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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 18 nov. 2025, n° 25/00499 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00527
DU : 18 Novembre 2025
RG : N° RG 25/00499 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JULW
AFFAIRE : S.C.I. EIFFEL INDUSTRIE C/ S.A.S. AM TELECOM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du dix huit Novembre deux mil vingt cinq
COMPOSITION
PRESIDENT : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. EIFFEL INDUSTRIE
immatriculée au RCS de Nancy sous le N° 444 603 013 prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis 22 Avenue Foch – 54000 NANCY
représentée par Me Frédérique MENEVEAU, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 119
DEFENDERESSE
S.A.S. AM TELECOM
immatriculée au RCS de Nancy sous le n° 830 091 328, prise en la personne de ses représentants légaux,
dont le siège social est sis 1310 Rue Gustave Eiffel – 54710 FLEVILLE DEVANT NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 30 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Novembre 2025.
Et ce jour, dix huit Novembre deux mil vingt cinq, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée en date du 6 août 2020, la société civile immobilière (SCI) EIFFEL INDUSTRIE a donné à bail commercial à la société AM TÉLÉCOM un local d’activité d’une surface de 240 m2 ainsi que trois places de parking situés 1310 rue Gustave Eiffel à Fléville-devant-Nancy.
Exposant que le commandement de payer du 20 juin 2025 visant la clause résolutoire de ce bail était resté infructueux, la société bailleresse a, par acte de commissaire de justice délivré le 12 septembre 2025, fait assigner la société AM TÉLÉCOM devant le président du tribunal judiciaire de Nancy statuant en référé.
La SCI EIFFEL INDUSTRIE demande à la présente juridiction de :
La dire et juger recevable et bien fondée en ses demandes ;Constater l’acquisition de la clause résolutoire visée au contrat de bail conclu le 6 août 2020 ;Ordonner l’expulsion de la société AM TÉLÉCOM ainsi que celle de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;La condamner à lui payer une provision de 15 780,40 euros (14 345,82 euros TTC + 10 %) au titre des arriérés de loyers et charges dus au 1er août 2025 dans le cadre du bail litigieux, avec les intérêts légaux à compter du 20 juin 2025, date du commandement de payer, sinon à compter de la présente demande jusqu’à solde ;La condamner à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 2 040,82 euros TTC (4 342,04 loyer + 760,00 euros provisions sur charges + 1 020,41 euros TVA/3) par mois à compter du 1er août 2025 jusqu’à la complète libération des lieux ;Débouter la société AM TÉLÉCOM de toutes demandes, fins et conclusions ;Réserver à la SCI EIFFEL INDUSTRIE tous autres droits, dus, moyens et actions ;Condamner la société AM TÉLÉCOM à payer à la SCI EIFFEL INDUSTRIE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, à laquelle sera ajouté le coût du commandement de payer délivré le 20 juin 2025, soit 170,67 euros ;Rappeler que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;Condamner la société AM TÉLÉCOM aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société bailleresse affirme qu’il revient à la juridiction des référés de constater l’acquisition de cette clause, d’ordonner l’expulsion de la société locataire ainsi que de la condamner à des provisions tant au titre des loyers impayés que de l’indemnité d’occupation dont elle serait redevable depuis le 1er août 2025.
La société AM TÉLÉCOM, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience du 30 septembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé.
Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article L. 145-41, alinéa 1er, du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, l’article 22 du bail litigieux prévoit l’application d’une clause résolutoire un mois après mise en demeure restée infructueuse (pièce n° 1 de la société demanderesse, p. 14).
Par acte de commissaire de justice en date du 20 juin 2025, la SCI EIFFEL INDUSTRIE a fait délivrer à la société AM TÉLÉCOM un commandement de payer visant cette clause résolutoire (pièce n° 2 de la même partie).
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque les loyers et charges impayés n’ont pas été régularisés.
Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 20 juillet 2025.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date et d’ordonner en conséquence l’expulsion de la société AM TÉLÉCOM et de tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
Il résulte de l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, selon les articles 19, 28 et 29 du bail litigieux, le loyer annuel était fixé à 18 000 euros, payable en douze termes égaux et d’avance le 5 de chaque mois, outre provision sur charges annuelle de 2 860 euros.
L’article 19, alinéa 3, précise en outre qu’en cas de non-paiement, même partiel, à l’échéance du loyer, « la quittance sera majorée de 10 % du loyer hors taxes, taxes en sus à la charge du preneur ».
La SCI EIFFEL INDUSTRIE produit à l’instance un décompte arrêté au 1er août 2025 (pièce n° 3) duquel il résulte que les loyers et charges depuis janvier 2025 étant restés impayés, la société locataire est débitrice d’une somme de 14 345,82 euros.
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 20 juillet 2025, la société locataire est depuis cette date occupant sans droit ni titre.
En revanche, la majoration de 10 % stipulée dans le bail s’analysant en une clause pénale susceptible de réduction par le juge du fond, elle ne pourra pas être allouée en référé.
En conséquence, la société AM TÉLÉCOM sera condamnée à verser à la SCI EIFFEL INDUSTRIE :
une provision d’un montant de 14 345,82 euros au titre des loyers demeurés impayés au 20 juillet 2025, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 2 040,82 euros à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société AM TÉLÉCOM, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société AM TÉLÉCOM, condamnée aux dépens, devra payer à la SCI EIFFEL INDUSTRIE une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 2 170,67 euros.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 20 juillet 2025 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 6 août 2020, portant sur un local situé 1310 rue Gustave Eiffel à Fléville-devant-Nancy (54710) ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de la société AM TÉLÉCOM ainsi que tout occupant de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente décision au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS la société AM TÉLÉCOM à payer à la SCI EIFFEL INDUSTRIE une provision d’un montant de 14 345,82 euros (quatorze mille trois cent quarante-cinq euros et quatre-vingt-deux centimes) au titre des loyers et charges demeurés impayés au 20 juillet 2025 ;
CONDAMNONS la société AM TÉLÉCOM à payer à la SCI EIFFEL INDUSTRIE une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 2 040,82 euros (deux mille quarante euros et quatre vingt deux centimes) à compter du 1er août 2025 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués ;
CONDAMNONS la société la société AM TÉLÉCOM à verser à la SCI EIFFEL INDUSTRIE une somme de 2 170,67 euros (deux mille cent soixante-dix euros et soixante-sept centimes) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit même en cas d’appel ;
CONDAMNONS la société AM TÉLÉCOM aux dépens.
La greffière La présidente
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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