convention bilatérale franco-indienne est d’application stricte et ne prévoit aucun seuil temporel, si bien que ces salariés relèvent en réalité également d’un détachement non justifié.
Elle fait enfin observer que pour M. [F], il n’est fourni que deux bulletins de paie de janvier et février 2017 montrant que les cotisations et contributions ont été acquittées en Inde alors que les régularisations portent sur plusieurs périodes (du 09/10/2016 au 28/10/2016 ; du 06/11/2016 au 25/11/2016 ; du 04/12/2016 au 22/12/2016 ; du 08/01/2017 au 28/02/2017 ; du 23/04/2017 au 29/04/2017) ; que pour M. [O], la régularisation porte sur la période du 29 mai 2016 au 23 juillet 2016 et qu’un livre de paie a bien été fourni pour cette période mais que M. [O] n’a pas été déclaré sur la DADS 2016 et que ses cotisations n’ont pas été acquittées en France.
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L’article L111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français :
a) une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) une activité professionnelle non salariée.
Aux termes de l’article 7a) de la convention bilatérale de sécurité sociale franco-indienne du 30 septembre 2008, le principe de territorialité s’applique : « une personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d’un Etat contractant est, en ce qui concerne cette activité, assujettie uniquement à la législation de cet Etat contractant ».
Cependant, conformément à l’article 8 de cette même convention, une exception est prévue en cas de détachement : " une personne exerçant habituellement une activité salariée dans un Etat contractant pour le compte d’un employeur qui y exerce normalement ses activités et détachée par cet employeur dans l’autre Etat contractant reste soumise à la législation du premier Etat contractant en ce qui concerne [le régime d’assurance vieillesse] pour l’Inde et est exemptée de contributions aux régimes de sécurité sociale au titre de la législation du second Etat contractant pour une durée maximale de soixante mois ".
Par ailleurs, conformément à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, relatif à la compétence territoriale en matière de recouvrement, l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l’emploi de personnel salarié auprès d’un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’article 1 de l’arrêté du 29 septembre 2004 précise que c’est l’URSSAF d’Alsace qui est désignée comme l’organisme de recouvrement auprès duquel les employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France sont tenus d’adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues auprès du régime général de la sécurité sociale au titre de l’emploi de leur personnel salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale que la compétence en matière de recouvrement induit la compétence matière de contrôle.
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Pour rappel, l’URSSAF estime que l’article L. 243-1-2 n’est pas applicable dès lors que les ressortissants indiens étaient au service de la société [6], société française et n’étaient pas déclarés à l’URSSAF d’Alsace.
Il s’ensuit qu’il convient en premier lieu de déterminer si les ressortissants indiens étaient des salariés de la société indienne [5] régulièrement déclarés pour envisager l’application de l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale et donc la compétence de l’URSSAF d’Alsace.
En l’espèce, la simple production par la société [6] d’une liste de salariés indiens recensant la durée de la mission ne permet pas de démontrer que ces derniers étaient bien détachés par la société [5]. De même, la mise en demeure adressée le 1er juillet 2019 par l’URSSAF d’Alsace à [5] pour taxation provisionnelle et déclarations non fournies ne démontre pas que cette dernière société avait détaché l’ensemble des salariés litigieux.
S’agissant des ressortissants indiens présentés comme stagiaires par la société [6], aucune convention de stage n’est produite pour attester que l’un des salariés était seulement en stage en France. En toute hypothèse et comme l’a fait observer l’URSSAF, la société [6] n’expose pas comment les salariés auraient pu avoir la qualité de stagiaires.
S’agissant des voyages d’affaires, aucun justificatif n’est versé aux débats.
En toute hypothèse, les inspecteurs de l’URSSAF ont souligné que les ressortissants de nationalité indienne qui étaient présents dans les locaux effectuaient des tâches profitables à la société [6] en disposant du matériel fourni par cette dernière. La mise à disposition dudit matériel n’apparaît ainsi pas compatible avec l’hypothèse d’un simple voyage d’affaires.
De même, la demande d’autorisation de travail pour salarié étranger résidant hors de France pour l’exécution d’un contrat de travail dans la cadre d’une mobilité internationale intragroupe concernant M. [F] ne couvre pas l’ensemble de la période, la formation devant durer du 1er septembre 2015 au 30 août 2016, alors que les périodes de mission recensées dans le tableau de la société [6] commencent en octobre 2016. S’agissant de M. [O], si un livre de paie établit qu’il a été payé par la société [5] pour toute l’année 2016, y compris pendant les deux mois où il était dans les locaux de la société [6], aucune déclaration n’a été effectuée le concernant.
Ainsi, les salariés litigieux n’étaient pas régulièrement déclarés au titre du détachement et effectuaient néanmoins des tâches pour le compte de la société [6]. Il en résulte à la fois que l’URSSAF du Nord-Pas-de-Calais était compétente, compte tenu du principe de territorialité, pour procéder au redressement et que ce redressement était justifié dans son principe.
Sur le montant du redressement
La société [6] conteste les bases du redressement en exposant que les cotisations d’assurance vieillesse n’étaient pas dues compte tenu de la convention bilatérale franco-indienne précitée.
L’URSSAF expose qu’en l’absence de communication du salaire versé, les inspecteurs ont procédé par référence au salaire moyen d’un ingénieur français niveau 2.2 coefficient 130 de la convention collective nationale des bureaux d’étude. Elle soutient qu’il n’y a pas lieu de retirer les cotisations d’assurance vieillesse, dès lors que la régularisation a été opérée selon le principe de territorialité et considérant qu’en employant des salariés sans s’être assurée de la bonne application de la législation en matière de mobilité internationale, la société [6] aurait pu faire l’objet des sanctions prévues en matière de travail dissimulé.
Pour rappel, il résulte de la convention bilatérale de sécurité sociale franco-indienne du 30 septembre 2008 qu’un salarié employé par une société indienne et envoyé en détachement au sein d’une société française doit être affilié à la sécurité sociale française au titre de l’ensemble des risques à l’exception du risque vieillesse, pour lequel il peut être affilié au régime indien de sécurité sociale pendant 60 mois.
Néanmoins, faute pour la société [6] d’avoir démontré que les salariés étaient en détachement professionnel justifié, elle ne peut se prévaloir des dispositions de cette convention.
Il convient donc de confirmer intégralement le chef de redressement n°16.
VI. Sur le chef de redressement n°17 : Migrants : Hors Espace Européen : Sénégal et Maroc
Au soutien de sa demande, la société [6] se prévaut de l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, de l’arrêté du 29 septembre 2004, de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, de la convention bilatérale de sécurité sociale franco-sénagalaise du 29 mars 1974 et de la convention bilatérale de sécurité sociale franco-marocaine du 22 octobre 2007.
Elle fait valoir que les salariés en cause sont employés par les sociétés [9] et [7] et que l’URSSAF Alsace était seule compétente, aucun lien de subordination entre elle et ces salariés n’étant établi. Elle ajoute que les formulaires de détachement des salariés établis postérieurement à la mission réalisée en France doivent être pris en compte au regard de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne rendu le 30 mars 2000, transposable au cas d’espèce, l’URSSAF d’Ile de France ayant d’ailleurs admis dans le cadre d’un redressement similaire des attestations d’affiliation produites.
L’URSSAF réplique que si la société [6] ne démontre pas que les salariés sont soit en détachement professionnel justifié, soit des salariés des sociétés [9] ou [8] régulièrement déclarés à l’URSSAF d’Alsace, l’URSSAF Nord-Pas-de-Calais est habilitée à effectuer le redressement compte tenu du principe de territorialité.
Elle expose au visa de l’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale que les inspecteurs ont constaté la présence régulière et constante de salariés de nationalité sénégalaise et marocaine effectuant un travail d’ingénieurs en programmation informatique au profit de la société [6] qui mettait à leur disposition du matériel et prenait en charge leurs dépenses, dont les dépenses étaient incluses dans des refacturations globales, caractérisant ainsi un lien de subordination entre ces salariés et la société [6].
Elle souligne que dans plusieurs hypothèses, le certificat individuel exigé par les conventions en matière de détachement était manquant ou non probant (ne couvrant qu’une partie de la période, rempli après la mission, rempli de façon incomplète) et que c’est alors le principe général qui prévaut. Elle ajoute, enfin, qu’elle n’a pas à prendre en compte les certificats délivrés rétroactivement, que l’arrêt de la CJUE en date du 30 mars 2000 ne concernait que les règlements européens et non les conventions bilatérales litigieuses et qu’elle n’est pas liée par la décision de l’URSSAF d’Ile de France.
*
L’article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale dispose que sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français :
a) une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;
b) une activité professionnelle non salariée.
La convention bilatérale de sécurité sociale franco-sénégalaise du 29 mars 1974 prévoit aux termes de son article 5 1° un principe de territorialité : « les ressortissants de l’une des parties contractantes exerçant une activité salariée ou assimilée sur le territoire de l’autre partie contractante sont obligatoirement assujettis au régime de sécurité sociale de cette dernière partie ».
L’article 5 2° a) prévoit quant à lui une exception en cas de détachement : « Les ressortissant ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale du pays du lieu de travail et demeurent soumis au régime de sécurité sociale du pays d’origine les travailleurs salariés détachés par leur employeur dans l’autre pays pour y effectuer un travail déterminé pour autant que la durée du détachement n’excède pas trois ans, y compris la durée des congés ».
Dans ce cas, il est prévu que " les organismes de la partie dont la législation demeure applicable établissent sur requête de l’employeur un certificat individuel d’assujettissement (formulaire SE 341-01) attestant que le travailleur intéressé demeure soumis à la législation du pays de travail habituel. Le certificat est émis, en ce qui concerne la législation sénégalaise :
— par la caisse de sécurité sociale ;
— par l’institution de prévoyance retraite du Sénégal ".
Aux termes de la convention bilatérale de sécurité sociale franco-marocaine du 22 octobre 2007, il est prévu par l’article 5 1° que : « les travailleurs exerçant leur activité en France et/ou au Maroc sont soumis respectivement aux régimes de sécurité sociale applicables en France ou au Maroc ou à ces deux régimes en cas d’activité dans les deux Etats. »
L’article 5 2°a) précise que « par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les travailleurs salariés et assimilés détachés par leur employeur dans l’autre Etat pour y effectuer un travail ne sont pas assujettis au régime de sécurité sociale de l’Etat où ils sont détachés et demeurent soumis au régime de sécurité sociale de leur Etat de travail habituel pour autant que la durée du détachement n’excède pas trois ans y compris la durée des congés et que ces travailleurs ne soient pas envoyés en remplacement d’une autre personne arrivée au terme de la période de son détachement ».
L’article 2 du chapitre relatif aux arrangements administratifs « procédure de détachement (application de l’article 5 de la convention) » stipule que « Dans les cas visés au premier alinéa du paragraphe 2 et au paragraphe 3 de l’article 5 de la convention, les institutions de l’État dont la législation demeure applicable, qui sont désignées ci-dessous, établissent, sur requête de l’employeur ou du travailleur non salarié, un »certificat d’assujettissement" (formulaire SE 350-01) attestant que le travailleur intéressé demeure soumis à cette législation.
Le certificat est émis :
[…]
b) en ce qui concerne la législation marocaine, par la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) pour l’application du régime de sécurité sociale, et par l’organisme compétent dont relève le travailleur pour l’application des autres régimes ".
Conformément à l’article L. 243-1-2 du code de la sécurité sociale, relatif à la compétence territoriale en matière de recouvrement, l’employeur dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France remplit ses obligations relatives aux déclarations et versements des contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles il est tenu au titre de l’emploi de personnel salarié auprès d’un organisme de recouvrement unique, désigné par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L’article 1 de l’arrêté du 29 septembre 2004 précise que c’est l’URSSAF d’Alsace qui est désignée comme l’organisme de recouvrement auprès duquel les employeurs dont l’entreprise ne comporte pas d’établissement en France sont tenus d’adresser les déclarations et verser les cotisations et contributions dues auprès du régime général de la sécurité sociale au titre de l’emploi de leur personnel salarié.
Par ailleurs, il résulte des articles L. 213-1 et L. 243-7 du code de la sécurité sociale que la compétence en matière de recouvrement induit la compétence matière de contrôle.
*
Il convient de déterminer en premier lieu si les salariés étaient ou non en situation de détachement selon les modalités exigées par les conventions bilatérales précitées et, dans l’hypothèse négative, d’établir si la société [6] avait créé un lien de subordination avec les ressortissants sénégalais et marocains justifiant que ce soit elle qui déclare leurs cotisations et contributions sociales selon un principe de territorialité et non les sociétés sénégalaises et marocaines qui s’acquittent de ces cotisations et contributions sociales auprès de l’URSSAF d’Alsace.
S’agissant des certificats délivrés par les autorités compétentes sénégalaises et marocaines pour déclarer que leurs ressortissants demeureront soumis à leurs législations pendant la durée de leur détachement, les conventions précitées ne précisent pas qu’ils doivent être délivrés avant le début du détachement envisagé. S’il est préférable qu’ils soient établis avant le détachement, dès lors qu’ils sont bien remplis par les autorités compétentes au Sénégal ou au Maroc, ils font foi y compris lorsqu’ils sont délivrés après la fin du détachement.
S’agissant des formulaires SE 341-01 pour les ressortissants sénégalais :
La société [6] produit des formulaires qui sont tous signés et sur lesquels le tampon de la Caisse de sécurité sociale – Direction des accidents du travail, des maladies professionnelles et des rentes est apposé, ce tampon ayant changé entre l’année 2016 et l’année 2018. Si l’URSSAF reproche à ces certificats de ne pas être délivrés à la fois par la caisse de sécurité sociale et par l’institution de prévoyance retraite du Sénégal, la lecture de la convention ne permet pas d’exiger que ces certificats soient établis par les deux autorités. En outre, au regard de l’ancienneté de la convention, il convient de prendre en compte un changement de dénomination.
Dès lors que ces certificats, bien que parfois incomplets s’agissant du numéro de dossier et de l’autorisation de travail, sont validés par les autorités sénégalaises compétentes, la présente juridiction ne peut que les considérer comme probants.
Il n’y a en revanche pas lieu d’annuler le redressement s’agissant des dossiers pour lesquels aucun certificat n’a été délivré, ou des dossiers pour lesquels le certificat ne couvre pas la totalité de la mission – l’URSSAF ayant alors opéré un redressement au titre de la période non couverte.
S’agissant des formulaires SE 350-01 pour les ressortissants marocains :
La société [6] produit des certificats SE 350-01 signés et portant le tampon du Directeur des Prestations familiales et sociales CNSS – à lire « Caisse nationale de sécurité sociale ».
Dès lors que ces certificats, bien que parfois incomplets s’agissant du numéro de dossier et de l’autorisation de travail, sont validés par les autorités marocaines compétentes, la présente juridiction ne peut que les considérer comme probants.
Il n’y a en revanche pas lieu d’annuler le redressement s’agissant des dossiers pour lesquels aucun certificat n’a été délivré, ou des dossiers pour lesquels le certificat ne couvre pas la totalité de la mission – l’URSSAF ayant alors opéré un redressement au titre de la période non couverte.
Sur la demande de minoration :
Comme précédemment indiqué, le redressement ne peut être annulé dès lors que la société [6] ne conteste pas que pour certains salariés, elle n’a pas produit de certificat des autorités marocaines ou sénégalaises ou que ces derniers ne couvrent pas l’intégralité de la période.
Aucune des parties n’a mis la juridiction en mesure de calculer la minoration et la société [6] ne formule pas de demande de remboursement partielle.
Il convient donc de minorer le redressement sur la base des certificats SE 341-01 et SE 350-01 signés par les autorités compétentes, y compris rétroactivement.
VII. Sur les demandes accessoires
La société [6], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance et par conséquent déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Dès lors que la société [6] obtient partiellement gain de cause, il n’apparaît pas inéquitable de débouter l’URSSAF de sa propre demande au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Compte tenu de l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ANNULE PARTIELLEMENT le chef de redressement n°2 « rupture conventionnelle du contrat de travail – condition relative à l’âge du salarié » en ce qu’il porte sur les indemnités de M. [L], M. [R] et Mme [J],
CONDAMNE à ce titre l’URSSAF à rembourser à la société [4] venant aux droits de la société [6] la somme de 121 321,56 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019,
CONFIRME le chef de redressement contesté n°8 « indemnité compensatrice de préavis à verser suite à transaction conclue après licenciement pour faute grave » ;
CONFIRME le chef de redressement contesté n°13 « frais professionnels non justifiés – séminaires » ;
CONFIRME le chef de redressement contesté n°14 « frais professionnels non justifiés – indemnités de repas SSII » ;
CONFIRME le chef de redressement contesté n°16 « migrants hors espace européen : Inde » ;
ANNULE PARTIELLEMENT le chef de redressement n°17 « migrants hors espace européen : Sénégal et Maroc » en ce qu’il n’a pas pris en compte les certificats SE 341-01 et SE 350-01 signés par les autorités compétentes, y compris rétroactivement ;
CONDAMNE la société [4] venant aux droits de la société [6] aux dépens ;
DÉBOUTE la société [4] venant aux droits de la société [6] et l’URSSAF de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 novembre 2024 et signé par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Christian TUY Anne-Sophie SIEVERS
Expédié aux parties le :
— 1 CE à Me Julie JACOTOT et à Me Maxime DESEURE
— 1 CCC à la société [4] ([6]) et à l’URSSAF du Nord Pas de Calais
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Loi n° 2003-775 du 21 août 2003
- Code général des impôts, CGI.
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
- Arrêté du 26 mai 1975
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