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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 26 mars 2026, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
EC
N° RG 25/00572 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2L4C
Minute : 26
du : 26/03/2026
JUGEMENT
[A] [X] [R]
[J] [X] [R]
C/
[O] [U]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Mars 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de GUERIDO Cédric, Greffier,
Après débats à l’audience du 5 janvier 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [A] [X] [R],
2 rue du 2 mars – 40220 AKOUDA TUNISIE
représenté par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
Madame [J] [X] [R],
2 rue du 2 Mars – 40220 AKOUDA TUNISIE
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Madame [O] [U],
rue du Fort Saint Irénée – Résidence les Arches Agrippa – 69005 LYON
non comparante, ni représentée
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé avec effet au 29 avril 2024, Monsieur [A] [X] [R] et Madame [J] [X] [R] ont donné à bail à Madame [O] [U] un logement à usage d’habitation sis 1 place maisons neuves 69100 VILLEURBANNE.
Par courrier daté du 29 mai 2024, Madame [O] [U] a donné sa dédite.
Compte tenu de l’existence d’une dette de loyer, les bailleurs ont fait procéder à une saisie conservatoire de créance par acte de commissaire de justice du 8 août 2024 pour un montant de 967,07 euros, déduction faite des honoraires de location, de l’état des lieux et du dépôt de garantie conservé.
La dénonce de saisie conservatoire a été signifiée le 13 août 2024.
Par acte de commissaire de justice du six septembre 2024, Monsieur [A] [X] [R] et Madame [J] [X] [R] ont fait assigner Madame [O] [U] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal aux fins qu’il :
Condamne Madame [O] [U] à leur payer : 1.872,95 euros au titre du solde débiteur après départ des lieux ; 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [O] [U] aux dépens dont le coût de l’assignation ; Maintienne l’exécution provisoire. L’affaire a été appelée à l’audience du 10 mars 2025. A cette audience, Monsieur [A] [X] [R] et Madame [J] [X] [R], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Ils ont été autorisés à produire une note explicative de leur décompte ainsi qu’un justificatif de la date de réception de la dédite par note en délibéré.
Madame [O] [U] n’était ni présente ni représentée.
Faute de remise de la note en délibéré attendue, le tribunal a prononcé la réouverture des débats pour permettre aux demandeurs de produire ces pièces.
L’affaire, rappelée à l’audience du 22 septembre 2025, a été renvoyée au 5 janvier 2026 à la demande de Monsieur [A] [X] [R] et Madame [J] [X] [R] compte tenu d’un changement de mandataire.
A l’audience du 5 janvier 2026, Monsieur [A] [X] [R] et Madame [J] [X] [R], représentés par leur conseil, ont sollicité le bénéfice la condamnation de Madame [O] [U] à leur payer un reliquat de 755,85 euros au titre des arriérés de charge locative (520,09 euros) et dégradations (235,76 euros), somme prenant en compte les versements de la défenderesse des 12 août 2024 (474,67 euros) et 10 mai 2025 (342,81 euros). Ils n’ont pas été en mesure de produire une dédite plus lisible.
Madame [O] [U], régulièrement convoquée à étude, n’était ni présente ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 et le délibéré a été prorogé au 26 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1728 du code civil précise que le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D’user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d’après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
Enfin, l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
*
En l’espèce, Monsieur [A] [X] [R] et Madame [J] [X] [R] versent aux débats le contrat de bail signé de Madame [O] [U], l’état des lieux d’entrée, l’état des lieux de sortie également signé par chacune des parties, ainsi qu’un relevé de compte reprenant l’ensemble des sommes dues et réglées durant la totalité du bail à la sortie soit un total de 1.872,95 euros d’arriérés de loyers et charges au 6 juillet 2024.
Pour autant, Monsieur [A] [X] [R] et Madame [J] [X] [R] n’apportent pas de copie plus lisible de la dédite, ne permettant de vérifier la date réelle de son dépôt en agence. La date indiquée par la locataire est au 29 mai 2024. Le tampon de l’agence gestionnaire, qui a reçu cette dédite en main propre, renseigne le mois de juin sans que la date précise ne puisse être lue de façon certaine. En conséquence, il y a lieu de fixer la fin du bail au 1er juin 2024. La dette locative de Madame [O] [U] ne saurait, dès lors, comprendre la somme de 103,55 euros de loyer pour le prorata de juillet, outre les 4,84 euros de provision sur charge. La dette locative de Madame [O] [U] sera en conséquence réduite de cette somme de 108,39 euros.
En tenant compte des paiements ultérieurs justifiés à l’audience, il y a lieu d’arrêter la dette locative à la somme de 520,09 – 108,39 = 411,70 euros.
Madame [O] [U], absente, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester tant la réalité que le montant de cette dette.
Il y a lieu en conséquence de la condamner au paiement de cette somme.
Sur la demande en dommages et intérêts pour dégradations locatives :
Les articles 1103 et 1104 du Code civil prévoient que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire est obligé :
“b) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
c) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat ainsi que des menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure”.
Selon le décret n°87-712 du 26 août 1987, sont notamment des réparations locatives:
— l’entretien courant des jardins privatifs par la taille des allées, pelouses et massifs, par l’enlèvement des mousses et autres végétaux des auvents, terrasses et marquises et dégorgement des conduites d’eaux pluviales.
— la réfection des mastics et le remplacement des vitres détériorées sur les sections ouvrantes telles que portes et fenêtres.
— le graissage et le remplacement des petites pièces et clés égarées ou détériorées s’agissant des serrures et verrous.
— le maintien en état de propreté des murs intérieurs, plafonds et cloisons, ainsi que les menus raccords de peinture et tapisserie, le rebouchage des trous rendus assimilables par le nombre, la dimension et l’emplacement de ceux-ci.
— l’encaustiquage, l’entretien courant, ainsi que le remplacement des quelques lames de parquets et remise en état, pose de raccords de moquette et autres revêtements de sol, notamment en cas de tâches et de trous.
— le remplacement des tablettes et tasseaux de placards et réparation de leur dispositif de fermeture, fixation de raccords et remplacement de pointes de menuiserie.
— remplacement des joints, clapets et presse-étoupe des robinets, replacement des joints, flotteurs et joints cloches des chasses d’eau.
— nettoyage des dépôts calcaire des éviers et appareils sanitaires, remplacement des tuyaux flexibles de douche.
— remplacement des interrupteurs, prises de courant, coupe-circuits et fusibles, des ampoules et tubes lumineux ; réparation ou remplacement des baguettes ou gaines de protection.
— entretient courant et menues réparations des appareils mentionnés au contrat de location tels que les réfrigérateurs, lave-linges, lave-vaisselles, sèches linge, hottes aspirantes, adoucisseurs, capteurs solaires, pompes à chaleur, appareils de conditionnement d’air, antennes individuelles de radiodiffusion et de télévision, meubles scellés, glaces et miroirs.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il résulte des pièces produites et notamment de la comparaison de l’état des lieux d’entrée avec l’état des lieux de sortie que :
La poignée du freezer a été cassée nécessitant le remplacement du portillon, dont la charge revient à la locataire sortante pour un montant de 60,72 euros HT. S’agissant de la chasse d’eau cassée, du tartre dans la cuvette et de la clé plate du sas, il résulte de l’état des lieux d’entrée qu’aucune clé ne manque et que les dégradations et le tartre étaient déjà présents à l’entrée. Leur charge ne saurait, dès lors, revenir à la locataire sortante.
En conséquence, il y a lieu de condamnée Madame [O] [U] à payer à Monsieur [A] [X] [R] et Madame [J] [X] [R] la somme de 60,72 x 1,10 = 66,79 euros.
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [O] [U] au paiement des entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de saisie conservatoire.
*
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [O] [U] sera condamnée à payer à Monsieur [A] [X] [R] et Madame [J] [X] [R] la somme de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
*
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Lyon, tribunal de proximité de Villeurbanne, par décision rendue par défaut, assortie de plein droit de l’exécution provisoire et susceptible d’opposition,
CONDAMNE Madame [O] [U] à payer à Monsieur [A] [X] [R] et Madame [J] [X] [R] :
411,70 euros au titre des loyers et charges dus ; 66,79 euros au titre des dégradations locatives ; 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE Madame [O] [U] aux dépens, en ce compris les frais de de saisie conservatoire ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit assortie de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé à la date mentionnée au chapeau.
LE GREFFIER LE JUGE
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