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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, réf. jcp, 31 juil. 2025, n° 25/00467 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
Référé
[Adresse 1]
[Localité 1]
[P] [S]c\ [R] [A]
ORDONNANCE DE REFERE DU 31 Juillet 2025
DÉCISION N° : 25/00133
N° RG 25/00467 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QFK3
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S]
né le 04 Septembre 1943 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Stefano CARNAZZA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Madame [R] [A]
née le 31 Juillet 1977 à [Localité 3]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 1]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame CHASSAIN Caroline, siégeant en qualité de Juge des contentieux de la protection
Greffier : Madame FALCO Christel
A l’audience publique du 26 Juin 2025, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 31 Juillet 2025.
Expéditions et copies exécutoires délivrées aux parties le : 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [P] [S] a donné à bail à Madame [R] [A] un appartement, une cave et un garage situés [Adresse 4] à [Localité 1] par contrat en date du 27 janvier 2021.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [P] [S] a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 novembre 2024 puis, les causes du commandement n’ayant pas été apurées, a assigné Madame [R] [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de GRASSE statuant en référé pour obtenir la résiliation du contrat de bail, son expulsion et sa condamnation au paiement de l’arriéré locatif.
A l’audience du 26 juin 2025, Monsieur [P] [S], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire ;
— ordonner l’expulsion de Madame [R] [A] ;
— la condamner au paiement de la somme provisionnelle actualisée de 7.253 euros correspondant à l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2025 (loyer de juin 2025 inclus) ;
— la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux correspondant au montant actuel du loyer et des charges ;
— la condamner au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [R] [A] est présente. Elle indique qu’elle exerce l’activité de femme de ménage et qu’elle perçoit 1100 euros de revenus mensuels. Elle souhaite pouvoir se maintenir dans les lieux et sollicite des délais de paiement.
Le diagnostic social et financier fait état de ce qu’un rappel des droits est attendu bientôt pour un montant indéterminé.
Monsieur [P] [S], par la voix de son conseil, indique s’opposer aux délais sollicités.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique le 25 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du bail
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » .
Le bail conclu le 27 janvier 2021 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 29 novembre 2024 pour la somme en principal de 3750 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 29 janvier 2025.
Sur la demande de condamnation au paiement de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Monsieur [P] [S] produit un décompte démontrant que Madame [R] [A] reste lui devoir la somme de 7.253 euros à la date du 24 juin 2025.
Ce décompte n’est pas contesté.
Madame [R] [A] sera par conséquent condamnée à titre provisionnel au paiement de la somme de 7.253 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2025 (loyer de juin 2025 inclus).
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation ».
En l’espèce, il importe de constater que la locataire n’est pas à jour de ses loyers courants, ce qui est une cause d’exclusion des délais de paiement. En effet, un virement de 450 euros a été effectuée par la défenderesse le 24 juin 2025 en règlement de son loyer de juin 2025, appelé le 1er juin pour la somme de 760 euros. En mai 2025, cette dernière a effectué un virement de 450 euros le 20 mai 2025 en règlement de son loyer de 760 euros appelé le 1er mai 2025.
De surcroît, l’importance de la dette locative à ce jour, nonobstant un rappel de droits de la CAF à venir pour un montant inconnu à ce jour, doit être pris en considération au regard des faibles ressources déclarées de Madame [R] [A].
Les délais de paiement seront donc rejetés et l’expulsion de Madame [R] [A] sera ordonnée.
Madame [R] [A] sera par ailleurs condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour la période courant du 29 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux prenant effet à la remise des clés. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée à la somme de 760 euros.
Sur les demandes accessoires
Madame [R] [A] supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires que Monsieur [P] [S] a dû accomplir, Madame [R] [A] sera condamnée à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, en qualité de juge des contentieux de la protection, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 27 janvier 2021 entre Monsieur [P] [S] et Madame [R] [A] concernant l’appartement, la cave et le garage situés [Adresse 4] à [Localité 1] sont réunies à la date du 29 janvier 2025.
ORDONNE en conséquence à Madame [R] [A] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance.
DIT qu’à défaut pour Madame [R] [A] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Monsieur [P] [S] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique.
CONDAMNE Madame [R] [A] à payer à Monsieur [P] [S], à titre provisionnel, la somme de 7.253 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 24 juin 2025 (loyer de juin 2025 inclus).
CONDAMNE Madame [R] [A] à payer à Monsieur [P] [S], à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 29 janvier 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés.
FIXE cette indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 760 euros.
CONDAMNE Madame [R] [A] à verser Monsieur [P] [S] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Madame [R] [A] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la Préfecture.
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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