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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 22 oct. 2024, n° 23/05751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 OCTOBRE 2024
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 23/05751 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XUY3
N° de MINUTE : 24/00603
Association Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
Dont le SIRET est le n° 352 216 873 02852
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Paul BARTHELEMY,
avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : B0290
DEMANDEUR
C/
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Ali SIDIBE,
avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS,
vestiaire : 121
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-007280 du 08/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7])
Madame [U] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Camille FLAMANT, greffier.
DÉBATS
Audience publique du 04 Juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Camille FLAMANT, greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 5 octobre 2020, M. [O] [J] a conclu le contrat de prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 9] avec l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE), de la somme de 7.368,42 euros, remboursable en 36 mensualités au taux de 7,45%.
Mme [U] [E] s’est portée caution solidaire et indivisible dans la limite de 3.684 euros au titre du prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 9].
Le même jour, M. [O] [J] a également conclu le contrat de prêt microcrédit Assurance [Numéro identifiant 10] avec l’ADIE, de la somme de 224,72 euros, remboursable en 10 mensualités au taux de 0 %.
Le 6 janvier 2021, M. [O] [J] a conclu le contrat de prêt d’honneur [Numéro identifiant 11] avec l’ADIE, de la somme de 6.000 euros, remboursable en 48 mensualités au taux de 0 %.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2021 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Pli avisé et non réclamé », l’ADIE a prononcé la déchéance du terme du prêt [Numéro identifiant 9] et a mis en demeure M. [O] [J] de lui payer la somme de 7.064,36 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2021 distribué le 9 novembre 2021, l’ADIE a prononcé la déchéance du terme du prêt [Numéro identifiant 10] et a mis en demeure M. [O] [J] de lui payer la somme de 67,42 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2021 distribué le 9 novembre 2021, l’ADIE a prononcé la déchéance du terme du prêt [Numéro identifiant 11] et a mis en demeure M. [O] [J] de lui payer la somme de 6.000 euros.
Au titre du prêt [Numéro identifiant 9], l’ADIE a également mis en demeure Mme [U] [E], en sa qualité de caution solidaire et indivisible, de lui payer la somme de 3.684 euros par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2021, présenté le 6 novembre 2021 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ».
Par actes de commissaire de justice des 11 et 16 mai 2023, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique a fait assigner M. [O] [J] et Mme [U] [E] en paiement devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans son assignation, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique demande au tribunal de :
condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [U] [E] à lui payer la somme de 6.815,15 euros en capital, au titre du contrat de prêt [Numéro identifiant 9], pour M. [O] [J], assortie des intérêts au taux contractuel de 7,45%, calculés sur la base du capital restant dû à compter du 1er juin 2021, et ce jusqu’à parfait paiement ; pour Mme [U] [E], dans la limite de la somme de 3.684 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter de sa mise en demeure du 5 novembre 2021
condamner M. [O] [J] à lui payer :la somme de 67,42 euros, au titre du prêt [Numéro identifiant 10], assortie des intérêts légaux, à compter de la mise en demeure du 5 novembre 2021, ce jusqu’à parfait paiement ; la somme de 6.000 euros en capital, au titre du prêt [Numéro identifiant 11], assortie des intérêts légaux à compter du 5 novembre 2021, et ce jusqu’à parfait paiement ;
condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [U] [E] aux dépens; condamner solidairement M. [O] [J] et Mme [U] [E] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
conserver l’exécution provisoire des condamnations ainsi prononcées.
Concernant les demandes en paiement à l’encontre de M. [O] [J], l’ADIE, en se fondant sur les articles 1103 et 1902 du code civil, reproche à M. [O] [J] de ne pas avoir respecté son obligation de payer issue de plusieurs contrats de prêt conclus en vue de financer une activité professionnelle.
L’ADIE invoque l’article 2.2. des conditions générales des contrats prévoyant la possibilité pour elle de mettre en jeu la clause de déchéance du terme en cas de défaillance du débiteur et d’exiger immédiatement les sommes dues par l’emprunteur notamment en cas de défaut de paiement d’une seule échéance au titre de tout prêt.
L’ADIE invoque également l’article 1.4. des contrats relatif aux intérêts de retard qui prévoit que la part en intérêts des échéances qui continueront à être appelées sera calculée sur la base du capital restant dû.
Elle rappelle que les dispositions du code de la consommation ne sont pas applicables aux contrats de prêts précités conclus dans un cadre professionnel, lesquels ne sont soumis qu’aux dispositions du code civil.
Concernant la demande en paiement à l’encontre de Mme [U] [E], l’ADIE, en se fondant sur l’article 2288 du code civil, reproche à Mme [U] [E] de ne pas avoir respecté son engagement en qualité de caution solidaire de M. [O] [J] et rappelle que la cautionnement de Mme [E] conditionnait l’accord de l’ADIE.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 décembre 2023, M. [O] [J] demande au tribunal de :
In limine litis,
déclarer nulle et irrecevable l’assignation de l’ADIE, Sur le fond,
fixer le montant restant dû par M. [O] [J] à la somme de 12.882,42 euros (6.815,15 + 67,42 + 6.000) assortie des intérêts aux taux contractuels de 7,45% à compter de la mise en demeure présentée le 9 novembre 2021, ordonner que les intérêts, concernant Mme [E], courent à compter de la mise en demeure du 6 novembre 2021, accorder à [O] [J] un large délai de paiement, ordonner qu’il paie 200 euros par mois, jusqu’à l’apurement complet de la dette, débouter l’ADIE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou subsidiairement la rabaisser à sa juste proportion, débouter l’ADIE du surplus de sa demande.
M. [O] [J] fonde sa demande d’annulation de l’assignation sur l’article 3, II de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice ainsi que l’article 56 du code de procédure civile pour soutenir que l’ADIE n’a entrepris aucune tentative de résolution amiable. Il estime que l’assignation ne mentionnant aucune diligence entreprise pour parvenir à un règlement amiable, elle est annulable.
Se fondant sur les articles 1103, 1104 et 1193 du code civil, M. [O] [J] affirme qu’il est bien redevable des sommes de 6.815,15 euros, 67,42 euros, et 6.000 euros mais que la déchéance du terme est intervenue le 9 novembre 2021, date de présentation du courrier, de sorte que l’intérêt calculé sur la somme de 6.815,15 euros doit courir à compter du 9 novembre 2021 et non du 1er juin 2021. Il soutient également que concernant la caution, les intérêts doivent courir à compter du 6 novembre 2021, date de présentation du courrier de mise en demeure.
En se fondant sur l’article 1343-5 du code civil, M. [O] [J] soutient avoir besoin de délais de paiement du fait de difficultés financières et de l’inflation galopante, ses mensualités ne pouvant dépasser 200 euros.
Régulièrement assignée à étude, Mme [U] [E] n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera par conséquent réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 avril 2024.
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 4 juin 2024 et mise en délibéré à ce jour.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA NULLITE DE L’ASSIGNATIONL’article 789 du code de procédure civile dispose que lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
En vertu de l’article 791 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768, sous réserve des dispositions de l’article 1117.
Or en l’espèce, l’exception de nullité de l’assignation est soulevée dans le cadre des conclusions au fond devant le tribunal et non dans le cadre de conclusions séparées adressées au juge de la mise en état.
Elle sera par conséquent jugée irrecevable devant le juge du fond.
2. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT [Localité 8] LE DEBITEUR PRINCIPAL
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1902 du code civil dispose que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu.
L’article 2.2. des conditions générales des contrats de prêt dispose qu’à défaut de paiement d’une seule échéance, la totalité du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés, sera immédiatement exigible. Cet article précise également que la créance de l’ADIE sera exigible immédiatement (…) de plein droit sans qu’il soit besoin de mise en demeure préalable ou d’autres formalités.
Au titre du contrat de prêt [Numéro identifiant 9] :
A l’appui de sa demande en paiement, l’ADIE produit les justificatifs suivants :
— l’offre de prêt en date du 5 octobre 2020,
— un décompte en date du 24 juin 2022,
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2021 qui a prononcé la déchéance du terme du prêt [Numéro identifiant 9] et a mis en demeure M. [O] [J] de lui payer les sommes de 6.815,15 euros en capital et 249,21 euros en intérêts.
Il ressort des pièces produites notamment du décompte en date du 24 juin 2022 que le dernier règlement validé a été effectué le 10 mai 2021. Ce décompte indique que M. [O] [J] est redevable de la somme de 6.815,15 euros en capital et la somme de 249,21 euros en intérêts.
L’ADIE a prononcé la déchéance du terme le 5 novembre 2021.
M. [O] [J] n’a pas respecté l’échéancier fixé et n’a pas régularisé les impayés.
Il s’ensuit que la créance est fondée en son principe et en son montant.
M. [O] [J] sera en conséquence condamné au titre du prêt HBOUP466951 à payer à l’ADIE la somme de 6.815,15 euros en capital, assortie des intérêts au taux contractuel de 7,45%, à compter du 10 juin 2021, la créance devenant exigible dès le premier impayé au terme de l’article 2.2. du contrat de prêt, et le dernier règlement d’échéance étant intervenu au mois de mai 2021.
Au titre du contrat de prêt [Numéro identifiant 10] :
A l’appui de sa demande en paiement, l’ADIE produit les justificatifs suivants :
— l’offre de prêt en date du 5 octobre 2020,
— un décompte arrêté au 24 juin 2022,
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2021 qui a prononcé la déchéance du terme du prêt [Numéro identifiant 10] et a mis en demeure M. [O] [J] de lui payer la somme de 67,42 euros.
Il ressort des pièces produites notamment le décompte arrêté au 24 juin 2022 que le dernier règlement validé a été effectué le 10 juin 2021. Ce décompte indique que M. [O] [J] est redevable au 24 juin 2022 de la somme de 67,42 euros.
L’ADIE a prononcé la déchéance du terme le 5 novembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, avec mise en demeure M. [O] [J] de lui payer la somme de 67,42 euros.
M. [O] [J] n’a pas respecté l’échéancier fixé et n’a pas régularisé les impayés.
Il s’ensuit que la créance est fondée en son principe et en son montant.
M. [O] [J] sera en conséquence condamné au titre du prêt HBOUP466952 à payer à l’ADIE la somme de 67,42 euros en capital, au taux d’intérêt légal, à compter du 9 novembre 2021, date de distribution du courrier de mise en demeure envoyé en recommandé.
Au titre du contrat de prêt [Numéro identifiant 11] :
A l’appui de sa demande en paiement, l’ADIE produit les justificatifs suivants :
— l’offre de prêt en date du 6 janvier 2021, remboursable à compter de février 2022, sous réserve cependant que les échéances du prêt microcrédit Propulse [Numéro identifiant 9] soient respectées (article 2.2. du contrat de prêt)
— un document intitulé « Vie du prêt » du 24 juin 2022, indiquant que les fonds ont été décaissés le 6 janvier 2021, jour de conclusion du prêt, et que bien que le début du remboursement ait été fixé au 10 février 2022, aucun règlement n’a été versé par le débiteur,
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2021 distribué le 9 novembre 2021 qui a prononcé la déchéance du terme du prêt [Numéro identifiant 11] et a mis en demeure M. [O] [J] de lui payer la somme de 6.000 euros en capital.
Il ressort du document intitulé « Vie du prêt » du 24 juin 2022 qu’aucun règlement d’échéance n’a été validé depuis la date prévue du début du remboursement, soit à compter du 10 février 2022.
L’ADIE a prononcé la déchéance du terme le 5 novembre 2021 par courrier recommandé avec avis de réception, distribué le 9 novembre 2021, avec mise en demeure M. [O] [J] de lui payer la somme de 6.000 euros en capital.
M. [O] [J] n’a pas respecté l’échéancier fixé et n’a pas régularisé les impayés.
Il s’ensuit que la créance est fondée en son principe et en son montant.
M. [O] [J] sera en conséquence condamné au titre du prêt HBOUP480090 à payer à l’ADIE la somme de 6.000 en capital, au taux d’intérêt légal, à compter du 9 novembre 2021, date de distribution du courrier de mise en demeure envoyé en recommandé.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT [Localité 8] LA CAUTION
L’article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022, applicable au cautionnement signé le 5 octobre 2021, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Le cautionnement doit être exprès et la caution personne physique doit apposer elle-même en toutes lettres la mention qu’elle s’engage en qualité de caution à payer au créancier ce que lui doit le débiteur en cas de défaillance de celui-ci, dans la limite d’un montant en principal et accessoires exprimé en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, l’acte de cautionnement respecte le formalisme fixé.
A l’appui de sa demande en paiement au titre du contrat de prêt [Numéro identifiant 9], l’ADIE produit les justificatifs suivants :
— l’engagement de caution solidaire de Mme [U] [E] en date du 5 octobre 2020 pour la somme de 3.684 euros pour une durée totale de 60 mois,
— un courrier recommandé avec accusé de réception du 5 novembre 2021 présenté le 6 novembre 2021 et retourné à l’expéditeur avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse », qui a mis en demeure Mme [U] [E], en sa qualité de caution solidaire et indivisible, de lui payer la somme de 3.684 euros, sous huitaine.
Ainsi, Mme [U] [E] sera condamnée solidairement en sa qualité de caution à payer à l’ADIE la somme de 3.684 euros au titre du contrat de prêt [Numéro identifiant 9], avec intérêts au taux légal, à compter du 5 novembre 2021.
SUR LA DEMANDE DE DELAIS DE PAIEMENT
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [O] [J] verse aux débats
— une facture d’électricité Engie d’un montant de 214, 23 euros, du 19 novembre 2023
— un avis d’échéance de loyer de 1.030,14 euros, au titre du mois de novembre 2023
— une attestation de l’URSSAF précisant son chiffre d’affaires annuel de 19.200 euros au titre de bénéfices non commerciaux pour l’année 2022.
— une contrainte du 11 décembre 2023 émise par le directeur de l’URSSAF correspondant aux cotisations et majorations de retard dus pour le deuxième et troisième trimestre 2017, pour un montant total de 13.681,64 euros.
Au regard de l’ancienneté de la créance, de l’absence de tout règlement depuis les mises en demeure et des besoins de l’ADIE dans le cadre de ses missions de financement des micro-entrepreneurs, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement sur une période de deux ans.
SUR LES FRAIS DU PROCÈS ET L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Parties perdantes, M. [O] [J] et Mme [U] [E] seront condamnés solidairement aux dépens.
Néanmoins, l’équité et la situation économique des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, les articles 514 et 514-1 du code de procédure civile disposent que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que le juge en décide autrement s’il estime que cette exécution provisoire de droit est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’occurrence, il n’y a pas lieu de déroger au principe, sans qu’il soit nécessaire de la rappeler dans le dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire,
DECLARE irrecevable l’exception de nullité soulevée par M. [O] [J] ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [J] et Mme [U] [E] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique au titre du prêt [Numéro identifiant 9] la somme de 6.815,15 euros en capital,
— pour M. [O] [J], assortie des intérêts au taux contractuel de 7,45%, calculés sur la base du capital restant dû à compter du 10 juin 2021, et ce jusqu’à parfait paiement ;
— pour Mme [U] [E], en sa qualité de caution, dans la limite de la somme de 3.684 euros, assortie des intérêts au taux légal, à compter du 5 novembre 2021 ;
CONDAMNE M. [O] [J] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique au titre du prêt [Numéro identifiant 10] à payer à l’ADIE la somme de 67,42 euros en capital, assortie des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 9 novembre 2021, jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNE M. [O] [J] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique au titre du prêt [Numéro identifiant 11] la somme de 6.000 euros en capital assortie des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 9 novembre 2021, jusqu’à parfait paiement ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement M. [O] [J] et Mme [U] [E] aux dépens.
Le présent jugement ayant été signé par le président et le greffier.
Le Greffier Le Président
Camille FLAMANT Christelle HILPERT
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