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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 16 juil. 2025, n° 25/02699 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02699 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ASL
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 16 juillet 2025 à
Nous, Vanessa LEPEU, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Anastasia FEDIOUN, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 juillet 2025 par M. le PREFET DE LA [Localité 1] ;
Vu la requête de [P] [F] [X] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 juillet 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 15 juillet 2025 à 19h44 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/02706 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 15 Juillet 2025 à 14h54 tendant à la prolongation de la rétention de [P] [F] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/02699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ASL;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
M. le PREFET DE LA [Localité 1] préalablement avisé, représenté par Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon,
[P] [F] [X]
né le 12 Novembre 1995 à [Localité 3] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître Dan IRIRIRA NGANGA, avocat au barreau de Lyon, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de Lyon, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[P] [F] [X] été entenduen ses explications ;
Me Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON, avocat de [P] [F] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ASL et RG 25/02706, sous le numéro RG unique N° RG 25/02699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ASL ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de un an en date du 13 juillet 2025 a été notifiée à [P] [F] [X] le 13 juillet 2025 ;
Attendu que par décision en date du 13 juillet 2025 notifiée le 13 juillet 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [P] [F] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 juillet 2025;
Attendu que, par requête en date du 15 Juillet 2025, reçue le 15 Juillet 2025 à 14h54, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LES CONCLUSIONS DE NULLITE
Attendu que, par requête en date du 15 juillet 2025, reçue le 15 juillet 2025 à 19h44, [P] [F] [X] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Le conseil de [P] [F] [X] relève que l’intéressé a, au moment de sa garde à vue, indiqué vouloir faire prévenir un proche, mais que cette diligence n’a pas été réalisée par les enquêteurs sans que le procureur de la République n’ait autorisé à différer ou à ne pas réaliser cet avis prévu par l’article 63-2 du code de procédure pénale.
Il ressort en effet de la procédure qu’au moment de la notification de ses droits, [P] [F] [X] a été informé qu’il pouvait prévenir un proche avec qui il vit habituellement, qu’il a effectivement donné le nom d’une personne vivant avec lui ainsi que son numéro de téléphone portable (p82) ;
Il ressort en outre de la procédure que lors de l’avis au procureur de la République, les enquêteurs ont sollicité de ne pas réaliser l’avis à un proche pour un autre gardé à vue, mais que cette sollicitation n’a pas été formulée pour [P] [F] [X] (p87) ;
Il ressort enfin du procès verbal de notification de fin de la garde à vue la mention “malgré la demande et conformément aux instructions du magistrat informé, l’avis à la famille et tiers n’a pas été effectué” (p155), contrairement à ce qui ressort du PV précédent ;
Il en résulte une atteinte réelle aux droits de [P] [F] [X] car seul l’avis d’un tiers, proche avec qui il vit, aurait pu permettre de faire parvenir à l’autorité administrative des éléments actualisés de sa situation personnelle, notamment ses conditions d’hébergement, qui auraient pu infléchir la décision de placement au centre de rétention administrative et ouvrir la voie d’une éventuelle assignation à résidence ;
Dans ces conditions, il sera fait droit aux conclusions de nullité. La procédure de placement au CRA sera déclarée irrégulière et [P] [F] [X] remis en liberté.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 15 Juillet 2025, reçue le 15 Juillet 2025 à 14h54, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
Attendu qu’au vu de la nullité de la procédure, il est surabondant de statuer sur la demande de prolongation de la mesure de rétention;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/02699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ASL et 25/02706, sous le numéro de RG unique N° RG 25/02699 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3ASL ;
CONSTATONS la nullité de la procédure de placement au centre de rétention faute d’avis à un tiers pendant sa garde à vue ;
DECLARONS en conséquence la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [P] [F] [X] irrégulière ;
ORDONNONS en conséquence la mise en liberté de [P] [F] [X] ;
En conséquence,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande de prolongation de la rétention administrative de [P] [F] [X] ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [P] [F] [X], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [P] [F] [X] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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