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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, ctx gal inf = 10 000eur, 26 déc. 2025, n° 25/00959 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 5]
[Localité 3]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
Minute n°
N° RG 25/00959 – N° Portalis DBXU-W-B7J-II3G
S.A. YOUNITED
C/
[V] [N]
[O] [F]
JUGEMENT DU 26 DECEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
Mis à disposition au greffe en vertu de l’article 450 du Code de procédure civile le 26 Décembre 2025 et signé par Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection et Catherine POSÉ, Greffier
DEMANDERESSE :
S.A. YOUNITED
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Maître Hubert MAQUET, Avocat au Barreau de LILLE – Substitué par
la SCP RSD AVOCATS, Avocats au Barreau de l’EURE
DÉFENDERESSE :
Madame [V] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante
Madame [O] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non Comparante
DÉBATS à l’audience publique du : 01 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Astrée TARCZYLO
Greffier : Catherine POSÉ
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, rendu publiquement et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée les 17 et 22 février 2022, la société YOUNITED a consenti à Madame [V] [N] et Madame [O] [F] un prêt personnel (offre n°CFR20220207N6J8B37) d’un capital de 23.684,48 euros, remboursable en 84 mensualités de 323,06 euros hors assurance avec intérêts au taux effectif global de 4,92 %.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la S.A. YOUNITED a entendu se prévaloir de la déchéance du terme et en a informé les emprunteurs par lettres datées du 24 novembre 2023.
Par acte de commissaire de Justice du 26 juin 2025, la S.A. YOUNITED a fait assigner Madame [V] [N] et Madame [O] [F] devant ce tribunal pour les voir solidairement condamnées au paiement de :
— 22.164,43 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,94% l’an courus et à courir à compter de la mise en demeure du 24 novembre 2023 jusqu’à complet paiement ;
— subsidiairement, en cas de prononcé de la résolution judiciaire du contrat, 23.000 euros au titre des restitutions qu’implique celle-ci déduction faite des règlements déjà intervenus ;
— 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Outre les entiers dépens.
A l’audience du 1er octobre 2025 :
Le tribunal a soulevé d’office dans le respect du contradictoire et conformément à l’article R. 632-1 du code de la consommation, le respect du délai de forclusion, la déchéance du droit aux intérêts y compris au taux légal, pour des motifs consignés sur une note remise à l’audience aux parties à savoir le défaut ou l’insuffisance de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autre que ses simples déclarations.
La S.A. YOUNITED, représentée par son Conseil, s’est référée à ses écritures initiales. Elle a maintenu ses demandes. Elle a également pu émettre des observations sur le respect des règles susvisées et a été autorisée à produire une note en délibéré sous quinze jours.
Madame [V] [N], comparant en personne, a reconnu la dette. Elle a précisé que son coemprunteur solidaire, Madame [O] [F], était sa mère âgée de 72 ans, qu’elles vivaient ensemble et que cette dernière rencontrait des difficultés de santé qui la rendaient dépendante d’elle pour l’accomplissement des démarches administratives. Elle a indiqué avoir déposé un dossier de surendettement pour le compte de cette dernière et envisager d’en déposer un pour elle-même.
Madame [O] [F], bien qu’assignée à personne, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré dûment autorisée par le tribunal, Madame [V] [N] a produit le 5 octobre 2025 des extraits de documents relatifs à la procédure de surendettement en cours à l’égard de sa mère, recevable le 4 avril 2025, ayant donné lieu à un plan de rééchelonnement sur 84 mois avec mensualités de 298,60 euros et effacement partiel de 22.866,64 euros sur 47.446,76 euros, entré en vigueur à une date non communiquée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et selon la numérotation issue de l’ordonnance du 14 mars 2016.
L’article R. 632-1 (anciennement L. 141-4) du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de son application.
La S.A. YOUNITED a été mise en mesure de répondre aux moyens soulevés à l’audience par le tribunal.
Il convient de rappeler qu’aux termes des articles L. 341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant aux obligations fixées par les articles L. 312-85, L,312-12 L. 312-14 et L. 312-16, L. 312-17, L. 312-18, L.312-21, L.312-28, L. 312-29, L. 312-43 et L. 312-85 à L. 312-87 ainsi que L. 312-92, L. 312-64, L. 312-65 et L. 312-66, L. 312-31 et L. 312-89, L. 312-68, L. 312-69 et L. 312-70, est déchu du droit aux intérêts.
I – SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DU SOLDE DU PRÊT :
Sur le respect du délai de forclusion
Selon les pièces produites, la S.A. YOUNITED a intenté son recours avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation. Son action est donc recevable.
Sur les moyens relevés d’office
Il résulte des pièces versées aux débats que l’établissement de crédit a satisfait aux dispositions d’ordre public édictées par le code de la consommation et soulevées d’office par ce tribunal.
Par conséquent, il n’y a pas lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels.
Sur le montant de la créance
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et que jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1231-5 et 1231 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Ces dispositions étant d’ordre public, le juge doit vérifier que les sommes réclamées à la suite de la défaillance de l’emprunteur n’excèdent pas ce qu’autorise la loi.
En l’espèce, la S.A. YOUNITED sollicite le paiement de 22.164,43 euros, somme se composant comme suit :
— 2.048,70 euros au titre des échéances impayées ;
— 18.625,68 euros au titre du capital restant dû ;
— 1.490,05 euros au titre de l’indemnité légale.
Les demandes apparaissent justifiées, sauf la solidarité dont la cause légale ou conventionnelle n’a pas été prouvée, ni même expressément formulée dans l’assignation.
En application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, le prêteur est fondé à obtenir sur les sommes restant dues des intérêts de retard calculés à un taux d’intérêts égal à celui du prêt, qui ne sauraient courir avant la réception de la mise en demeure ou à défaut de l’assignation.
Les intérêts contractuels de 3,94% l’an courront ainsi à compter de la réception de la mise en demeure le 30 novembre 2024, ceci sur l’assiette de 20.674,38 euros.
II – SUR LES AUTRES DEMANDES :
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombante doit supporter les dépens.
Il y aura donc lieu de condamner Madame [V] [N] et Madame [O] [F] de ce chef.
Sur les frais irrépétibles :
En vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge peut condamner la partie perdante à payer une somme au titre des frais de justice exposés et non compris dans les dépens.
Cependant pour des raisons d’équité tirées de la situation des parties, il peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu des situations économiques respectives des parties, il ne sera pas fait droit à cette demande.
Sur l’exécution provisoire :
Conformément à l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours de la S.A. YOUNITED ;
CONDAMNE conjointement Madame [V] [N] et Madame [O] [F] à payer à la S.A. YOUNITED, la somme de 22.164,43 euros ;
DIT QUE cette condamnation sera assortie des intérêts contractuels de 3,94% % l’an à compter du 30 novembre 2024 sur la somme de 20.674,38 euros ;
CONDAMNE Madame [V] [N] et Madame [O] [F] aux entiers dépens
DBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE PRESIDENT LE GREFFIER
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