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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 21 nov. 2025, n° 25/06598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
Rétention administrative
N° RG 25/06598 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMOK
Minute N°25/01519
ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 21 Novembre 2025
Le 21 Novembre 2025
Devant Nous, Lucie PASCAULT, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 5] en date du 27 octobre 2025, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire
Vu l’Arrêté de la 37 – PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 5] en date du 17 novembre 2025, notifié à Monsieur [S] [Z] [G] [D] le 17 novembre 2025 à 09h23 ayant prononcé son placement en rétention administrative
Vu la requête introduite par M. [S] [Z] [G] [D] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 21 novembre 2025 à 04h04
Vu la requête motivée du représentant de 37 – PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 5] en date du 20 Novembre 2025, reçue le 20 Novembre 2025 à 14h58
Mentionnons que Monsieur [S] [Z] [G] [D] n’a pas souhaité comparaître à l’audience de ce jour ;
NE COMPARAIT PAS CE JOUR :
Monsieur [S] [Z] [G] [D]
né le 10 Avril 1995 à [Localité 1] (PORTUGAL)
de nationalité Portugaise
Représenté par Me Wiyao KAO, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 37 – PREFECTURE D'[Localité 3] ET [Localité 5], dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [S] [Z] [G] [D] n’a pas souhaité avoir recours à un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Wiyao KAO en ses observations.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de la requête
L’article R. 743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que « A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Conformément à l’article L.744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. »
A ce titre, la copie actualisée du registre a pour but de permettre au magistrat du siège du tribunal judiciaire de contrôler l’effectivité des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, elle a pour fondement de permettre de pallier la difficulté voire l’impossibilité pour l’étranger, de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits qui lui sont retenus et, d’autre part, du refus opposé à une demande, qui constitue un fait négatif (voir en ce sens CA d’Aix-en-Provence, 19 janvier 2024, n° 2024/00089).
Il doit se déduire de ces éléments que l’irrecevabilité de la requête doit s’apprécier à l’aune de la fonction assignée au registre et que dès lors, seule l’omission d’évènements impactant la mesure de rétention et éclairant sur l’effectivité de l’exercice d’un droit par le retenu, tels qu’une admission à l’hôpital, est de nature à entraîner l’irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation.
En l’espèce, la requête comporte une erreur matérielle puisque les textes visés sont antérieurs à l’entrée en vigueur de la réforme. Le fait que les textes visés ne soient pas les bons n’entache pas la requête d’irrecevabilité dans la mesure où elle reste motivée en droit, peu important que ladite motivation soit mal fondée.
En l’espèce, un registre est bien joint à la requête. Son absence d’actualisation est soulevée au motif de l’absence de mention :
— l’heure départ de l’escorte du centre de rétention vers l’aéroport [7]
Gaulle,
— l’heure d’arrivée de l’escorte à l’aéroport [8],
— l’heure de départ de l’escorte de l’aéroport [8] vers le centre de
rétention
— l’annulation du vol du 17 novembre et du motif de l’annulation.
Il sera observé que ces mentions n’ont pas d’incidence sur les droits du retenu et sa capacité à les exercer de sorte que le moyen sera rejeté.
Il est également soulevé que le registre précise que Monsieur est détenteur d’une carte nationale d’identité en cours de validité et que ledit document n’est pas joint à la requête.
Il n’est pas démontré en quoi la production de ladite pièce aurait eu une incidence sur la décision rendue.
Dès lors, le moyen sera rejeté.
II- Sur l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en garde à vue
Il résulte de l’article L.741-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que « le procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. »
Il ressort de la procédure que le parquet de [Localité 10] a été régulièrement informé du placement en rétention administrative, conformément aux dispositions de l’article L.741-8 susvisé. Si ce texte impose d’aviser immédiatement le Procureur de la République, il ne précise pas celui qui doit être avisé, du lieu de décision de cette mesure ou du lieu de rétention. Dès lors que le parquet du lieu de placement en rétention a été avisé, aucune disposition légale n’impose d’aviser également le Procureur de la République du dit centre en l’occurrence celui d'[Localité 6].
Pour rappel, un avis des deux procureurs n’est obligatoire qu’en cas de transfert d’un lieu de rétention à un autre lieu de rétention comme le prévoit l’article L.744-17 du CESEDA, ce qui n’était pas le cas en l’espèce, Monsieur ayant été transféré à l’aéroport de [9] en vue de son expulsion, laquelle n’a finalement pu aboutir, raison pour laquelle il a réintégré le même centre de rétention.
Le moyen sera donc rejeté.
III- Sur la contestation de la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative en raison des textes visés.
Il est constant qu’un acte doit viser les textes applicables au jour de sa signature.
La modification des textes applicables entre la signature de l’acte et sa notification est sans incidence sur la validité de l’acte.
Ce moyen sera donc rejeté.
IV- Sur la motivation (légalité externe de l’arrêté)
Le conseil de l’intéressé soulève que l’arrêté de placement litigieux souffre d’une insuffisance de motivation.
L’article L.741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que l’arrêté de placement en rétention administrative, doit être motivé en fait et en droit. Etant rappelé que le préfet n’est pas tenu dans sa motivation de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
En l’espèce, il ressort des éléments visés par l’arrêté de placement en rétention que la préfecture fonde sa décision sur l’arrêté du 27 octobre 2025 portant obligation de quitter le territoire pris à l’égard de Monsieur [S] [M] [G] [D].
La préfecture vise également des éléments concernant la situation personnelle de Monsieur [S] [M] [G] [D], à savoir que l’intéressé a été condamné pour récidive de conduite en ayant fait usage de stupéfiant et sous l’empire d’un état alcoolique en 2023 ainsi que pour violence sur conjoint en présence d’un mineur en 2025. Compte tenu de ces éléments, la présence de ce dernier sur le territoire national est considérée comme une menace à l’ordre public.
Il est également précisé qu’il déclare être père d’un enfant mineur dont il n’a pas la charge et qu’il est sans emploi ni ressources, et déclare vivre chez son père, éléments justifiants qu’il ne dispose pas de garanties suffisantes pour prévenir le risque que l’intéressé ne se soustraie à la mesure d’éloignement.
Il sera donc jugé que l’arrêté est suffisamment motivé en droit et en fait.
En conséquence, il sera constaté la légalité de l’arrêté de placement de Monsieur [S] [M] [G] [D] en rétention administrative et le moyen sera rejeté.
V- Sur l’erreur manifeste d’appréciation
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »
L’article L.731-2 du même code précise que : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article [4]-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3. »
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »
Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.
Aux fins d’établir que Monsieur [S] [M] [G] [D] ne présente pas de garantie de représentation suffisantes pour l’assigner à résidence, la préfecture retient que l’intéressé n’a ni emploi ni ressources.
Il convient de rappeler qu’il appartient à la préfecture dans le cadre de son arrêté d’analyser de manière approfondie la situation de la personne concernée et de motiver sa décision au regard de l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et de l’existence effective d’un risque de fuite justifiant le placement en rétention administrative.
Or en l’espèce, Monsieur [S] [M] [G] [D] déclare une adresse stable chez son père et la préfecture ne justifie pas en quoi une assignation à résidence ne pouvait être envisagée à ce domicile, dont l’adresse est connue.
Dans ces conditions, il convient de relever un défaut de motivation concernant l’insuffisance d’une mesure d’assignation à résidence et la nécessité de recourir à un placement en rétention administrative.
Cette obligation de motivation incombe à la préfecture dans le cadre de l’arrêté de placement en rétention administrative et ne saurait être complétée par des explications ultérieurement fournies à la suite d’un recours à l’encontre de cet arrêté, tout acte administratif devant comporter des considérations de droit et de fait qui le fonde.
À l’évidence, Monsieur [S] [M] [G] [D] dispose de garanties de représentation et en particulier d’un domicile et d’un document de voyage en cours de validité, éléments qui permettaient à la préfecture d’envisager une mesure d’assignation à résidence dans l’attente de son éloignement.
Pour l’ensemble de ces raisons, la décision par laquelle le Préfet d'[Localité 3] et [Localité 5] l’a placé en rétention administrative au motif qu’il ne justifiait pas de garanties de représentation effectives est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de motivation et doit être annulée.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 25/6608 avec la procédure suivie sous le N° RG 25/06598 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 25/06598 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HMOK ;
Constatons l’irrégularité de l’arrêté de placement en rétention ;
Annulons l’arrêté de placement en rétention administrative ;
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [S] [Z] [G] [D]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité de s’y opposer et d’en suspendre les effets, dans un délai de 6 heures à compter de la notification de la présente ordonnance à ce magistrat.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 21 Novembre 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 21 Novembre 2025 à ‘[Localité 6]
L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de37 – PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d’Olivet.
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