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Sur la décision
| Référence : | TJ Mont-de-Marsan, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 25/01237 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01237 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° Minute : 26 / 02
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
N° RG 25/01237 – N° Portalis DBYM-W-B7J-DSUW
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
CIRCUIT COURT
Contentieux
AFFAIRE
[N] [U]
C/
S.A.S. MONT-DE-MARSAN AUTOMOBILES
NOTIFICATIONS
le :
— FEX + CCC à Maître /
— CCC à Maître GARCIA
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le TREIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX a été rendu le jugement dont la teneur suit :
Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, statuant en juge unique et selon la procédure de circuit court, conformément aux dispositions des articles 801 et suivants et 778 du Code de Procédure Civile, assisté de Madame Estelle ALABOUVETTE Greffière,
Jugement prononcé publiquement, après avis aux parties par mise à disposition au greffe en application des articles 450, 451, 452, 453 du Code de Procédure Civile
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [U]
né le 11 Mars 1970 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Claude GARCIA, avocat au barreau de PAU, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. MONT-DE-MARSAN AUTOMOBILES,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [U] a acquis auprès de la société MONT-DE-MARSAN AUTOMOBILES le 7 février 2017 un véhicule d’occasion de la marque Citroën type C3 Picasso doté d’un moteur 1,2L Puretech, immatriculé [Immatriculation 4], avec une première mise en circulation le 3 mars 2016 et un kilométrage de 9650 kms, pour un prix de 14 200 €.
Entre 2017 et 2024, différentes réparations ont été faites sur ledit véhicule notamment le remplacement du pot catalytique, de la courroie crantée, de la pompe à vide, de la pompe à huile et de la courroie de distribution.
Au cours de cette même période, Monsieur [U] a également constaté que le voyant d’huile moteur du véhicule s’allumait fréquemment.
Après avoir pris connaissance de l’existence de nombreuses alertes concernant un défaut de fabrication des moteurs 1,2L Puretech et des recours intentés dans toute l’Europe à l’encontre de STELLANTIS, Monsieur [U] s’est rapproché en décembre 2023 de l’assistance juridique de son assureur et a contacté CITROËN.
Par la suite, une expertise amiable contradictoire a été diligentée par l’assureur de Monsieur [U]. Au cours de l’expertise, le 12 juillet 2024.
Le rapport d’expertise en date du 15 juillet 2024 conclut que :
Aucun accord amiable n’a pu être conclu entre les parties.
En l’état de ce rapport, Monsieur [N] [U] a, par acte d’huissier en date du 25 août 2025, fait assigner la SAS MONT DE MARSAN AUTOMONBILES devant le Tribunal Judiciaire de Mont-de-Marsan au visa des articles 1641 et suivants du Code Civil aux fins de voir :
ANNULER la vente du véhicule Citroën C3 Picasso en date du 07 février 2017,
CONDAMNER la société MONT-DE-MARSAN AUTOMOBILE à restituer le prix de vente à Monsieur [U] soit 14 200€,
CONDAMNER S.A.S. MONT-DE-MARSAN AUTOMOBILES, à payer à M. [U] la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le demandeur avance principalement comme argument que l’expertise amiable fait état de désordres affectant le moteur qu’il a acquis.
Selon lui, ce désordre est constitué par une consommation excessive d’huile de la part du moteur, cette consommation étant due à un défaut de fabrication par le constructeur.
Il conteste ainsi le fait que cette consommation excessive ait pour origine un défaut d’entretien du propriétaire du véhicule.
Enfin, il argue que celui-ci est rédhibitoire dans la mesure où ce dysfonctionnement présente un réel risque de casse moteur.
Il sollicite ainsi l’annulation de la vente avec restitution du prix du véhicule.
Bien que régulièrement cité à domicile par acte d’huissier du 25 août 2025 à personne, la partie défenderesse n’a pas constitué avocat.
Par ordonnances du 21 octobre 2025 le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire à l’audience de circuit court du 18 novembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, il est acquis que la société défenderesse disposait de nécessaire pour constituer avocat et par conséquent présenter ses arguments en défense.
La présente procédure est ainsi régulière et il n’y a donc aucun obstacle procédural statué au fond.
I- Sur les demandes principales
1- Sur l’action en garantie des vices cachés
Selon l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui en diminuent tellement l’usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 du code civil prévoit que « le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait connus ».
Il y a vice caché lorsque le défaut est inhérent à la chose vendue, lorsque ce défaut est tel qu’il compromet l’usage de la chose, lorsque ce défaut est antérieur à la vente de la chose et lorsque le vice caché est indécelable
En vertu de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à l’acquéreur de rapporter la preuve que les conditions de la garantie des vices cachés sont réunies et en conséquence de l’existence d’un vice, de son antériorité à la vente et de ce qu’il est suffisamment grave pour rendre impropre le bien vendu à l’usage auquel il est destiné.
Sans aucunement exclure la valeur probante d’un rapport d’expertise amiable, établi contradictoirement ou non, si un juge ne peut refuser de l’examiner, dès lors qu’il a été régulièrement versé aux débats, il doit être nécessairement corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties pour entrainer résolution et condamnation indemnitaire (Cass, ch. mixte, 28 septembre 2012, n°11-18.710 ; Cass, 2ème civ, 9 février 2023, n°21-15.784 ; Cass, 3ème civ, 21 janvier 2021, n°19-16.894 ; Cass, 3ème civ, 14 mai 2020, n°19-16.278 ; 19-16.279, Publié au bulletin ; Cass, 3ème civ, 7 septembre 2022, n°21-20.490 ; Cass, com, 5 octobre 2022, n°20-18.709 ; Cass, 2ème civ, 15 décembre 2022, n°21-17.957).
Il est ainsi constant qu’en application des dispositions des articles 9, 15, 16 et 132 du code de procédure civile, mais également de l’article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, un rapport d’expertise amiable peut tout à fait constituer une preuve judiciairement acceptable, dès lors qu’il est soumis au débat contradictoire.
Il n’en reste pas moins qu’en toute circonstance, le rapport d’expertise amiable doit être corroboré par d’autres éléments de preuve également soumis à la contradiction des parties, notamment pour entrainer une résolution de vente pour vices cachés.
En l’espèce il est acquis que le demandeur verse à l’appui de sa demande d’annulation de vente une seule expertise amiable, certes contradictoire, mais corroborée par aucune autre pièce en procédure.
Ainsi, et à ce sujet, un article de presse paru sur les moteurs PURETECH ne peut constituer un élément probant dans le présent dossier, s’agissant de faits rapportés sur d’autres véhicules que celui objet du litige.
En outre, cette expertise ne répond pas aux questions essentielles devant être posées à l’expert dans le cadre d’une action pour vices rédhibitoires notamment sur l’impropriété à l’usage
À défaut d’avoir produit une expertise judiciaire aux débats ou d’autres éléments de preuve corroborant les conclusions de l’expertise amiable et de démontrer la réunion des critères nécessaires au succès d’une action pour vices rédhibitoires, Monsieur [U] sera débouté de sa demande d’annulation de vente et de sa demande de restitution du prix.
II- Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie
En l’espèce, Monsieur [N] [U] partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Le demandeur ayant succombé dans la présente procédure, il sera débouté de ses demandes présentées en la matière.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En vertu de l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire ; ce qui n’est pas le cas de l’espèce.
Il sera donc rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [N] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [N] [U] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 13 JANVIER 2026, la minute étant signée par Monsieur Jean-Sébastien JOLY, Vice-président, et Madame Estelle ALABOUVETTE, Greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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