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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 6, 17 juin 2025, n° 24/03296 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03296 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
— --------------------
MINUTE N°: 25/30
DU : 17 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 24/03296 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-II3T
[22]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V], [Y] [F]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119-2024-00280 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14])
représentée par Maître Bertrand HENNE de la SELARL SROKA – HENNE, avocats au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Association [23]-qualité de curateur de M.[A] [S]. demeurant [Adresse 18]
représenté par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [A] [S]
né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: PRZYBYL [H]
LE GREFFIER: TERRIER Edith
ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Janvier 2025
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE : 18 mars 2025
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025, puis la date du délibéré a été prorogée au 17 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [V] [F] et M. [A] [S] ont vécu en concubinage. De leur relation sont issus deux enfants :
[O] [S], née le [Date naissance 7] 2006 et [P] [S], né le [Date naissance 8] 2010.
Durant leur relation, selon acte notarié reçu le 05 octobre 2009 par Maître [M] [X], notaire, les parties ont acquis ensemble, chacun pour moitié indivise, un terrain constructible situé lieudit [Adresse 24] à [Localité 27], cadastré section A n°[Cadastre 10], sur lequel ils ont fait édifier une maison d’habitation. Depuis la séparation, M. [A] [S] occupe seul l’immeuble.
M. [A] [S] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée par jugement en date du 19 septembre 2022 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Béthune, qui a désigné l’association tutélaire du Pas de Calais, [Adresse 11] Béthune, en qualité de curateur pour l’assister et le contrôler dans la gestion de ses biens et assurer la protection de sa personne.
Par exploit de commissaire de justice en date du 27 septembre 2024, Mme [V] [F] a fait assigner M. [A] [S] et son curateur devant le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Béthune aux fins, notamment, que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties et qu’un notaire soit désigné pour y procéder.
Aux termes de son acte introductif d’instance, Mme [V] [F] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de l’indivision entre Madame [V] [F] et Monsieur [A] [S], notamment composée du bien immobilier situe [Adresse 3],désigner le Président de la [17] afin de désignation d’unNotaire compétent pour y procéder et designer que] Juge qu’il plaira pour contrôler les opérations liquidatives ;autoriser le Notaire à requérir un commissaire de Justice pour pénétrer sur la propriété située [Adresse 3] pour réévaluation, si besoin avec l’assistance de Ia force publique pour nécessité d’estimation dans l’hypothèse d’un refus opposé par Monsieur [S], à défaut ordonner la licitation de l’immeuble à hauteur de 170 000€ ;condamner Monsieur [S], assisté de son curateur l’ATPC, à s’acquitter d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 80% de la valeur locative du bien, et ce, au prorata temporis sur les cinq dernières années à compter de la précédente assignation ;condamner Monsieur [S], assisté de son curateur l’ATPC, à s’acquitter de la somme de 1 500 € à titre de résistance abusive ;condamner Monsieur [S], assiste de son curateur l’ATPC, au entier frais et dépens.
Elle fonde ses prétentions sur les articles 815 et suivants du code civil.
Elle soutient que depuis la séparation du couple, M. [A] [S] occupe seul l’immeuble indivis. Elle indique que M. [A] [S] n’a entrepris aucune démarche auprès d’un notaire en 2018, contrairement à ce qu’il soutient. Elle précise avoir envoyé une mise en demeure au défendeur et à son curateur en juillet 2023 afin de sortir de l’indivision. Elle indique enfin qu’elle a pris attache avec le nouveau notaire saisi par le curateur, sans qu’aucune suite n’ait été donnée.
Elle ne s’oppose pas à ce que l’immeuble soit conservé par M. [A] [S] et sollicite une indemnité d’occupation jusqu’au partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2025, M. [A] [S] demande au juge de :
ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage judiciaire de l’indivision,désigner le Président de la [17] aux fins de désignation d’un notaire qui se chargera d’évaluer le bien et de procéder aux opérations sus mentionnées,débouter Madame [F] du surplus de ses demandes,laisser à chaque partie la charge de ses frais et dépens.
Il explique qu’il ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de partage. Il soutient que des comptes seront à faire entre les parties dès lors qu’il a supporté seul les dépenses relatives à l’immeuble depuis la séparation du couple. Il soutient que le retard pris dans les opérations de partage est imputable aux deux parties, Mme [V] [F] ne s’étant pas manifestée pendant plusieurs années, et que le curateur, qui intervient depuis peu, peine à reconstituer les éléments financiers permettant de procéder au partage.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 21 janvier 2025 par ordonnance du même jour et l’affaire fixée à l’audience du 18 mars 2025 à laquelle elle a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 mai 2025. Le délibéré a été prorogé par le juge au 17 juin 2025 en raison du surcroit d’activité.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et de partage :
L’article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et que le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil prévoit que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de la terminer.
En l’espèce, il est constant que les parties ont vécu en concubinage mais sont désormais séparées. Elles demeurent toutefois propriétaires indivises d’un bien immobilier situé [Adresse 4], qu’elles ont acquis pendant leur relation.
Mme [V] [F] justifie avoir entrepris des démarches pour parvenir à un partage amiable. Elle produit un courrier recommandé adressé par son avocat à M. [A] [S] en juillet 2023 puis des échanges entre ce dernier et l’ATPC à l’été 2023, puis en mai 2024 (pièces n°4 à 10).
M. [A] [S], quant à lui, justifie avoir saisi Maître [J] [E], notaire à [Localité 21], en 2018, pour procéder au partage (pièce n°2). L’intervention du notaire n’a manifestement pas abouti. Un rendez-vous a été convenu entre le curateur et le notaire en janvier 2024, lequel n’a, de la même façon, pas permis d’aboutir à un partage amiable (pièce n°11).
L’actif est principalement composé de l’immeuble indivis, actuellement occupé par M. [A] [S], depuis plus de 10 ans. Selon le tableau d’amortissement produit par le défendeur, le prêt immobilier souscrit pour l’acquisition de l’immeuble est soldé depuis le mois de février 2025 (pièce n°5).
Les parties s’accordent pour que l’immeuble soit attribué à M. [A] [S] à l’issue du partage.
Il ressort des échanges entre les parties et leurs conseils que Mme [V] [F] et M. [A] [S] sont séparés depuis l’année 2014, sans que la date précise ne soit connue, et sans parvenir dans ce délai, à un partage amiable. Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de liquidation, compte et partage judiciaire de l’indivision existant entre les parties.
Sur la désignation d’un notaire :
Selon l’article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’est irrecevable la demande de désignation du président de la [17] et ce depuis le 1er janvier 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 portant simplification et modernisation du droit de la famille.
En l’espèce, l’actif de l’indivision est principalement composé d’un immeuble dont la propriété devra être transférée à l’issue du partage. Il sera donc nécessaire d’établir un acte notarié.
Par ailleurs, Mme [V] [F] demande qu’une indemnité d’occupation soit mise à la charge de M. [A] [S] tandis que ce dernier fait valoir un compte d’administration à son profit, au titre des dépenses qu’il a engagées pour la conservation de l’immeuble. Des comptes seront donc à faire entre les parties.
En conséquence, il y a lieu de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage. Maître [K] [T] [C], notaire à [Localité 16], sera désignée à cette fin, avec la mission définie au dispositif du présent jugement.
Les parties produisent un avis de valeur de l’immeuble établi le 26 février 2023 par un agent immobilier (pièces n°13 de Mme [V] [F] et n°10 de M. [A] [S]). Le défendeur ne s’oppose pas à l’ouverture des opérations de partage dans le cadre de la présente instance. Dès lors, il n’y a pas lieu, à ce stade de la procédure, à autoriser le notaire à requérir l’assistance de la force publique pour pénétrer dans l’immeuble indivis aux fins d’évaluation.
Sur la demande de licitation :
L’article 1361 du Code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies ».
Selon l’article 1377 du même Code, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 et, pour les meubles, dans les formes prévues aux articles R. 221-33 à R. 221-38 et R. 221-39 du code des procédures civiles d’exécution ».
L’article 1378 du même Code dispose quant à lui que « si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis. »
En l’espèce, Mme [V] [F] ne justifie pas d’une réelle opposition de M. [A] [S] à la vente de l’immeuble ou à sa reprise. Elle n’établit pas que la situation personnelle ou financière de M. [A] [S] l’empêche de reprendre le bien, comme il entend le faire dans le cadre des opérations de partage.
Dès lors, il n’y a pas lieu à ordonner la licitation de l’immeuble.
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 815-9 et suivants du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité. Aucune recherche relative aux fruits et revenus ne sera recevable plus de 5 ans après la date à laquelle ils ont été perçus ou auraient pu l’être.
L’indemnité est destinée à compenser la perte de revenus subie par l’indivision du fait de l’occupation privative d’un indivisaire.
En outre, cette indemnité n’est pas un loyer et peut être fixée à un montant inférieur à la valeur locative. En effet, si l’actif indivis est privé des revenus locatifs, les indivisaires ne supportent pas les contraintes liées à la recherche d’un locataire, à l’absence ponctuelle de location, ou les risques d’impayés de sorte qu’il doit par conséquent être procédé à un abattement de 20 % sur la valeur locative.
De même, il est constant que l’indemnité d’occupation est due par l’indivisaire à compter dès la jouissance exclusive et privative par lui du bien indivis.
En l’espèce, les parties seront renvoyées devant le notaire désigné pour ce qui concerne l’estimation et le calcul de l’indemnité d’occupation due par M. [A] [S].
Sur l’indemnité au titre de la résistance abusive :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme [V] [F] ne développe aucun moyen, de fait ou de droit, à l’appui de sa demande. Elle n’établit pas l’existence d’une faute commise par M. [A] [S] qui aurait empêché la réalisation des opérations de partage. Elle ne justifie ni d’un préjudice chiffré, ni d’un lien de causalité entre une prétendue faute du demandeur et son préjudice.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires :
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 1074-1 du code de procédure civile, moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe de la juridiction, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [V] [F] et Monsieur [A] [S],
COMMET Maître [K] [T] [C], notaire à [Localité 16], [Adresse 12] afin de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [V] [F] et Monsieur [A] [S],
DONNE mission au notaire de notamment :
— établir un inventaire de l’indivision,
— évaluer la valeur de l’immeuble sis [Adresse 2] [Localité 26] [Adresse 25]),
— évaluer le montant de la valeur locative de cet immeuble,
— calculer le montant de l’indemnité d’occupation due par Monsieur [A] [S] au titre de la jouissance privative de l’immeuble,
— évaluer la part revenant à chacun,
— constituer les lots
— établir un projet de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [V] [F] et Monsieur [A] [S],
DIT que le notaire fera connaître sans délai au juge son acceptation, en application de l’article 267 du code de procédure civile,
DIT que le suivi de cette mesure sera assuré par le magistrat en charge du contentieux des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de Béthune,
DIT qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard injustifié du professionnel qualifié commis, il sera procédé à son remplacement par décision du juge chargé du contrôle des expertises d’office ou à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
ORDONNE à cet effet, et, au besoin, requiert les responsables des fichiers [19] et [20], de répondre à toute demande dudit notaire ;
ORDONNE également à tout établissement bancaire ou d’assurance désigné par [19] ou [20] comme détenant ou ayant détenu des fonds intéressant cette instance de produire les états et relevés audit notaire ;
RAPPELLE des dispositions applicables conformément aux articles 1364 et suivants du code de procédure civile :
— le notaire désigné dispose d’un délai d’UN AN à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
— le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…) ;
— si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
— en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
— le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte ;
— le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties.
DIT qu’il appartiendra aux parties de verser entre les mains du notaire désigné la provision pour frais qui sera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil : « Si le notaire commis pour établir l’état liquidatif se heurte à l’inertie d’un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l’indivisaire d’avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu’à la réalisation complète des opérations. »,
DEBOUTE Madame [V] [F] de sa demande visant à autoriser le notaire à requérir l’assistance de la force publique pour pénétrer dans l’immeuble indivis,
DEBOUTE Madame [V] [F] de sa demande de licitation de l’immeuble indivis,
RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour l’instruction du surplus des demandes,
DEBOUTE Madame [V] [F] de sa demande d’indemnité au titre de la résistance abusive,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et le greffier.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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