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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 20 avr. 2026, n° 26/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société CHARVIN ENTREPRISES c/ Société GENERALI IARD |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 20 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00069 – N° Portalis DB2Q-W-B7K-GBZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société CHARVIN ENTREPRISES,
immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le numéro 325 920 163
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SELARL HINGREZ – MICHEL – BAYON, avocats au barreau d’ANNECY, avocats postulants – 2 et par PIRAS ASSOCIES – SELARL PVBF (Me Frédérique PIRAS), avocats au barreau de LYON, avocats plaidants
DÉFENDERESSE
Société GENERALI IARD,
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 552 062 663
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Sophie GIROD-ROUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant – 21 et par Me Delphine CAMACHO, de la SELARL CAMACHO AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 23 Mars 2026 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 20 Avril 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026, la société CHARVIN ENTREPRISES a fait assigner en référé la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société CHARVIN ENTREPRISES afin de solliciter que les opérations d’expertises ordonnées suivant ordonnance de référé en date du 14 novembre 2023 et confiées à Monsieur [H], Expert, lui soient déclarées communes et opposables, et de réserver les dépens.
La société CHARVIN ENTREPRISES expose au soutien de sa demande que la société BOUYGUES IMMOBILIER a entrepris la construction de trois bâtiments à usage d’habitation et lui a confié le lot gros œuvre ; elle indique que la déclaration d’ouverture de chantier est intervenue le 7 juin 2011 et la réception le 2 juillet 2013 avec réserves ; elle explique que le syndicat des copropriétaires [Q] [O] a déclaré à la société ALLIANZ, assureur dommage-ouvrages, des désordres le 26 juin 2017 et que celle-ci a refusé sa garantie ; elle précise qu’il a de nouveau déclaré des désordres le 5 octobre 2022, sans succès ; elle ajoute qu’il a sollicité une mesure d’expertise judiciaire selon assignation en date du 28 juin 2023 ; elle explique que, selon ordonnance de référé du 25 septembre 2023, une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée ; elle indique que plusieurs ordonnances de remplacement d’expert ont été rendues et que la dernière, en date du 14 novembre 2023, a désigné Monsieur [H] en qualité d’expert ; elle explique avoir été appelée en cause par la société PATRIARCHE suivant assignation en date du 15 février 2024 et que les opérations d’expertise lui ont été rendues communes et opposables suivant ordonnance du 22 avril 2024.
La société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société CHARVIN ENTREPRISES, représentée, formule protestations et réserves d’usage ; demande de juger que les frais d’expertise devront rester à la charge de la société CHARVIN, demanderesse à la mesure d’extension, et de juger que la société CHARVIN conservera à sa charge les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise
Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société CHARVIN ENTREPRISES est intervenue au chantier litigieux, est dans la cause expertale en cours, et est assurée auprès de la société GENERALI IARD, laquelle n’est pas dans la cause expertale en cours.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société CHARVIN ENTREPRISES pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à son assureur, la société GENERALI IARD.
Considérant qu’il a déjà été statué sur les frais d’expertise au sein de l’ordonnance de référé du 25 septembre 2023 et qu’il n’est pas nécessaire de statuer à nouveau sur cette demande du fait de l’appel en cause ;
Il sera dit n’y avoir lieu à référé concernant la demande formulée par la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société CHARVIN ENTREPRISES au titre des frais d’expertise.
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société CHARVIN ENTREPRISES les opérations d’expertises ordonnées selon ordonnance de référé du 25 septembre 2023 et confiées à Monsieur [H] suivant ordonnance de remplacement d’experts en date du 14 novembre 2023 ;
DISONS n’y avoir lieu à référé concernant la demande formulée par la société GENERALI IARD es qualité d’assureur de la société CHARVIN ENTREPRISES au titre des frais d’expertise ;
CONDAMNONS la société CHARVIN ENTREPRISES aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique, de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’ANNECY
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