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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 17 févr. 2026, n° 25/00571 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00571 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 17 FEVRIER 2026
N° RG 25/00571 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HHLQ
Dans l’affaire entre :
Madame [Y] [F] [U]
née le 30 Novembre 1938 à [Localité 1], domiciliée : chez , [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
Madame [C] [Q] [A]
née le 21 Mai 1966 à [Localité 2], domiciliée : chez , [Adresse 1]
représentée par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
Monsieur [O] [U]
né le 05 Mai 1964 à [Localité 2], domicilié : chez , [Adresse 1]
représenté par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 4
DEMANDEURS
et
S.A.S. MH PIZZA RCS [Localité 2] 913 866 737, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame DELAFOY,
Débats : en audience publique le 13 Janvier 2026
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Février 2026
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 1er décembre 2025, Mme [Y] [U], Mme [C] [U], épouse [A], et M. [O] [U], propriétaires de locaux situés à Bourg-en-Bresse (Ain), [Adresse 3], donnés à bail commercial (en dernier lieu) à la société MH Pizza, se prévalant du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 27 janvier 2025, resté, selon eux, sans réponse, ont fait assigner leur locataire à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de voir, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Vu les dispositions des articles 834 et 835 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles L 145-1, L 145-41, L 143-2 du Code de Commerce,
Constater l’acquisition de la clause résolutoire convenu au contrat de bail commercial à défaut pour la Société MH PIZZA d’avoir satisfait au commandement de payer les loyers rappelant la clause résolutoire en date du 27 janvier 2025,
En conséquence,
Ordonner l’expulsion de la Société MH PIZZA et de tous occupants de son chef des locaux loués [Adresse 2]
Condamner à titre provisionnel la Société MH PIZZA à payer les sommes suivantes :
• au titre des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 24 octobre 2025, la somme de 18.259,28 €, taxe foncière 2024 incluse,
• une somme égale au montant du loyer et des charges à titre d’indemnités d’occupation à compter du 24 octobre 2025 jusqu’au départ eff ectif des lieux loués à titre provisionnel indexé selon les mêmes modalités que le loyer initial dûment convenu,
• au titre de la pénalité convenue, en page 5 du contrat, 10 % du montant des sommes dues, soit 1.825,92 €.
Condamner la Société MH [Adresse 4] à payer à Madame [Y] [F] [U], Madame [C] [Q] [A] et Monsieur [O] [G] [V] [U] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la Société MH PIZZA en tous les dépens comprenant le coût du commandement de payer du 27 janvier 2025 pour 179,76 €.”
À l’audience du 13 janvier 2026, Mmes et M. [U], représentés par leur avocat, ont déclaré maintenir ses demandes initiales.
La société MH Pizza n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’est pas prouvé que les causes du commandement délivré le 27 janvier 2025 visant la clause résolutoire stipulée au bail commercial conclu entre les parties ont été honorées dans le délai d’un mois suivant ce commandement.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du bail commercial par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 28 février 2025 et d’ordonner l’expulsion de la société MH Pizza des locaux loués.
Le montant des loyers et charges (outre la taxe foncière de 2024) impayés à la date de la résolution du bail s’élève à la somme totale de 11.948,24 euros.
Il y a lieu de condamner la société MH Pizza au paiement provisionnel de cette somme ainsi qu’à une provision complémentaire à valoir sur l’indemnité mensuelle d’occupation équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus si la résiliation n’avait pas été prononcée à compter du mois de mars 2025 inclus et jusqu’à la libération effective des lieux.
L’obligation de la société MH Pizza au paiement de la pénalité prévue au contrat, indemnité susceptible d’être réduite par le juge du fond s’il devait être saisi, se heurte, en l’état, à une contestation sérieuse. La demande de provision formée à ce titre sera en conséquence rejetée.
Partie perdante, la société MH Pizza sera condamnée aux dépens du présent référé, comprenant le coût du commandement de payer, préalable nécessaire à la présente procédure, et versera à Mmes et M. [U] une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation du bail commercial liant les parties par acquisition de la clause résolutoire avec effet au 28 février 2025 ;
Ordonne l’expulsion de la société MH Pizza ainsi que, le cas échéant, de tous occupants de son chef des locaux loués situés [Localité 3] (Ain), [Adresse 3] ;
Dit qu’il sera procédé aux opérations d’exécution de la présente ordonnance selon les prescriptions énoncées par le code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société MH Pizza à payer à Mmes et M. [U] les provisions suivantes :
— celle de 11?948,24 euros à valoir sur les loyers et charges impayés arrêtés à la date de la résiliation du bail, outre taxe foncière de 2024 ;
— celle à valoir sur l’indemnité d’occupation due à compter du mois de mars 2025 inclus et jusqu’à la libération effective des lieux équivalente aux loyers et charges qui auraient été dus si la résiliation n’avait pas été prononcée ;
Condamne la société MH Pizza aux dépens du présent référé, comprenant le coût du commandement de payer ;
Condamne la société MH Pizza à payer à Mmes et M. [U] la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mmes et M. [U] de leurs autres demandes.
La greffière Le juge des référés
EN CONSEQUENCE, LA REPUBLIQUE FRANCAISE MANDE ET ORDONNE,
A TOUS LES COMMISSAIRES DE JUSTICE SUR CE REQUIS, DE METTRE LE PRESENT JUGEMENT A EXECUTION,
AUX PROCUREURS GENERAUX ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX JUDICIAIRES D’Y TENIR LA MAIN ;
A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE [Localité 4] PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS.
EN FOI DE QUOI LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE SUR LA MINUTE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER
LE GREFFIER
copie à :
Me Eric ROZET
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