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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 oct. 2025, n° 25/00859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 3]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 21 Octobre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00859 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HLBO
Minute n° 25/00445
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Monsieur [S] [E]
né le 24 Juin 1987 à [Localité 4] (MADAGASCAR), demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisé
Non comparant, représenté par Me Emilie FRENETTE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20 octobre 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [S] [E] a été admis en soins psychiatriques le 16 décembre 2024 à 18h14 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, à la suite selon constatations médicales de troubles du comportement au domicile ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre et du Samu.
Un certificat médical du 23 décembre 2024 a compte tenu d’une stabilité du patient sur le plan psycho comportemental avec la reprise des traitements conclu à un changement de prise en charge avec programme de soins ambulatoires pour prévenir une éventuelle rechute psychotique et les troubles du comportement qui en découleraient. Une décision de transformation de la mesure d’hospitalisation complète en soins ambulatoires ayant été ainsi été prise le 23 décembre 2024, le tribunal judiciaire d’Orléans saisi par requête du 20 décembre 2024 reçue au greffe le 23 décembre 2024 dit n’y avoir lieu à statuer sur cette requête aux fins de contrôle de la mesure d’hospitalisation complète, devenue sans objet.
Les avis médicaux mensuels postérieurs des 16 janvier 2025 et 11 février 2025 ont conclu à la nécessité des soins ambulatoires tout en relevant et constatant que le patient ne s’était pas présenté aux dates convenues pour ses injections retard et qu’il n’avait pas été vu par le CMP depuis deux ans. L’absence persistante de contact du patient avec le CMP ainsi que l’absence de respect du programme de soins ambulatoires, avec risque de décompensation important en l’absence de soin et de traitement ont conduit à la rédaction le 14 mars 2025 d’un avis médical mensuel de demande de changement de prise en charge, la réintégration en hospitalisation complète paraissant nécessaire.
Une décision de transformation en mesure d’hospitalisation complète a consécutivement été prise le 14 mars 2025. Consécutivement, par jugement en date du 21 mars 2025, le tribunal judiciaire d’Orléans a maintenu cette hospitalisation complète.
Depuis cette date, plusieurs décisions de maintien de la mesure de soins psychiatriques ont été rendues sur le fondement de certificats médicauxsuccessifs, en dernier lieu le 14 octobre 2025 jusqu’au 16 novembre 2025.
Le dernier certificat mensuel en date, à savoir celui établi le 14 octobre 2025, a, tout comme, les certificats mensuels établis en août et septembre 2025 après transformation de la mesure en soins ambulatoires à compter du 31 juillet 2025, constaté l’absence du patient, l’inexistence de la compliance aux soins et conclut à la nécessité d’une réintégration, formalisée par la décision de transformation précitée. Antérieurement et depuis le 14 mars 2025 l’hospitalisation complète du patient avait toujours été maintenue, jusqu’au certificat mensuel du 30 juillet 2025 constatant une amélioration clinique, une stabilisation comportementale liée au traitement et une adaptation au cadre hospitalier, avec programme de soins prévoyant un traitement médicamenteux avec rendez-vous médical et infirmier mensuel.
L’avis médical du 17 octobre 2025, en l’absence de réintégration, indique à nouveau que la compliance aux soins est inexistante et que cette réintégration demeure nécessaire. A la date de l’audience de ce jour, ce patient n’a toujours pas réintégré l’EPSM.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints doit être ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné, dans la mesure où le respect des soins ambulatoires, condition essentielle et déterminante du maintien d’un tel programme par rapport à une hospitalisation complète, n’a à nouveau pas pu être assuré, étant rappelé que l’admission du 16 décembre 2024 était survenue après ruptures de traitement et situations de mise en danger et seule la période d’hospitalisation complète antérieure au changement de prise en charge du 23 décembre 2024 ayant permis la prise de traitement et les soins, nécessaires afin d’éviter toute rechute.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet M. [S] [E].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 3] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 3]
le 21 Octobre 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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