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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, jcp, 11 juil. 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00026 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DF4J
Minute n°
Copie certifiée conforme délivrée
en LRAR
le :
à :
— M. [Y] [V]
— Mme [S] épouse [Y]
— L’ensemble des créanciers
Copie certifiée conforme délivrée
en LS
le :
à : La [17]
JUGEMENT DU 11 JUILLET 2025
STATUANT SUR LA CONTESTATION DES
MESURES IMPOSÉES OU RECOMMANDÉES
Sous la présidence de Elsa REYGNIER, juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Vesoul, statuant en matière de surendettement des particuliers, assisté(e) de Sarah COGHETTO, greffier
Après débats à l’audience publique du 06 juin 2025 le jugement suivant a été rendu sur la contestation formée par :
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 6]
comparant
Madame [E] [S] épouse [Y], demeurant [Adresse 6]
comparante
à l’encontre des mesures élaborées par la [17], sise [Adresse 4], pour traiter le surendettement de Madame [E] [S] épouse [Y], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [V] [Y], demeurant [Adresse 6]
envers :
[28] [Localité 30], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
non comparante, ni représentée
[Adresse 14], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Monsieur [B] [Y], demeurant [Adresse 6]
non comparant, ni représenté
S.A. [16], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 18]
non comparante, ni représentée
Mutuelle [25], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 20]
non comparante, ni représentée
S.A. [10], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 19]
non comparante, ni représentée
Organisme FONCRED V CHEZ [21], pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [O] [22], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [24], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A. [27], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [23] CHEZ [21], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président(e) : Elsa REYGNIER
Greffier : Sarah COGHETTO
DÉBATS :
Audience publique du 06 juin 2025
Mise en délibéré au 11 juillet 2025
DÉCISION :
Réputée contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 11 juillet 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Elsa REYGNIER, président(e), assisté(e) de Sarah COGHETTO, greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant déclaration déposée le 18 août 2023, M. [V] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] ont saisi la [17] de leur situation financière.
Leur demande a été déclarée recevable le 13 septembre 2023.
Le 18 décembre 2024, la commission a décidé d’imposer des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 19 mois au taux de 4,92 % compte tenu d’une capacité de remboursement de 1 623,82 euros. Par ailleurs, compte-tenu de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, le vente du logement constituant la résidence principale n’a pas été retenue comme étant une solution adaptée.
Par courrier recommandé envoyé le 16 janvier 2025 à la [11], M. [V] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] ont contesté les mesures susvisées indiquant que la situation professionnelle de cette dernière avait évolué, ayant été mise en retraite pour invalidité et avait un impact sur leurs ressources.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 juin 2025 par courrier recommandé avec avis de réception.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 15 mai 2025, et notifié aux débiteurs par courrier recommandé reçu le 17 mai 2025, la société [26] fait état d’une créance à hauteur de 9 342,09 euros au titre du capital restant dû et indique ne pas s’opposer à l’établissement d’un plan d’apurement de la totalité de sa créance avec maintien du taux de 2,71 % sur une durée plus longue. En revanche, elle affirme s’opposer à tout effacement de sa créance, les débiteurs étant propriétaires d’un bien immobilier.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 16 mai 2025, la banque [15] fait état d’une créance à hauteur de 2 755,38 euros au titre du capital restant dû et indique ne pas avoir d’observation à formuler sur le mérite de cette contestation et s’en remettre à la justice.
Par courrier reçu au greffe du tribunal le 19 mai 2025, la société [29], indique s’en remettre à la décision du tribunal.
Lors de l’audience du 6 juin 2025, M. [V] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y], comparant en personne, maintiennent leur contestation.
Ils font état de leur ressources et charges actualisées et en justifie. Ils estiment que leur capacité de remboursement est de 1 000,00 euros par mois.
Aucun créancier n’est présent ou représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré à la date du 11 juillet 2025 par mise à disposition du greffe.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Il résulte des dispositions combinées des articles L733-10 et R733-6 du code de la consommation, qu’une partie peut contester les mesures imposées par la commission devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, les débiteurs ont formé une contestation par courrier recommandé envoyé le 16 janvier 2025 à la [11].
La décision leur ayant été notifiée par courrier recommandé le 21 décembre 2024, leur recours est en conséquence recevable.
Sur le fond
Sur l’état d’endettement
L’article R723-7 du code de la consommation dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
En application de l’article R713-4 du code de la consommation lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En l’espèce, il résulte du courrier de la société [26] que sa créance s’elève à hauteur de 9 342,09 euros au titre du capital restant dû et du courrier de la banque [15] que sa créance s’élèvé à hauteur de 2 755,38 euros.
Il convient donc de retenir un état d’endettement à hauteur de 28 465,35 euros.
Sur la recevabilité en surendettement et la capacité de remboursement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
Il résulte des pièces versées au dossier de la commission que M. [V] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y], âgés respectivement de 63 et 61 ans sont mariés et bénéficient d’un accompagnement budgétaire de l’UDAF.
La commision a retenu des revenus mensuels à hauteur de 3 299,00 euros.
Au regard des éléments apportés à l’audience, il convient de retenir des ressources mensuelles à hauteur de 2944,73 euros composées commes suit :
— pension de retraite de Mr à hauteur de 1 195,73 euros
— complémentaire retraite de Mr à hauteur de 649,00 euros
— pension de retraite de Mme à hauteur de 1 100,00 euros
Concernant les charges, la commission a retenu un montant mensuel de 1 344,00 euros.
Au regard des éléments apportés à l’audience, il convient de retenir des charges mensuelles à hauteur de 1 750,00 euros composées commes suit :
— les charges d’assurance et mutuelle à hauteur de 57 euros
— les autres charges à hauteur de 453 euros (aide-ménagère, chauffage, électricité)
— le forfait de base à hauteur de 853 euros
— le forfait chauffage à hauteur de 167 euros
— le forfait habitation à hauteur de 163 euros
— les impôts à hauteur de 57 euros.
La capacité de remboursement est de 1194,73 euros mais le total de la quotité saisissable s’élève à la somme de 1 378,17 euros.
En conséquence, les débiteurs de bonne foi, se trouvent dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leur dettes exigibles ou à échoir décrites ci-dessus.
Sur les modalités d’apurement du passif
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi d’une contestation des mesures recommandées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autre qu’alimentaires pour une durée de deux ans maximum.
L’article L733-4 2°dudit code prévoit également l’effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l’article L. 733-1. Celles de ces créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
L’article L. 733-3 du même code dispose que la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années.
En l’espèce, la capacité de rembousement est de 1194,73 euros.
Ayant déjà bénéficié de mesures durant 29 mois, les mesures à prévoir ne peuvent excéder 55 mois.
Par ailleurs,compte-tenu de la valeur du bien et des coûts prévisibles de relogement, le vente du logement constituant la résidence principale n’est pas envisagée.
ll convient donc de prévoir que l’apurement des dettes s’effectuera dans le cadre d’un plan de désendettement durant 55 mois.
Le taux d’intérêt sera réduit à 0,00 % et ce afin de permettre un meilleur redressement de la situation financière des débiteurs.
Le détail des mesures sera précisé dans un plan annexé au présent jugement.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
DECLARE recevable le recours formé par M. [V] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] ;
ANNULE les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de M. [V] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] ;
FIXE la capacité de remboursement de M. [V] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] à la somme de 1 194,73 euros ;
DIT que M. [V] [Y] et Mme [E] [S] épouse [Y] s’acquitteront de leurs dettes selon les modalités résultant du tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la notification du présent jugement ;
DIT que les créanciers devront fournir aux débiteurs un échéancier conforme aux présentes mesures,
DIT que les cotisations d’assurances seront réglées, le cas échéant, en plus des sommes prévues dans le présent plan ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement, les débiteurs devront, sous peine de déchéance, informer la commission de surendettement des particuliers de leur nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
DIT qu’il appartiendra aux débiteurx, en cas de dégradation significative de leur situation, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
DIT qu’en cas de non respect du plan, et faute de régularisation par les débiteurs dans les deux mois de la mise en demeure qui sera délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution ;
RAPELLE que le présent jugement s’impose tant aux créanciers, y compris ceux dont la créance a été écartée, qu’aux débiteurx et que toutes autres modalités de recouvrement tant forcées qu’amiables seront suspendues pendant la durée d’exécution du plan ;
RAPPELLE aux débiteurx que, pendant la durée de la procédure, il leur est interdit de contracter de nouveaux emprunts sans l’accord du créancier ou de la commission, sous peine d’être déchus du bénéfice de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple ;
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 11 juillet 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier Le juge
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