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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 9 sept. 2025, n° 21/01412 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01412 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 21/01412 – N° Portalis DBW4-W-B7F-C5MA
N° de Minute : 25/114
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 09 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE AU FOND ET A L’INCIDENT
Le Groupement Foncier Agricole MABATACLA, Société Civile immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’AVIGNON sous le numéro 810.851.683 dont le siège est situé [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège.
représenté par Me Michèle KOTZARIKIAN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
DEFENDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT
Monsieur [S] [J] [G] [E]
Grosse délivrée
le : 09 septembre 2025
à
Me Yves BEDDOUK
Me Bruno BOUCHOUCHA
Me Michèle KOTZARIKIAN
né le 29 Février 1960 à [Localité 1], de nationalité Française,
Madame [V] [E]
née le 23 Novembre 1990, de nationalité Française,
Monsieur [B] [E]
né le 26 Avril 1994, de nationalité Française,
Madame [L] [O] épouse [E]
née le 04 Août 1959 à [Localité 2], de nationalité Française,
Monsieur [Q] [E]
né le 10 Novembre 1988, de nationalité Française,
tous cinq demeurant [Adresse 2]
tous cinq représentés par Me Nathalie ALLIER, avocat au barreau de TARASCON
E.A.R.L. FONTCHENE immatriculée au RCS de TARASCON sous le n° 437 787 419 prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Monsieur [T], [H], [U] [E]
né le 16 Août 1958 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Madame [X] [I] épouse [E]
née le 20 Juillet 1954 à [Localité 3], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [A], [N], [P] [E]
né le 01 Juillet 1990 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
tous quatre représentés par Me Bruno BOUCHOUCHA, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Yves BEDDOUK, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant
Madame [R] [M] [D] [E] ép. [Z]
née le 27 Décembre 1988 à [Localité 1], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 17 juin 2025. Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 09 septembre 2025. Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Le Groupement Foncier Agricole MABATACLA (ci-après dénommé le GFA MABATACLA), ayant pour associés Madame [K] et Monsieur [Y] [E], est propriétaire des parcelles cadastrées section IN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] suivant acte de vente authentique du 29 avril 2015.
Monsieur [T] [E] est propriétaire des parcelles cadastrées section IN n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] à [Localité 4].
Par acte authentique du 16 juillet 2019, Monsieur [T] [E] a consenti à l’EARL FONTCHENE, dont Madame [X] [E] et Monsieur [A] [E] sont les gérants, un bail rural à long terme sur les parcelles cadastrées section IN n°[Cadastre 14], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 9], [Cadastre 8] et [Cadastre 7].
Par acte de donation partage en date du 29 juillet 2019, Monsieur [T] [E] a donné à Monsieur [A] [E] les parcelles cadastrées section IN n°[Cadastre 14], [Cadastre 12], [Cadastre 16], [Cadastre 8], [Cadastre 9] et [Cadastre 7] et à [R] [E] les parcelles cadastrées section n°[Cadastre 13], [Cadastre 11], [Cadastre 15], [Cadastre 10] et [Cadastre 17].
Aux motifs que Monsieur [T] [E], Madame [X] [E] née [I], Monsieur [A] [E] et l’EARL FONTCHENE passent pour accéder à leurs parcelles sur la parcelle section IN n°[Cadastre 6] lui appartenant, et ont ainsi détérioré le chemin situé sur cette parcelle et créé un chemin permettant d’y accéder, le GFA MABATACLA a, par exploits en date du 1er octobre 2021, fait assigner Monsieur [T] [E], Madame [X] [E] née [I], Monsieur [A] [E] et l’EARL FONTCHENE devant la présente juridiction aux fins de voir :
— condamner les requis à supprimer l’accès aménagé sur leur parcelle répertoriée au cadastre de la commune de [Localité 4] sous le numéro [Cadastre 8] section IN pour accéder à la parcelle [Cadastre 6] section IN, propriété du GFA MABATACLA, et à procéder à l’enlèvement immédiat de la boîte aux lettre située au début du chemin aménagé sur la parcelle [Cadastre 8],
— ordonner aux requis de cesser et faire cesser par tout occupant de leur chef le passage à pied et/ou par tout véhicule sur la parcelle répertoriée au cadastre de la commune de [Localité 4] section IN135 appartenant à la société requérante,
— ordonner que la double condamnation ci-dessus soit assortie d’une astreinte de 100 € par jour de retard concernant la suppression du chemin d’accès et de la boîte aux lettres et d’une astreinte du même montant par manquement constaté concernant l’utilisation du passage, passé un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir,
— condamner les requis à payer à la requérante la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
— condamner les requis à payer à la requérante la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à payer les entiers dépens.
Par ordonnance du 14 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
— ordonné une expertise et commis pour y procéder Monsieur [C] [F], avec pour mission de :
se rendre sur les lieux, les décrire dans leur état actuel et en dresser le plan,consulter les titres constitutifs de servitude des parties, en décrire le contenu en précisant les parcelles concernées, les limites et les contenances y figurant, ainsi que les nouvelles numérotations cadastrales permettant de relier entre elles les différents transferts de propriété survenus à l’effet de permettre au Tribunal de rechercher si les fonds détenus par les consorts [E] bénéficient d’une servitude et d’en déterminer l’assiette,décrire l’origine des parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] appartenant aux consorts [E] et section AN n°[Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 4], [Cadastre 5] et [Cadastre 6] appartenant au GFA MABATACLA,rechercher si les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] bénéficient d’un accès par le chemin situé à l’est démarrant du [Adresse 2],donner au Tribunal tous les éléments lui permettant de dire si les parcelles cadastrées section AN n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] sont enclavées au sens des dispositions de l’article 682 du Code civil,donner, le cas échéant au Tribunal, tous les éléments permettant de déterminer l’origine de l’enclave, et proposer des solutions,donner au Tribunal tous les éléments lui permettant d’établir si l’assiette de la servitude de passage revendiquée pourrait constituer un chemin d’exploitation, fixé le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 4.000 euros,dit que cette somme devra être versée par Monsieur [T] [E], Madame [X] [E] née [I], Monsieur [A] [E] et l’EARL FONTCHENE au régisseur de ce Tribunal avant le 13 juillet 2023 par chèque à l’ordre de la Régie du TJ de Tarascon,débouté le GFA MABATACLA de sa demande tendant à enjoindre et ordonner à [T] et [X] [E] d’appeler leur fille [R] [E] en la cause et en intervention forcée,condamné le GFA MABATACLA aux entiers dépens de l’incident,débouté les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rectificative du 21 septembre 2023, l’ordonnance a été modifiée en ce que les parcelles concernées sont cadastrées section IN et non section AN et en ce que l’expert est Monsieur [C] [F] et non [U] [W].
Par ordonnance rectificative du 02 novembre 2023, l’ordonnance du 14 juin 2023 a été rectifiée telle que rectifiée par l’ordonnance du 21 septembre 2023 et la mission de l’expert complétée en ce qu’il aura également pour mission de rechercher si les parcelles sont issues d’un même héritage, les divisions des fonds par suite d’une vente, d’un échange ou de tout autre contrat.
Par actes du 25 mars 2025, le GFA MABATACLA a mis en cause Monsieur [S] [E], Madame [L] [E], Madame [V] [E], Monsieur [Q] [E], Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] et leur a signifié les décisions précédentes.
Par ordonnance du 23 avril 2025, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 avril 2025, le GFA MABATACLA a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de voir ordonner la jonction des instances et afin que les ordonnances des 14 juin 2023, 21 septembre 2023 et 02 novembre 2023 soient déclarées communes et opposables à [S] [E], [L] [E], [Q] [E], [V] [E], [B] [E] et [R] [E].
Par ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 mai 2025 et signifiées à Madame [R] [E] et Monsieur [S] [E] par acte du 05 juin 2025, le GFA MABATACLA demande au juge de la mise en état de :
ordonner et juger que l’expertise judiciaire en cours ordonnée par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Tarascon par ordonnance du 14 juin 2023 (RG 21/01412) et ordonnance rectificative du 02 novembre 2023 (RG 23/01647), et ordonnance rectificative du 21 septembre 2023 (RG 23/01306) commune et opposable à [S] [E], [L] [E], [Q] [E], [V] [E], [B] [E], [R] [E],juger que les opérations d’expertise de Monsieur [C] [F] doivent se poursuivre au contradictoire de [S] [E], [L] [E], [Q] [E], [V] [E], [B] [E], [R] [E] et que l’expert devra convoquer ces nouvelles parties pour la suite de l’expertise judiciaire,condamner [T] [E], [X] [E], [A] [E] et la société FONTCHENE, Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée à payer au GFA MABATACLA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,mettre les dépens de l’incident à la charge de [T] [E], [X] [E], [A] [E] et la société FONTCHENE, Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée.
Le GFA MABATACLA expose qu’il est apparu en cours d’expertise que [T] et [X] [E] ont fait don des parcelles cadastrées IN n°[Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 17] à leurs enfants [A] et [R] [E], ce qui rend nécessaire la présence de [R] [E] aux débats.
Il ajoute que les opérations d’expertise ont révélé que l’accès des parcelles cadastrées IN n°[Cadastre 7], [Cadastre 9], [Cadastre 18], [Cadastre 19] et [Cadastre 17] au domaine public se fait par une servitude de passage grevant les parcelles [Cadastre 20], [Cadastre 21], [Cadastre 22] (anciennement n°[Cadastre 23]), [Cadastre 24] et [Cadastre 25] (anciennement n°[Cadastre 26]) appartenant à [S] [E] et son épouse [L] [E] née [O] qui ont fait donation de la nue-propriété de ces parcelles à leurs enfants [Q] [E], [B] [E] et [V] [E] par acte du 16 février 2021. Il estime que ces éléments rendent nécessaire leur présence aux débats.
Par conclusions en réponse à incident notifiées par RPVA le 14 juin 2025, Monsieur [S] [E], Madame [L] [O] épouse [E], Monsieur [Q] [E], Madame [V] [E] et Monsieur [B] [E] demandent au juge de la mise en état de :
donner acte à Monsieur [S] [E], Madame [L] [O] épouse [E], Monsieur [Q] [E], Madame [V] [E] et Monsieur [B] [E] de ce qu’ils s’en rapportent à justice sur la demande afin que leur soit déclarée commune et opposable l’expertise judiciaire en cours ordonnée par décision en date du 14 juin 2023,donner acte à Monsieur [S] [E], Madame [L] [O] épouse [E], Monsieur [Q] [E], Madame [V] [E] et Monsieur [B] [E] de leurs protestations et réserves sur le fond en l’attente des conclusions du rapport d’expertise judiciaire,condamner le GFA MABATACLA aux dépens.
Ils indiquent s’en rapporter à la justice sur la demande tendant à leur voir déclarer commune et opposable l’expertise judiciaire en cours, et formulent toutes protestations et réserves sur le fond en l’attente des conclusions du rapport d’expertise judiciaire.
Monsieur [T] [E], Madame [X] [I] épouse [E], Monsieur [A] [E] et l’EARL FONTCHENE, représentés par Maître [MZ], n’ont pas conclu sur l’incident.
Madame [R] [E] épouse [Z] n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. ».
* Sur la demande tendant à voir rendre la mesure d’expertise ordonnée le juge de la mise en état commune et opposable à Monsieur [S] [E], Madame [L] [O] épouse [E], Monsieur [Q] [E], Madame [V] [E] et Monsieur [B] [E] et Madame [R] [E] épouse [Z]
L’article 236 du code de procédure civile permet au juge qui a commis le technicien d’accroître ou de restreindre la mission qui lui a été confiée.
L’article 331 du même code indique qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
En l’espèce, l’expert Monsieur [C] [F] a fait état dans sa note technique n°1 du 28 avril 2025 de la nécessité de mettre en cause :
Madame [R] [E], propriétaire des parcelles IN n°[Cadastre 10], [Cadastre 17], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 15],Monsieur [S] [E], propriétaire des parcelles IN n°[Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 25] et [Cadastre 21],Monsieur [S] [E], Madame [L] [E], Monsieur [Q] [E], Monsieur [B] [E] et Madame [V] [E], propriétaires indivis des parcelles IN n°[Cadastre 24], [Cadastre 20] et [Cadastre 22].
L’expertise ayant pour objet de déterminer les accès aux parcelles cadastrées section IN n°[Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] et l’existence d’un éventuel état d’enclave, il apparaît opportun, comme le suggère l’expert, que soient mis en cause les propriétaires des parcelles qui seraient grevées d’une servitude de passage au profit de ces parcelles.
La mise en cause de Madame [R] [E], propriétaire des parcelles cadastrées IN n°[Cadastre 10], [Cadastre 17], [Cadastre 11], [Cadastre 13] et [Cadastre 15] dont l’état d’enclave est questionné, apparaît nécessaire.
Par conséquent, il convient de déclarer l’ordonnance n°21/01412 14 juin 2023, l’ordonnance rectificative n°23/01306 du 21 septembre 2023 et l’ordonnance rectificative n°23/01647 du 02 novembre 2023 opposables et communes à Monsieur [S] [E], Madame [L] [E], Monsieur [Q] [E], Monsieur [B] [E], Madame [V] [E] et Madame [R] [E] et d’étendre à leur égard les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [F].
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il y a lieu de laisser provisoirement les dépens de l’instance à la charge du GFA MABATACLA.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
Il n’est pas inéquitable, à ce stade, de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Il y a dès lors lieu de débouter le GBA MABATACLA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— sur l’exécution provisoire
Il conviendra de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en Etat, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
Déclare l’ordonnance n°21/01412 14 juin 2023, l’ordonnance rectificative n°23/01306 du 21 septembre 2023 et l’ordonnance rectificative n°23/01647 du 02 novembre 2023 opposables et communes à Monsieur [S] [E], Madame [L] [E], Monsieur [Q] [E], Monsieur [B] [E], Madame [V] [E] et Madame [R] [E],
Etend à l’égard de Monsieur [S] [E], Madame [L] [E], Monsieur [Q] [E], Monsieur [B] [E], Madame [V] [E] et Madame [R] [E] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [F],
Dit qu’en conséquence, les opérations d’expertise leur seront opposables et communes et se dérouleront contradictoirement à leur égard,
Condamne provisoirement le GFA MABATACLA aux entiers dépens de l’incident,
Déboute les parties de leurs demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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