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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, tptg, 15 déc. 2025, n° 25/01356 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01356 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING
N° RG 25/01356 – N° Portalis DBZS-W-B7J-Z5ON
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 15 Décembre 2025
S.A. SIA HABITAT
C/
[T] [H]
[J] [X]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [T] [H], demeurant [Adresse 1]
M. [J] [X], demeurant [Adresse 1]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 15 Octobre 2025
Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 15 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assisté(e) de Saïda SELLATNIA, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 29 mars 2019, la société Sia Habitat a consenti à [V] [K] un bail d’habitation sur un logement situé [Adresse 3] avec place de parking à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 344,54 euros ainsi que 74,23 euros pour les charges.
[V] [K] divorcée de M. [J], [I] [W] est décédée le 03 juin 2024.
En raison de l’occupation des lieux et de l’absence de paiement des loyers par deux hommes qui pourraient être son ex-époux et son fils, [T] [H] né le 8 octobre 1987, la société Sia Habitat a fait signifier à M. [T] [H] et M. [J] [X] respectivement le 6 mars 2025 remise à sa personne et 4 mars 2025 remise à l’étude une sommation de quitter les lieux
Les 21 et 31 mars 2025, le commissaire de Justice indique s’être entretenu téléphoniquement avec M. [T] [H], lequel s’est engagé à remettre les clés le 04 avril 2025.
Le 17 avril 2025 indique s’être entretenu téléphoniquement avec M. [J] [X] lequel a indiqué son intention de demeurer dans le logement.
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025 remis par procès-verbal de recherches infructueuses, la société Sia Habitat a fait assigner M. [T] [H] et M. [J] [X] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, afin d’obtenir la résiliation du bail, l’expulsion du locataire, sa condamnation au paiement des arriérés de loyers à titre de provision et la fixation d’une indemnité d’occupation.
La délivrance de l’assignation a donné lieu à la rédaction de deux procès-verbaux de recherches infructueuses, les deux accusés de réception des deux lettres recommandées adressées par le commissaire de Justice sont revenus porteurs de la mentions « pli avisé non réclamé ».
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 15 octobre 2025.
En demande, la société Sia Habitat, représenté par son conseil, lequel se réfère à l’audience à son assignation, demande au juge des contentieux de la protection statuant en référé de, notamment :
– Ordonner sans délai l’expulsion de M. [T] [H] et M. [J] [X] ;
– Condamner solidairement M. [T] [H] et M. [J] [X] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du dernier loyer jusqu’à la libération effective et définitive des lieux ;
– Autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers, leur transfert en garde meubles à leurs frais risque et périls ;
– Condamner solidairement M. [T] [H] et M. [J] [X] à payer à la société Sia Habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner solidairement M. [T] [H] et M. [J] [X] aux dépens ;
Elle précise que [T] [H] aurait quitté les lieux.
En défense, M. [T] [H] et M. [J] [X], quoique régulièrement assignés, n’étaient ni présents ni représentés, sans avoir fait connaître les motifs de leur absence.
Aucun diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire était mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, et le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du même code, l’ordonnance, dans la mesure où elle est susceptible d’appel conformément à l’article R213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, sera réputée contradictoire.
Sur la recevabilité des demandes.
L’assignation a été notifiée le 13 août 2025 à l’autorité préfectorale, soit six semaines au moins avant la première audience fixée au 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tel que modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023.
Par conséquent, les demandes en constat d’occupation sans droit ni titre et d’expulsion des deux défendeurs et leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, doivent être déclarées recevables.
Sur le défaut de droit d’occupation
En l’espèce, les défendeurs ne sont titulaires d’aucun bail leur permettant de revendiquer un droit de jouissance du logement pris à bail par [V] [K], ils ne justifient pas davantage d’un transfert du bail.
Dès lors, il y a lieu de retenir que les conditions pour constater une occupation sans droit ni titre étaient réunies à la date du 03 juin 2024.
Sur la demande de condamnation à une indemnité mensuelle d’occupation.
En conséquence de la situation d’occupation du logement de [V] [K], M. [T] [H] et M. [J] [X] seront condamnés au paiement d’une somme pour la période courant depuis le 03 juin 2024 à compter de laquelle M. [T] [H] et M. [J] [X] sont devenus occupants sans droit ni titre, soit le 03 juin 2024, et ce jusqu’à la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clefs.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer augmenté des charges tel qu’il aurait été dû si le bail de [V] [K] s’était poursuivi, soit 391,44 euros.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision.
Sur les dépens.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et de l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution, M. [T] [H] et M. [J] [X], parties perdantes, supporteront la condamnation aux dépens, qui comprendront de plein droit le coût de la sommation de quitter les lieux du 6 mars 2025 et du 4 mars 2025, de l’assignation du 12 août 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 13 août 2025, sans qu’il y ait lieu de répartir autrement ces dépens faute pour M. [T] [H] de démontrer qu’il a effectivement quitté les lieux.
Sur l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, M. [T] [H] et M. [J] [X], supportant la condamnation aux dépens, recevront également condamnation à payer à la société Sia Habitat la somme de 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire.
En vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision rendue en référé est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Magali Fallou, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, rendue après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que M. [T] [H] et M. [J] [X] occupent depuis le 03 juin 2024 sans droit ni titre le logement pris par bail d’habitation, le 29 mars 2019, par [V] [K] auprès de la société Sia Habitat concernant le logement situé [Adresse 2] avec place de parking à [Localité 5] ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de M. [T] [H] et M. [J] [X] ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement situé [Adresse 2] à [Localité 5] ;
ORDONNONS à M. [T] [H] et M. [J] [X] de libérer le logement et d’en restituer les clefs, dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [T] [H] et M. [J] [X] d’avoir volontairement libéré le logement et restitué les clefs dans ce délai, la société Sia Habitat pourra, à expiration d’un délai de deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux et dans le respect notamment de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS que, dès le commandement d’avoir à libérer les locaux, le commissaire de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion en saisit le représentant de l’Etat dans le département afin que celui-ci en informe la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, et qu’il informe le ménage locataire de la possibilité de saisir la commission de médiation en vue d’une demande de relogement au titre du droit au logement opposable ;
DISONS qu’à défaut de saisine du représentant de l’Etat dans le département par le commissaire de justice, le délai avant l’expiration duquel l’expulsion ne peut avoir lieu est suspendu ;
DISONS que le sort des meubles laissés sur place sera régi, le cas échéant, par l’application des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum à titre provisionnel, M. [T] [H] et M. [J] [X] à payer à la société Sia Habitat une indemnité mensuelle d’occupation fixée à la somme de 391,44 euros à compter du 03 juin 2024 jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
CONDAMNONS in solidum M. [T] [H] et M. [J] [X] aux dépens, en ce compris de plein droit le coût du commandement de payer du 6 mars 2025 et 4 mars 2025, de l’assignation en référé du 12 août 2025 et le cas échéant de sa notification à l’autorité préfectorale du 13 août 2025 ;
CONDAMNONS in solidum M. [T] [H] et M. [J] [X] à payer à la société Sia Habitat la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile ;
Le greffier Le juge
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