Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 2 sept. 2025, n° 23/02452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Maître [ C ] [ Z ] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S, S.A.S. SOLERINE ENERGIE, S.A.R.L. [ C ], S.A.R.L. [ C ] [ O ], C, O |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 SEPTEMBRE 2025
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 23/02452 – N° Portalis DB2S-W-B7H-E3F5
AFFAIRE : [W] [T], [L] [P] épouse [T] / S.A.R.L. [C] [O] représenté par Maître [C] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. SOLERINE ENERGIE, ayant son siège social [Adresse 4], S.A. CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 03 Septembre 2024, décision mise en délibéré au 5 novembre 2024 et prorogée au 2 septembre 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, Réputée contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDEURS
M. [W] [T] né le 06 Septembre 1969 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Océanne AUFFRET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Mme [L] [P] épouse [T] née le 17 Janvier 1972 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Océanne AUFFRET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSES
S.A.R.L. [C] [O] représenté par Maître [C] [Z] ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. SOLERINE ENERGIE, ayant son siège social [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
S.A. CA CONSUMER FINANCE sous la marque SOFINCO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître LEVY de la SELARL LEVY-ROCHE-SARDA, avocats au barreau de LYON, avocats plaidant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Le 5 octobre 2019, Monsieur [W] [T] et Madame [L] [P] épouse [T] (les époux [T]), ont acquis auprès de la société par actions simplifiée SOLARINE ENERGIE (la société SOLARINE ENERGIE) une centrale photovoltaïque d’une puissance de 2,1 KW pour un montant de 20 000 euros TTC.
L’opération a été financée par le biais d’un crédit affecté souscrit, le même jour, par les époux [T] auprès de la société par actions simplifiée CA CONSUMER FINANCE (la société CA CONSUMER FINANCE) pour un montant de 20 000 euros, remboursable en 163 mensualités de 134, 67 euros pour un taux effectif global de 5,900%.
Le 22 avril 2010, les époux [T] ont attesté de la conformité de l’installation.
La liquidation judiciaire de la société SOLARINE ENERGIE a été prononcée le 1er avril 2014.
Après avoir consulté un tiers expert, les époux [T] ont reproché à la société CA CONSUMER FINANCE, par un courrier du 28 juin 2022, l’insuffisante rentabilité du contrat souscrit considérant qu’elle avait commis une faute en procédant au déblocage des fonds au profit de l’installateur sans procéder, au préalable, aux vérifications requises.
Par actes d’Huissier de Justice délivrés le 27 septembre 2023 à la société CA CONSUMER FINANCE et le 4 octobre 2023 à la SELARL [C] [O], en qualité de liquidateur de la société SOLARINE ENERGIE, les époux [T] les ont assignés devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judicaire de THONON-LES-BAINS aux fins principalement de voir prononcer l’annulation ou la résolution du contrat de vente et du contrat de crédit affecté ainsi que l’indemnisation de leur préjudice financier.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 13 mars 2024. La société CA CONSUMER FINANCE, représentée par son Conseil, a comparu. L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 avril 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois.
Lors de l’ultime audience de renvoi du 3 septembre 2024, les époux [T] et la société CA CONSUMER FINANCE ont déposé des conclusions écrites et s’y sont oralement référés.
Aux termes de leurs conclusions en réponse, les époux [T] ont demandé au Juge des contentieux de la protection,
de déclarer l’action des époux [T] recevable et non prescrite ;de prononcer la nullité du contrat conclu entre les époux [T] et la société SOLERINE ENERGIE ; subsidiairement,
de prononcer la nullité du contrat conclu entre les époux [T] et la société SOLERINE ENERGIE sur le fondement du dol ;d’ordonner à la SELARL [C] [O], représentée par Maître [C] [O], prise en qualité de mandataire liquidateur de la société SOLERINE ENERGIE, la reprise intégrale du matériel vendu et la remise en l’état des lieux dans les deux mois suivant la signification du jugement. à défaut les époux [T] pourront en disposer à leur guise ;de prononcer la nullité ou la résolution du contrat de crédit affecté conclu entre les époux [T] et la société CA CONSUMER FlNANCE sous la marque SOFINCO ;de condamner la société CA CONSUMER FINANCE, sous la marque SOFINCO, à rembourser aux époux [T] les sommes payées au titre du remboursement du jusqu’à l’annulation de la vente, soit en l’état du remboursement du crédit la somme de 21 277, 86 euros sans que la banque ne puisse compenser ce paiement avec la restitution du capital prêté ; de condamner la société CA CONSUMER FINANCE, sous la marque SOFINCO. à réparer le préjudice financier subi par Monsieur [W] [T] et Madame [L] [T] en leur versant la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts, au titre de la perte de chance de ne pas s’engager avec la société SOLERINE ENERGIE ; Et par voie de conséquence,
de condamner solidairement la SELARL [C] [O] représentée par Maître [C] [O], ès qualité de mandataire liquidateur de la société SOLERINE ENERGIE et la société CA CONSUMER FINANCE FINANCE, à payer aux époux [T] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.Les époux [T] estiment que la société SOLARINE ENERGIE a induit les époux [T] en erreur par des manœuvres dolosives puisque le contrat a été conclu avec le prestataire dans la perspective de réaliser des économies importantes sur leurs factures d’énergie alors que l’expert qu’ils ont diligenté conclu que l’investissement ne peut être autofinancé contrairement à la promesse de la société SOLERINE ENERGIE.
Les époux [T] considèrent que leur action n’est pas prescrite au regard de l’article 2224 du code civil. En effet, n’ayant aucune compétence particulière en droit de la consommation, ils n’avaient pas connaissance des nullités affectant le bon de commande. Le point de départ du délai de prescription doit donc être fixé au jour où ils ont eu connaissance des vices affectant le contrat principal. Ils soutiennent que la simple mention des dispositions légales et règlementaires applicables ne leur permettait pas en leur qualité de simples consommateurs, profanes, de comprendre la portée et d’apprécier la validité du contrat signé.
Selon ses conclusions, la société CA CONSUMER FINANCE demande au Juge des contentieux de la protection, au visa des articles L. 121-3 et suivants, L. 311-1 et suivants, L. 312-56 du code de la consommation, 1241, 1338 alinéa 2 et 2224 du code civil,
A titre principal,
de juger que les demandes des époux [T] sont irrecevables en raison de la prescription ;de juger que les demandes des époux [T] sont irrecevables en leurs demandes en l’absence de déclaration de créances ;de juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;de juger que les époux [T], ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil ;de juger que les manquements invoqués au soutien d’une demande de résolution judiciaire du contrat de vente, et donc du contrat de crédit, ne sont pas justifiés et ne constituent en toute hypothèse pas un motif de résolution de contrat ;de juger que la société CA CONSUMER FINANCE, n’a commis aucune faute ;En conséquence,
de débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, ns et conclusions ;de dire et juger que les époux [T] seront tenus d’exécuter les contrats jusqu’au terme ;À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
de débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;de dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;de condamner solidairement les époux [T] à payer la somme égale au capital déduction à faire des règlements à la société CA CONSUMER FINANCE ;de fixer au passif de la liquidation de la société SOLERINE ENERGIE prise en la personne de son liquidateur, Maître [C] [O], la somme de 10 412,54 euros au titre des intérêts perdus ;de condamner le vendeur à garantir les emprunteurs de la condamnation prononcée à leur encontre au titre de la restitution du capital,À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et une faute des établissements de crédit retenue,
de débouter les époux [T] de l’ensemble de leurs demandes, ns et conclusions ;de fixer au passif de la liquidation de la société SOLERINE ENERGIE prise en la personne de son liquidateur, Maître [C] [O], la somme de 30 0l2,54 euros au titre du capital et des intérêts perdus ;En tout état de cause,
de condamner solidairement les époux [T] à payer à la société CA CONSUMER FINANCE une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;de condamner les mêmes aux entiers dépens.
La société CA CONSUMER FINANCE considère que l’action des demandeurs est prescrite compte tenu du délai de plus de cinq années écoulé entre la signature des contrats et l’introduction de l’instance rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation selon laquelle en matière de contenu du contrat, le délai de prescription court à compter de la date de la signature de la convention (Civ 1ère, 10 avril 2019, n°18-12227).
La SELARL [C] [O], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLERINE ENERGIE, n’était ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré à la date du 5 novembre 2024 et prorogée au 2 septembre 2025.
MOTIVATION
1. Sur la prescription
Constitue une fin de non-recevoir, selon l’article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel la prescription.
En vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En l’espèce, les contrats de vente et de crédit dont l’annulation est demandée ont été conclus le 5 octobre 2019 et les époux [T] ont engagé, plus de cinq ans plus tard, l’instance par une assignation délivrée les 27 septembre 2023 et 4 octobre 2023.
Dès lors, l’annulation du contrat de vente sur le fondement des articles L. 121-23 et suivants du code de la consommation alors applicables, et consécutivement du contrat de crédit, en invoquant des irrégularités formelles qui, si elles étaient avérées, étaient visibles par les acquéreurs de la solution photovoltaïque à la date de la conclusion du contrat de vente sera déclarée irrecevable car étant prescrite sans que l’invocation d’une méconnaissance de la réglementation applicable puisse faire échec à l’application des règles de la prescription ou reporter le point de départ du délai.
2. Sur les mesures accessoires
2.1. Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Partie perdante, les époux [T] seront condamnés solidairement aux entiers dépens.
2.2. Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Etant tenus aux dépens, les consorts [T] seront solidairement condamnés à payer à la société CA CONSUMER FINANCE, au titre des frais irrépétibles, une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de plein droit,
DÉCLARE irrecevables les demandes formulées par Monsieur [W] [T] et Madame [L] [P] épouse [T] car étant frappées par la prescription ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [L] [P] épouse [T] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [W] [T] et Madame [L] [P] épouse [T] à payer à la société à la société anonyme CONSUMER FINANCE la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Montant ·
- Dette ·
- Indemnité ·
- Référé
- Incapacité ·
- Médecin ·
- Barème ·
- Droite ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Consultation ·
- Examen
- Banque ·
- Paiement ·
- Resistance abusive ·
- Compte courant ·
- Demande ·
- Utilisateur ·
- Monétaire et financier ·
- Partie ·
- Règlement ·
- Données
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement ·
- Immobilier ·
- Consommation ·
- Commission ·
- Effacement ·
- Condamnation pénale ·
- Liquidation judiciaire ·
- Liquidation ·
- Tierce opposition
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Police judiciaire ·
- Procédure ·
- Régularité ·
- Information ·
- Libye ·
- Procès-verbal ·
- Courriel ·
- Interprète
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Adresses ·
- Engagement de caution ·
- Urgence ·
- In solidum ·
- Engagement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Immobilier ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Régie ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Surenchère ·
- Adjudication ·
- Vente ·
- Médias ·
- Cadastre ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Publicité ·
- Siège
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Ghana ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Évocation ·
- Juge ·
- Honoraires ·
- Dominique
Sur les mêmes thèmes • 3
- L'etat ·
- Charges ·
- État ·
- Dépens ·
- Juge
- Mandat ·
- Locataire ·
- Garantie ·
- Gestion ·
- Loyer ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Assurances ·
- Préjudice
- Vacances ·
- Enfant ·
- Yougoslavie ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Père ·
- Résidence ·
- Parents ·
- Mère ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.