Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, cab. 3, 26 janv. 2026, n° 23/02426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 11]
CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT DE DIVORCE
CABINET 3
26/01/2026
AFFAIRE :
N° RG 23/02426 – N° Portalis DBY2-W-B7H-HIMW
Minute 26/00008
[G] [K] épouse [E]
C/
[C] [E]
Assignation du 27 Octobre 2023
Ordonnance de clôture du
20 Octobre 2025
Code
20L
CC Me Christine COUVREUX EGAL
CC Maître Meriem BABA de la SELARL ABM
Not. aux parties par Lrar :
CC + EXE Madame
CC + EXE Monsieur
Copie Service enregistrement aripa
Copie dossier
Notification LRAR à la [14] après retour notif aux parties :
extrait [12] :
[Adresse 13] [Localité 17]
[Adresse 23]
[Localité 18]
DU VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX, Contradictoire,
prononcé publiquement, signé par le Président et le Greffier,
DEMANDEUR :
Madame [G] [K] épouse [E]
née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 15] (SEINE-ET-MARNE)
[Adresse 3]
INGRANDES
[Localité 7]
représentée par Me Christine COUVREUX EGAL, avocat au barreau de SAUMUR
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/214 du 12/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
ET
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [E]
né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 21] (YOUGOSLAVIE)
[Adresse 2]
[Adresse 20]
[Localité 8]
représenté par Maître Meriem BABA de la SELARL ABM, avocats au barreau de SAUMUR
DÉBATS
A l’audience hors la présence du public du 03 Novembre 2025 tenue par Camille ALLAIN, Juge aux affaires familiales, assisté(e) de Sandrine PRUVOT, greffier
A l’issue de cette audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2026 et mis à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contraditoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil
DECLARE irrecevable la demande formée par M. [C] [E] d’attribution de la jouissance d’un véhicule ;
DIT que le juge français est compétent pour connaître du présent litige et que la loi française est applicable au divorce
PRONONCE, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement de l’article 237 du code civil, le divorce des époux :
— [C] [E] né le [Date naissance 6] 1986 à [Localité 21] (Yougoslavie)
et
— [G] [K] née le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 16] (77)
DIT que mention du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage dressé le 26 avril 2008 à [Localité 21] (Bosnie Herzégovine) ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux, et sur les registres de l’Etat civil tenus par le Service Central de l’Etat civil à [Localité 19]
REPORTE au 29 novembre 2022 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun reprend l’usage de son nom
REJETTE la demande de désignation de Me [L], notaire, formée par Mme [G] [K]
DIT qu’il appartiendra aux parties de choisir le ou les notaires de leur choix pour envisager la liquidation de leur régime matrimonial, lequel interviendra dans le cadre d’une phase amiable
INVITE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile
DIT qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union
CONSTATE que les deux parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs :
— [V], né le [Date naissance 9] 2010 à [Localité 11]
— [P], née le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 10]
DIT que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie des enfants, et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations à pratiquer des sports dangereux
FIXE la résidence des enfants chez la mère
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties.
DIT qu’à défaut d’un tel accord, le père pourra accueillir les deux enfants selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures
* pendant les vacances scolaires de [Localité 22], février et printemps : l’intégralité des vacances du dernier jour d’école à la sortie des classes au dernier jour des vacances à 19 heures
* pendant les vacances d’été et de Noël : la moitié des vacances scolaires avec alternance annuelle : première moitié les années paires et seconde moitié les années impaires,
DIT qu’à défaut de meilleur accord, la première moitié des vacances commence le dernier jour d’école à la sortie des classes et se termine le samedi (du milieu des vacances) à 14 heures et la seconde moitié commence le samedi à 14 heures et se termine le dernier jour des vacances à 19 heures
DIT que la première moitié des vacances de Noël inclut le jour de Noël dans son intégralité et s’étend par exception, jusqu’au 25 décembre à 18 heures, les années où le jour de Noël intervient lors de l’alternance des vacances
DIT que pour l’exercice de ce droit d’accueil, les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance
DIT que les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé
DIT que sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant
PRECISE que dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période
RAPPELLE aux parties que tout changement de résidence doit être signalé à l’autre
FIXE à 80 euros par mois et par enfant, soit 160 euros au total, la somme que M. [C] [E] devra payer à Mme [G] [K] à titre de part contributive pour l’entretien des enfants en plus des prestations sociales, et le CONDAMNE en tant que de besoin, pension payable avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et d’avance au domicile ou à la résidence de Mme [G] [K] et sans frais pour elle, même pendant les périodes où l’autre parent hébergera le cas échéant les enfants
PRÉCISE que cette contribution sera due même au-delà de la majorité des enfants, tant qu’ils ne seront pas autonomes
DIT que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense : 295, série France entière, publié par l’INSEE, Cf sur internet www.insee.fr ou tél. : [XXXXXXXX01]), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le PREMIER JANVIER de chaque année, et pour la première fois le PREMIER JANVIER 2027, l’indice de base étant celui de l’ordonnance d’orientation sur mesures provisoires du 8 avril 2024, selon la formule :
(montant initial pension)x(nouvel indice)
indice de base
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au créancier
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire
DIT N’Y AVOIR LIEU à exécution provisoire pour le surplus
DÉBOUTE les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
Ainsi prononcé le VINGT SIX JANVIER DEUX MIL VINGT SIX.
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
Sandrine PRUVOT, Camille ALLAIN
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Immobilier ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Condamnation pénale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Tierce opposition
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Police judiciaire ·
- Procédure ·
- Régularité ·
- Information ·
- Libye ·
- Procès-verbal ·
- Courriel ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Engagement de caution ·
- Urgence ·
- In solidum ·
- Engagement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Clause resolutoire ·
- Entrée en vigueur
- Madagascar ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Autorité parentale ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Etat civil ·
- Mère
- Arrêt de travail ·
- Mi-temps thérapeutique ·
- Prescription médicale ·
- Indemnités journalieres ·
- Prolongation ·
- Courrier ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interruption
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Montant ·
- Dette ·
- Indemnité ·
- Référé
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Examen
- Banque ·
- Paiement ·
- Resistance abusive ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Partie ·
- Règlement ·
- Données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Régie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Surenchère ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Médias ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Siège
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Ghana ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Évocation ·
- Juge ·
- Honoraires ·
- Dominique
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.