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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 10 déc. 2025, n° 24/02107 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02107 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 24]
POLE SOCIAL
[Adresse 17]
[Adresse 23]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/04309 du 10 Décembre 2025
Numéro de recours: N° RG 24/02107 – N° Portalis DBW3-W-B7I-44JW
AFFAIRE :
DEMANDEURS
Madame [E] [N] veuve [O]
née le 06 Octobre 1942 à [Localité 25] (ITALIE)
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [K] [O], agissant également en sa qualité de représentant légal pour son fils mineur [R] [O] (né le 06/01/2008)
né le 11 Novembre 1970 à [Localité 24] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Julie ANDREU, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-Eudes MESLAND-ALTHOFFER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Maître [D] [M], mandataire ad hoc de la société [27]
[Adresse 7]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Appelé en la cause:
Organisme [20]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 08 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
AMIELH [K]
L’agent du greffe lors des débats : DORIGNAC Emma,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 10 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [O] a été employé par la société [27] du 10 janvier 1967 au 11 novembre 1978, puis du 18 août 1980 au 19 août 1996 en qualité de tuyauteur, puis de tuyauteur chaudronnier.
Selon déclaration en date du 10 janvier 2011, Monsieur [L] [O] sa sollicité la prise en charge au titre de la législation professionnelle de plaques pleurales bilatérales calcifiées.
Selon notification du 26 mai 2011, la [15] (ci-après [19]) a reconnu le caractère professionnel de l’affection dont Monsieur [L] [O] était atteint.
Monsieur [L] [O] a saisi le tribunal des affaires de sécurités sociales des Bouches du Rhône de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur.
Par jugement en date du 19 juin 2012, le [28] a :
— Dit que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [O] résultait la faute inexcusable de l’employeur,
— Ordonné la majoration du capital attribué à Monsieur [L] [O],
— Fixé l’indemnisation de ses préjudices comme suit :
— 16.600 euros au titre des souffrances physiques et morales,
— 1.500 euros au titre du préjudice d’agrément.
En application des lois n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et n°2019-222 du 23 mars 2019, le contentieux relevant initialement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône a été transféré au tribunal de grande instance de Marseille, devenu le 1erjanvier 2020 tribunal judiciaire, spécialement désigné aux termes de l’article L.211–16 du Code de l’organisation judiciaire.
Suivant certificat médical initial du 24 février 2022, Monsieur [L] [O] a présenté la lésion suivante : cancer de la plèvre droite, multi métastasé, probable mésothéliome sarcamatoïde infiltrant, exposition amiante professionnelle (chaudronnier soudeur).
Monsieur [L] [O] est décédé le 20 mars 2022.
Par notification en date du 8 août 2022, la [19] a pris en charge la maladie au titre du tableau n° 30 : affections professionnelles consécutives à l’inhalation de poussières d’amiante des maladies professionnelles ainsi que le décès ayant suivi la maladie professionnelle.
Selon notification du 5 décembre 2022, la [21] a accordé à Madame Madame [N], veuve [O], le bénéfice d’une rente en qualité d’ayant droit.
Par requête en date du 26 avril 2024, Madame [E] [N], veuve [O], son fils, Monsieur [K] [O] en son nom propre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur [R] [O], ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir l’indemnisation des préjudices de Monsieur [O] et de leurs préjudices personnels.
Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée à l’audience du 8 octobre 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par l’intermédiaire de leur conseil les consorts [O], sollicitent du tribunal de :
— Déclarer recevable le recours des Consorts [O],
En conséquence,
Au titre de l’action successorale
— Allouer aux consorts [O] le bénéfice de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale,
— Fixer l’indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [O] de la façon suivante :
En réparation du déficit fonctionnel permanent : 261.000 euros,En réparation du préjudice d’agrément : 20.000 euros,En réparation du préjudice esthétique : 15.000 euros,En réparation du préjudice sexuel : 10.000 euros,En leur nom propre :
— Ordonner la majoration à son montant maximum de la rente versée à Madame Veuve [O],
— Fixer la réparation du préjudice personnel subi par les Consorts [O] de la façon suivante :
Madame [E] [O] , son épouse : 50.000 eurosMonsieur [K] [O], son fils : 35.000 eurosMonsieur [R] [O], son petit fils : 20.000 euros- Allouer aux Consorts [O] la somme de 500 euros à valoir sur la rémunération du mandataire ad hoc, ainsi que la somme de 20,50 euros correspondant aux frais d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal de commerce de Lyon, au titre des frais non couverts par le livre V du Code de la sécurité sociale,
— Dire que la [11] sera tenue de faire l’avance des sommes allouées,
— Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, les consorts [O] font valoir que la faute inexcusable de la société [27] a été reconnue par jugement du tribunal des affaires de la sécurité sociale du 19 juin 2012 concernant la première affection et qu’il a développé une autre pathologie également reconnu maladie professionnelle. Ils exposent que la [19] a reconnu l’imputabilité du décès de Monsieur [O] à l’exposition à l’amiante. Ils estiment que cette seconde pathologie résulte des mêmes conditions de travail.
Par ordonnance en date du 3 septembre 2024, Maître [D] [M] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société [27].
Maître [D] [M], régulièrement convoqué par lettre recommandée à laquelle il accusé réception le 1er juillet 2025 n’est ni présent, ni représenté.
La [21], dispensée de comparaître, précise qu’elle s’en rapporte sur la faute inexcusable et dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, elle demande au tribunal de fixer les indemnisations de Monsieur [O] et des consorts [O] conformément aux dispositions des articles L452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, de débouter les consorts [O] de leurs demandes relatives à l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, des préjudices d’agrément, esthétique et sexuel formées au titre de l’action successorale, et des demandes relatives à l’indemnisation de leurs préjudices moraux et de leur demande afférente au remboursement des frais afférents à la nomination d’un mandataire ad hoc.
Il convient de se rapporter aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation légale de sécurité ; le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie du salarié. Il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
Il incombe enfin au demandeur de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
Concernant l’exposition à l’amiante, la jurisprudence de la cour de cassation a posé le principe que l’exposition doit être habituelle et non pas permanente et continue.
Il appartient aux ayants droit d’établir l’imputabilité de la maladie et du décès de Monsieur [L] [O] aux conditions de travail au sein de l’entreprise mise en cause.
Il sera rappelé que la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle résultant d’une faute inexcusable de l’employeur ou ses ayants droit sont recevables, en cas d’aggravation du préjudice de la victime après première indemnisation, à engager une nouvelle action en réparation de son préjudice complémentaire.
En l’espèce, il convient de relever qu’à la date de son décès survenu le 20 mars 2022, Monsieur [O] était atteint d’un mésothéliome de la plèvre.
Il convient de rappeler qu’en 2011, Monsieur [O] a présenté des plaques pleurales, maladie prise en charge au titre des maladies professionnelles et reconnu, par jugement du Tribunal des affaires de la sécurité sociale du 19 juin 2012 comme étant consécutive à la faute inexcusable de l’employeur.
Il résulte de ce jugement que Monsieur [O] était exposé à l’amiante au sein de la société [27] et qu’il exécutait ses travaux sans équipement de protection individuelle.
Il résulte également du colloque médical que Monsieur [O] était exposé au risque d’amiante.
La société [27], entreprise de réparation navale, utilisait couramment de l’amiante et ne pouvait en ignorer les risques.
Il sera en effet précisé que le mésothéliome pleural provoqué par l’inhalation des poussières d’amiante a été inscrit au tableau des maladies professionnelles dès le 5 janvier 1976 et les risques sanitaires que représentaient les poussières d’amiante étaient connus dès les premières prescriptions de sécurité prévenant l’inhalation des poussières par évacuation des poussières et renouvellement de l’air des ateliers prises par la loi du 12 juin 1893 et le décret des 10 et 11 mars 1894.
En outre, le décret du 17 août 1977 relatif aux mesures particulières d’hygiène applicables dans les établissements où le personnel est exposé à l’action des poussières d’amiante est intervenu pour préciser la réglementation sur les poussières en général.
Enfin, le lien entre l’inhalation des poussières d’amiante et le cancer broncho-pulmonaire ressort de publications scientifiques comme le rapport sur « les substances chimique, agent des cancers professionnels » demandé par la société de médecine et d’hygiène au travail et mettant en accusation l’amiante qui date de 1954 outre encore la publication des résultats de la première enquête épidémiologique à partir du personnel d’une usine de textile d’amiante en Grande Bretagne en 1955.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [27] avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’elle n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la société [27] a commis une faute inexcusable au sens de l’article L.452-1 du Code de la sécurité sociale à l’origine de la maladie de Monsieur [L] [O] dont il est décédé.
— Sur les conséquences de la faute inexcusable
Sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [L] [O] au titre de l’action successorale
— Sur l’indemnité forfaitaire
Aux termes de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
“ Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
De même, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droit de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée. ”
Il résulte de ces dispositions que l’indemnité forfaitaire suppose l’attribution d’un taux d’incapacité de 100 %.
Or, il n’est pas contesté que Monsieur [O] s’est vu attribuer un taux d’IPP de 100 %.
Les consorts [O] sont donc bien fondés en leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire.
— Sur les préjudices personnels de Monsieur [O]
Le Tribunal ne saurait faire droit à de telles demandes puisqu’il ne dispose pas des éléments médicaux suffisants pour évaluer les différents postes de préjudice invoqués par les consorts [O]. L’évaluation des préjudices nécessite dans le présent cas d’espèce une expertise médicale sur pièces. Celle-ci sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement. Cette expertise médicale sur pièces portera sur les postes de préjudice dont les consorts [O] sollicitent l’indemnisation.
En tant que de besoin, le tribunal précise que :
Selon la décision du Conseil constitutionnel en date du 18 juin 2010, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du Code de la sécurité sociale.
En outre, par quatre arrêts rendus le 4 avril 2012, la Cour de cassation a précisé l’étendue de la réparation des préjudices due à la victime d’un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur.
Il en résultait que la victime ne pouvait pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
• le déficit fonctionnel permanent (couvert par L.431-1, L.434-1 et L.452-2),
• les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L.431 1 et suivants, L.434-2 et suivants),
• L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L.431-1 et L.434-1) et par sa majoration (L.452-2),
• L’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434 2 alinéa 3),
• Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale :
• Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
• Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, et le coût de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation,
• Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Jusqu’en 2023, la Cour de cassation jugeait de manière constante que la rente prévue par le Code de la sécurité sociale versée aux victimes de maladie professionnelle ou d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, indemnisait tout à la fois la perte de gain professionnel, l’incapacité professionnelle et le déficit fonctionnel permanent (le handicap dont vont souffrir les victimes dans le déroulement de leur vie quotidienne). Pour obtenir de façon distincte une réparation de leurs souffrances physiques et morales, ces victimes devaient rapporter la preuve que leur préjudice n’était pas déjà indemnisé au titre de ce déficit fonctionnel permanent.
Par deux arrêts du 20 janvier 2023, la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a opéré un revirement de jurisprudence en décidant non seulement que les souffrances physiques et morales endurées après consolidation pourront dorénavant faire l’objet d’une réparation complémentaire, mais également que la rente versée par la caisse de sécurité sociale aux victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle n’indemnise pas leur déficit fonctionnel permanent.
Dès lors que le déficit fonctionnel permanent n’est plus susceptible d’être couvert en tout ou partie par la rente et donc par le Livre IV du Code de sécurité sociale, il peut faire l’objet d’une indemnisation, compte-tenu de la réserve d’interprétation posée par le conseil constitutionnel et rappelée ci-dessus, selon les conditions de droit commun.
Eu égard à sa finalité de réparation d’une incapacité permanente de travail, qui lui est assignée à l’article L.431-1 du Code de la sécurité sociale, et à son mode de calcul, appliquant au salaire de référence de la victime le taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du même Code, la rente d’accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet exclusif de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime dans sa vie professionnelle en conséquence de l’accident, c’est-à-dire ses pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, et non le poste de préjudice personnel.
Par conséquent, le taux d’IPP fixé par la Caisse sert pour la majoration de la rente en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale et le déficit fonctionnel permanent ainsi que le taux retenu pour l’évaluer relèvent désormais de l’application du droit commun, étant rappelé que ce poste de préjudice répare les incidences du dommage qui touchent exclusivement la sphère personnelle de la victime.
Ainsi, les consorts [O] sont bien-fondés à solliciter l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent au titre des préjudices subis par Monsieur [O].
Ce poste de préjudice permet d’indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens strict, c’est-à-dire la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient donc de compléter la mission d’expertise aux fins de faire évaluer par l’expert le déficit fonctionnel permanent en tenant compte de la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel définitive, après consolidation, mais également les douleurs physiques et psychologiques, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
Il convient de rappeler, s’agissant du préjudice d’agrément, que l’expert pourra caractériser l’impossibilité de pratiquer de manière régulière une activité sportive ou de loisir du fait de la maladie, et il appartiendra le cas échéant aux consorts [O] de rapporter la preuve de la pratique régulière de cette activité avant la survenance de son accident.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise médicale, elle sera ordonnée en application de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
La [22] fera l’avance des frais d’expertise, en application des dispositions de l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale.
Sur l’indemnisation des préjudices personnels subis par les ayant droits de [L] [O]
— Sur la majoration de la rente servie au conjoint survivant
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal des rentes servies en application de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale à son conjoint survivant.
Par un arrêt du 17 février 2022 (Civ 2ème ,17 février 2022, pourvoi n° 20-18338), la Cour de cassation a considéré qu’en application des dispositions de l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente d’accident du travail en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime.
Cette décision est parfaitement transposable à la présente espèce relative à une maladie professionnelle.
S’agissant des modalités de calcul de la rente, il sera rappelé que selon l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, seul applicable à la détermination du montant de la majoration de la rente de maladie professionnelle due en cas de faute inexcusable de l’employeur, le salaire annuel s’entend du salaire effectivement perçu par la victime, sans qu’il y ait lieu de faire application des principes posés par l’article R.434-28 du Code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, il ressort de l’alinéa 5 de l’article L.452-2 que le salaire annuel et la majoration visée au 3ème et 4ème alinéa de l’article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L.434-17.
Par application combinée des articles L.434-29 et L.434-17 du Code de la sécurité sociale, les rentes mentionnées à l’article L.434-15 sont revalorisées au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L.161-25.
En l’espèce, il ressort de la notification de la décision de la [22] en date du 5 décembre 2022 que Madame [E] [O] bénéficie d’une rente d’ayant droit à compter du 1er avril 2022 sur la base d’un salaire après revalorisation de 31.260,22 euros.
Dès lors, il convient d’ordonner à son maximum la majoration de rente servie à Madame [E] [O] et de dire que la majoration sera calculée sur la base du salaire réel perçu par Monsieur [L] [O] après revalorisation, soit la somme de 31.260,22 euros.
— Sur les dommages et intérêts au titre du préjudice moral
En vertu de l’article L.452-3 alinéa 2 du Code de sécurité sociale, en cas d’accident suivi de mort, les ayants droits de la victime mentionnés aux articles L.434-7 et suivants ainsi que les ascendants et descendants qui n’ont pas droit à une rente en vertu desdits articles, peuvent demander à l’employeur réparation du préjudice moral devant la juridiction précitée.
Monsieur [L] [O] était marié depuis 52 ans à son épouse et avait un enfant et un petit-enfant, lesquels l’ont accompagné durant sa maladie, ce qui est établi par les attestations versées aux débats.
La [19] demande au tribunal de ramener le montant de ces sommes à de plus justes proportions.
Les attestations versées aux débats permettent de d’établir le préjudice moral des consorts [O] qui sera évalué comme suit :
Madame [E] [N] veuve [O] : 3.000 euros
Monsieur [K] [O] : 15.000 euros
Monsieur [R] [O], représenté par [K] [O] :
5.000 euros
Compte-tenu de ces éléments, il convient de dire que ces sommes leur seront versées par la caisse en sa qualité de créancier subrogé.
— Sur la demande au titre des frais de désignation du mandataire ad hoc
Les consorts [O] sollicitent le remboursement de la somme de 520,50 euros correspondant aux frais de désignation d’un mandataire ad hoc.
La [19] conclue au rejet de cette demande.
C’est à bon droit que la caisse souligne que le remboursement de ces frais et honoraires n’entre pas dans le périmètre des obligations pécuniaires mises à la charge des organismes sociaux par les dispositions d’ordre public du Code de la sécurité sociale.
Cette demande sera donc rejetée.
— Sur l’action récursoire de la [21]
Selon l’article L.452-2 du Code de la sécurité sociale, la majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret.
L’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale dispose que la réparation des préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
En l’espèce, le montant de la réparation des préjudices subis avancés par la [21], y compris celui relatif à la majoration de la rente d’ayant droit, pourront être récupérer auprès de l’employeur et faire l’objet d’une inscription au passif.
— Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, la [26] ([27]), en qualité de partie succombante, sera condamnée au paiement des entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
DECLARE recevable le recours des consorts [O],
DIT que la maladie professionnelle « affection professionnelle consécutive à l’inhalation de poussières d’amiante » inscrite au tableau n°30 et dont est décédé Monsieur [L] [O] est due à la faute inexcusable de la [26] ([27]),
ORDONNE le versement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L.452-3 du Code de la sécurité sociale au titre de l’action successorale de Monsieur [O];
ORDONNE la majoration à son maximum de la rente servie à Madame [E] [N] veuve [O] en qualité de conjoint survivant et dit qu’elle sera directement versée par la [14] à Madame [E] [N] veuve [O].
FIXE l’indemnisation des préjudices moraux de ses ayants droit à la somme totale de 53.000 euros se décomposant comme suit :
— Madame [E] [N] épouse [O] : 33.000 euros
— Monsieur [K] [O] : 15.000 euros
— Monsieur [R] [O] représenté par [K] [O] :5.000 euros
DIT que la [14] devra verser ces sommes aux consorts [O], soit un total de 53.000 euros,
AVANT DIRE DROIT, sur le montant de la réparation des préjudices personnels de [L] [O] causés par la faute inexcusable de l’employeur,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la [13] et commet pour y procéder le Docteur [P] [F] (Chez [18] [Adresse 10], Tél : [XXXXXXXX01]), expert judiciaire inscrit sur la liste établie près la Cour d’appel d'[Localité 9], qui pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, avec mission de :
— Convoquer les parties et recueillir leurs observations ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux utiles relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial ;
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident ;
— Procéder dans le respect du contradictoire à un examen médical sur pièces détaillé en fonction des lésions initiales et des observations des parties en décrivant un éventuel état antérieur et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ;
— Fixer la date de consolidation de [L] [O],
— Donner un avis sur le taux d’incapacité permanent partiel à la date de la consolidation,
— Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent (après consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,
— Indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent ;
• dans l’affirmative chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident ou la maladie, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
• dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
• dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu.
• décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime.
— S’il est allégué un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— Rappelle que la [16] devra faire l’avance des frais d’expertise ;
— Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— Dit que l’expert pourra s’entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
— Dit que l’expert rédigera, au terme de ses opérations, un pré-rapport qu’il communiquera aux parties en les invitant à présenter leurs observations dans un délai maximum d’un mois ;
— Dit qu’après avoir répondu de façon appropriée aux éventuelles observations formulées dans le délai imparti ci-dessus, l’expert devra déposer au greffe du pôle social du tribunal judiciaire un rapport définitif en double exemplaire dans le délai de huit mois à compter de sa saisine ;
— Dit que l’expert en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
CONSTATE que la [12] dispose d’une action récursoire à l’encontre de l’employeur ;
ORDONNE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la [26] ([27]) aux entiers dépens,
DIT que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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