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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 26 mars 2026, n° 26/00911 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00911 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00911 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3R4L
ORDONNANCE DU 26 Mars 2026
A l’audience publique du 26 Mars 2026, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Pollyana MUHEL, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [K] [V]
née le 15 Juillet 1972 à [Localité 1] (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Samantha PETIT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2,
Vu l’admission de Madame [K] [V] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, prononcée le 30/09/2025 par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en application des dispositions de l’article L.3212-1-II 2° du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] maintenant l’intéressée en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L.3211-2-2 du Code de la Santé Publique,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 23/12/2025 mettant fin à la mesure d’hospitalisation complète et modifiant la prise en charge sous la forme d’un programme de soins,
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] en date du 19/03/2026 prononçant la réintégration de l’intéressée en hospitalisation complète suite à l’échec du programme de soins,
Vu la requête du Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2] reçue au greffe le 23/03/2026 et les pièces jointes,
Vu l’avis du Ministère public du 25 mars 2026,
Vu le procès-verbal de l’audience du 26/03/2026,
Vu la comparution de Madame [K] [V] et ses explications à l’audience au terme desquelles elle sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète. L’hospitalisation ne se passe pas très bien, les soins sont trop nombreux. Son voisin a fait du bruit et on lui a donné des médicaments au lieu de lui donner des bouchons d’oreilles. On continue a lui prescrire ce médicament sans même regarder si c’est utile. Elle pense que les prescriptions sont trop fortes. Il est envisageable de les alléger. Ses proches sont loin, elle a juste eu un appel médiatisé. On lui a donné hier la sortie accompagnée au parc. Il n’y a pas d’expulsion, c’est une fin de bail. Ellee souhaite sortir et retourner vivre chez ses parents.
Son conseil indique que lors de son entretien avec madame, il est ressorti le fait que madame ne souhaite pas rester à l’hôpital. Elle a été réintégrée mais les causes semblent floues. Le médecin demande à ce que madame reste en soins contraint parce qu’il y a une fin de bail, le bailleur aurait donné congé. Madame ne retenait pas d’informations. Le centre hospitalier lui disait qu’elle pouvait aller vivre chez ses parents. Il n’y a plus de péril imminent au sens de L3212-1 du CSP. Il est sollicité la mainlevée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que Madame [K] [V] a été réintégrée au Centre Hospitalier Spécialisé de [Localité 2], en raison d’une incertitude quant à son lieu de vie (elle expliquait notamment déménager chez ses parents le 1er avril, ce que ces derniers n’ont pas confirmé), cela traduisant d’une incertitude quant au lieu de poursuite des soins psychiatriques.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L3211-12-1 II du Code de la Santé Publique établi le 24/03/2026 relève que l’état mental de Madame [K] [V] nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, la patiente n’ayant pas conscience des troubles dont elle est atteinte, ce qui laisse craindre un risque de rupture thérapeutique si la mesure d’hospitalisation complète venait à être levée. Le médecin conclut enfin à la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète de Madame [K] [V] dans l’attente des résultats de son bilan sanguin réalisé à son admission.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2026, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 26 Mars 2026,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [K] [V],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [K] [V],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [K] [V],
Me [Z] [L],
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de [Localité 2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] – [Adresse 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 1]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG 26/00911 – N° Portalis DBX6-W-B7K-3R4L
Mme [K] [V]
Ordonnance en date du 26 Mars 2026
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE [Localité 2],
signature
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