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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 8 déc. 2025, n° 25/07032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/07032 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HNGX
Minute N°25/01596
ORDONNANCE
statuant sur sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 08 Décembre 2025
Le 08 Décembre 2025
Devant Nous, Charlotte GAMET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Carol-ann COQUELLE, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 19 janvier 2023, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 3 décembre 2025, notifié à Monsieur [F] [I] le 4 décembre 2025 à 08h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR en date du 07 Décembre 2025, reçue le 07 Décembre 2025 à 15h48
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L.741-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [F] [I]
né le 17 Février 1980 à [Localité 2] (SRI LANKA)
de nationalité Srilankaise
Alias Monsieur X se disant [I] [F]
Assisté de Me Charlotte TOURNIER, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, dûment convoqué.
Mentionnons qu’aucun interprète en tamoul n’était disponible pour se déplacer pour l’audience de ce jour et qu’il a été fait appel à un interprète intervenant par téléphone compte tenu de l’indisponibilité des interprètes contactés.
En présence, par téléphone, de M.[E], interprète en langue tamoul, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 4].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Charlotte TOURNIER en ses observations.
M. [F] [I] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la régularité de la procédure :
Sur la notification des droits en rétention administrative :
Le conseil de l’intéressé conteste la régularité de la procédure au motif que l’arrêté portant placement en rétention administrative et ses droits y afférents ne lui ont pas été notifié dans une langue qu’il comprend, qu’ainsi, il a été porté atteinte aux droits de l’intéressé l’ayant empêché in fine de déposer une requête en contestation contre le présent arrêté de placement.
Aux termes de l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute information doit être donnée et toute décision doit être notifiée à l’étranger dans une langue qu’il comprend. Lorsque l’étranger ne comprend le français, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits soit par l’intermédiaire d’un interprète.
En l’espèce, il ressort de la procédure que Monsieur [H] [I] a reçu notification de l’arrêté de placement en rétention le concernant sans l’assistance d’un interprète. Il ressort des mentions portées au registre que la procédure de placement a été réalisée en langue française.
Toutefois, il ressort du dossier que Monsieur [H] [I] a précédemment fait l’objet d’une audition administrative 5 novembre 2025 assisté d’un interprète en langue tamoule. Par ailleurs, il ressort de la décision du Tribunal correctionnel de Créteil du 19 janvier 2023 que Monsieur [H] [I] ne comprend pas le français et qu’ainsi il a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue tamoule. Enfin, à l’audience Monsieur [H] [I] a bénéficié de l’assistance d’un interprète en langue tamoule également.
Force est de constater que Monsieur [H] [I] ne maîtrise pas la langue française et qu’il est nécessaire qu’il soit assisté d’un interprète. L’absence d’assistance d’un interprète l’a manifestement empêché de formuler, dans les délais, une contestation de l’arrêté de placement.
Dès lors, cette irrégularité de procédure a substantiellement porté atteinte aux droits de Monsieur [H] [I].
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Constatons l’irrégularité de la procédure
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [F] [I]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 08 Décembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 08 Décembre 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de28 – PREFECTURE DE L’EURE-ET-LOIR et au CRA d’Olivet.
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