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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, ch. des saisies, 4 sept. 2025, n° 24/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
MINUTE : 25/
N° RG 24/00007 – N° Portalis DBW5-W-B7I-IYA7
78A Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
JUGEMENT DU 04 septembre 2025
A l’audience des saisies immobilières du Tribunal judiciaire de CAEN, tenue par Claire DELAUNEY, juge de l’exécution, assistée de Caroline PIGNOT, greffier,
Dans l’instance
ENTRE :
S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
POURSUIVANT
représenté par Me Frédéric FORVEILLE, avocat au Barreau de CAEN, Case 33
ET :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 6] (COTE D’IVOIRE)
demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [U] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
SAISIS
représentés par Me Frédéric GUILLEMARD avocat au Barreau de CAEN, Case 39
Après débats à l’audience du 5 juin 2025, tenue par Claire DELAUNEY, vice-présidente, assistée de Séverine HOURNON, greffière, l’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
La présente décision a été signée par Claire DELAUNEY, Juge, et par Caroline PIGNOT, greffier, présente lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Se prévalant du défaut de remboursement par Monsieur [C] [B] et Madame [H] [U] épouse [B], d’un prêt dénommé PRET FONCIER LIBERTE n°6702847 d’un montant en principal de 113.061 € d’une part, d’un prêt PRET FONCIER LIBERTE n°4899870 d’un montant en principal de 116.730 € d’autre part, constatés dans un acte authentique reçu le 9 juin 2011 par Maître [S] [I], Notaire à [Localité 7] (14), la société CREDIT FONCIER DE FRANCE leur a fait signifier, le 22 novembre 2023, un commandement de payer valant saisie d’un ensemble de biens immobiliers situé [Adresse 1], une parcelle de terrain à bâtir destinée à recevoir une maison d’habitation et les constructions y édifiées ou en cours d’édification, cadastré section AD n° [Cadastre 5] d’une contenance de 00ha 07a 19ca.
Le prêt dénommé PRET FONCIER LIBERTE n°6702847 est garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de Publicité Foncière de [Localité 7] 1 le 13 juillet 2011 volume 2011 V 2662.
Le prêt dénommé PRET FONCIER LIBERTE n°4899870 est garanti par une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 le 13 juillet 2011 volume 2011 V 2663.
Ce commandement a été régulièrement publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] 1 le 19 janvier 2024 volume 2024 1404P01 S n°00005.
Par acte en date du 19 mars 2024, la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, a assigné Monsieur [C] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de CAEN statuant en matière de saisies immobilières, aux fins de voir déterminer les modalités de poursuites.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 22 mars 2024.
A l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été appelée, la société CREDIT FONCIER DE France, représenté par son conseil, et suivant ses conclusions signifiées par RPVA le 19 décembre 2024, a sollicité de voir constater la suspension de la procédure de saisie immobilière pour une durée maximale de deux ans.
Les parties produisent l’attestation de saisine de la Commission de surendettement des particuliers du Calvados, en date du 23 septembre 2024, suite à la décision de recevabilité de la demande de Monsieur [B].
L’affaire a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
Le Juge de l’exécution a sollicité, le 17 février 2025, en cours de délibéré, la communication de la décision de recevabilité susceptible d’avoir été rendue le 11 septembre 2024.
Par ailleurs, il s’avère que les pièces listées par le Conseil des débiteurs n’ont jamais été versées au dossier, pas plus que les jugements rendus par le tribunal de Commerce suite à l’audience prévue le 11 septembre 2024, ni le jugement rendu par le juge du surendettement suite à l’audience prévue le 1er octobre 2024.
Par mention au dossier en date du 6 mars 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats aux fins de production par les parties des pièces et décisions manquantes.
Par courrier en date du 6 mars 2025, Maître [W] explique que les époux [B] ont dans un premier temps saisi directement la Commission de surendettement.
Le 1er août 2024, la Commission de surendettement a déclaré leur dossier irrecevable en raison de leur statut d’autoentrepreneurs, conformément à la nouvelle procédure issue de la loi n°2022-172 du 14 février 2022, qui prévoit la possibilité pour un autoentrepreneur de bénéficier d’une procédure de surendettement. La procédure en la matière diffère de ce qui est habituellement prévu, car la Commission est saisie par le président du tribunal chargé des procédures collectives, qui diffère selon que l’activité de l’autoentrepreneur soit civile ou commerciale.
L’article L681-1 du Code de la consommation dispose en son premier alinéa que : « Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre ».
Pour éviter tout risque, les époux [B] ont donc à la fois contesté la décision d’irrecevabilité devant le Juge de surendettement, et ont dans le même temps saisi le Tribunal de commerce.
Le 11 septembre 2024, par deux jugements, le Tribunal de commerce a renvoyé les époux [B] devant la Commission de surendettement.
Le 19 novembre 2024, le Juge du surendettement a constaté le désistement du recours initié par les époux [B] sur la décision d’irrecevabilité qui leur avait été notifiée le 1er août 2024.
Parallèlement, le 23 septembre 2024, la Commission a attesté avoir été saisie par le Tribunal de commerce « suite à la décision de recevabilité ».
Il fait valoir que la recevabilité semble découler du jugement qui a renvoyé le dossier vers la Commission de surendettement, soulignant que, dans les motifs du jugement, il est indiqué que le débiteur remplit les conditions légales posées aux articles L711-1 et suivants du Code de la consommation, soit l’obligation de bonne foi.
Il estime que la date de recevabilité doit être fixée à la date du jugement du Tribunal de commerce, soit le 11 septembre 2024.
A l’audience du 3 avril 2025, le Juge de l’exécution a invité le Conseil des époux [B] à saisir le tribunal de Commerce d’une requête en rectification d’omission matérielle, en ce que les deux jugements rendus le 11 septembre 2024 par cette juridiction ne mentionnent pas, dans leur dispositif, que chacun des co-débiteurs est recevable à la procédure de traitement de la situation de surendettement, et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 5 juin 2025.
A l’audience du 5 juin 2025, le Conseil des époux [B] a produit les deux jugements rendus le 23 avril 2025 par le tribunal de commerce, concernant chacun des co-débiteurs, et rectifiant l’omission matérielle contenue dans les deux jugements précédemment rendus par cette juridiction le 11 septembre 2024, en complétant leur dispositif en ces termes : “Constate que les conditions des articles L 711-1 et suivants du code de la consommation sont réunies en l’espèce et que Monsieur [B] d’une part, Madame [B] d’autre part, (sont) éligible(s) à la procédure de traitement du surendettement”.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
SUR CE
Selon l’article L. 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité d’une demande de traitement de la situation de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
L’article L681-1 du Code de la consommation dispose en son premier alinéa que : « Toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent pour connaître des procédures prévues aux titres II à IV du présent livre ».
En l’espèce, il est établi que, par jugements rendus le 11 septembre 2024 et dûment resctifiés par jugements rendus le 23 avril 2025, le Tribunal de commerce de Caen a constaté l’éligibilité de Monsieur et Madame [B] à la procédure de traitement de leur situation de surendettement et a renvoyé les époux [B] devant la Commission de surendettement.
Ces deux décisions emportent donc suspension de plein droit de la procédure de saisie immobilière diligentée à l’encontre des époux [B] par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE, et ce, pour une durée maximale de deux ans.
Il convient donc de constater cette suspension.
Il appartiendra au créancier poursuivant de ressaisir le juge de l’exécution par le dépôt au greffe de conclusions si la procédure de surendettement n’a pas abouti à l’expiration du délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité, ou si, cette procédure ayant abouti, une dénonciation du plan conventionnel de redressement ou des mesures de redressement intervient.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution le délai de péremption du commandement de payer valant saisie immobilière est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
Vu les deux jugements rendus le 11 septembre 2024 et dûment rectifiés par jugements rendus le 23 avril 2025, par le Tribunal de commerce de Caen et constatant l’éligibilité de Monsieur [C] [B] et Madame [H] [U] épouse [B] à la procédure de traitement de leur situation de surendettement ;
CONSTATE la suspension de la procédure de saisie immobilière, pour une durée maximale de deux ans, engagée par la société CREDIT FONCIER DE FRANCE à l’encontre de Monsieur [C] [B] et Madame [H] [U] épouse [B], par la signification, le 22 novembre 2023, d’un commandement de payer valant saisie des biens et droits immobiliers situés Commune de [Adresse 1], une parcelle de terrain à bâtir destinée à recevoir une maison d’habitation et les constructions y étant édifiées ou en cours d’édification, cadastré section AD n° [Cadastre 5] d’une contenance de 00ha 07a 19ca ;
DIT qu’il appartiendra au créancier poursuivant de ressaisir le cas échéant le juge de l’exécution par le dépôt au greffe de conclusions si la procédure de surendettement n’a pas abouti à l’expiration du délai de deux ans à compter de la décision de recevabilité, ou si, cette procédure ayant abouti, une dénonciation du plan conventionnel de redressement ou des mesures de redressement interviennent ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 321-22 du code des procédures civiles d’exécution le délai de péremption du commandement de payer valant saisie est suspendu par la mention en marge de la copie du commandement publié d’une décision de justice ordonnant la suspension des procédures d’exécution ;
DIT que les frais de saisie exposés jusqu’à ce jour seront compris dans les dépens supportés par les débiteurs.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge de l’exécution et la greffière présente lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
C. PIGNOT C. DELAUNEY
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