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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, ch. des réf., 20 janv. 2026, n° 25/00451 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00451 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ Mutuelle, S.A. MMA IARD, S.A.S. JL DEBRAY |
Texte intégral
20 Janvier 2026
N° RG 25/00451 – N° Portalis DBYT-W-B7J-FXFA
Ord n°
[V] [J]
c/
[N] [Y], S.A. MMA IARD, S.A.S. JL DEBRAY, Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, [E] [L] exerçant sous l’enseigne FCM ATELIER, MAUSSION CHARPENTE COUVERTURE
Le :
Exécutoire à :
Copies conformes à :
la SELARL ARMEN
la SELARL C. GLON
la SELARL MGA
Régie
Expertises
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-NAZAIRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 20 Janvier 2026
DEMANDERESSE
Madame [V] [J]
née le 24 Mai 1965 à [Localité 17], demeurant [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Julien ECHARDOUR de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEURS
Monsieur [N] [Y]
RCS [Localité 16] 798 294 088 dont le siège social est situé [Adresse 2]
Ccomparant en personne
S.A. MMA IARD
RCS [Localité 14] 440 048 882 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
S.A.S. JL DEBRAY
RCS [Localité 13] 915 264 816 dont le siège social est situé [Adresse 9]
Rep/assistant : Me Manon LEPARMANTIER, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
RCS [Localité 14] 775 652 126 dont le siège social est situé [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [E] [L]
RCS [Localité 16] 510 930 886 dont le siège social est situé [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Caroline GLON de la SELARL C. GLON, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC
S.A.R.L. MAUSSION CHARPENTE COUVERTURE
RCS [Localité 13] 533 995 106 dont le siège social est situé [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Benoit GABORIT de la SELARL MGA, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LE PRÉSIDENT, JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane BENMIMOUNE
LE GREFFIER : Soline JEANSON à l’audience et Julie ORINEL, greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience publique du 23 Décembre 2025
ORDONNANCE : Contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES
En 2021, Mme [V] [J] a acquis une parcelle située au [Adresse 5] à [Localité 12]. Elle a entrepris la réalisation d’une division parcellaire pour permettre la construction d’une maison individuelle en bois.
Suivant deux devis en date du 7 avril 2021, la S.A.S. JL DEBRAY s’est vue confier une mission de conception et de dépôt d’un permis de construire pour l’agrandissement de la maison existante ainsi que la conception et le dépôt d’un permis de construire pour la construction d’une maison individuelle en structure bois.
Mme [V] [J] a confié à M. [N] [Y], exerçant sous l’enseigne VM MACONNERIE, la réalisation du lot maçonnerie pour la somme de 45.800 euros TTC, selon devis du 30 octobre 2023, et à la société MAUSSION CHARPENTE COUVERTURE la réalisation des lots charpente et menuiseries pour un montant de 92.263,31 euros TTC.
A la suite de son emménagement intervenu le 10 juillet 2024, Mme [V] [J] a déploré l’existence de désordres affectant les lots gros-œuvre et charpente et a mandaté un expert afin d’obtenir un avis technique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 2 juin 2025, Mme [V] [J] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure M. [N] [Y] de réaliser les travaux de reprise et de lui communiquer ses attestations d’assurance responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle pour les années 2023, 2024 et 2025.
La tentative de résolution du différend par voie transactionnelle avec la société MAUSSION CHARPENTE COUVERTURE a échoué.
C’est dans ces conditions que par actes de commissaire de justice du 27, 28 et 31 octobre 2025, Mme [V] [J] a fait assigner M. [N] [Y], la société MAUSSION CHARPENTE COUVERTURE, désormais dénommée SARL P3C, la S.A. MMA IARD, la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la S.A.S. JL DEBRAY et M. [E] [L], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne FCM ATELIER, devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
Le dossier a été évoqué à l’audience du 23 décembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, Mme [V] [J] maintient ses demandes et conclut au débouté des prétentions formées par la S.A. MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES.
La S.A.S. JL DEBRAY, par ses conclusions notifiées et auxquelles elle s’est expressément référée à l’audience, a émis les plus vives réserves et protestations sur les demandes formées.
Aux termes de leurs conclusions notifiées et auxquelles elles se sont expressément référées à l’audience, la société MAUSSION CHARPENTE COUVERTURE, désormais dénommée SARL P3C, et la Société CPH, intervenante volontaire, prient le juge des référés de déclarer recevable en son intervention volontaire la société CPH et émettent les protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
Par leurs conclusions notifiées et auxquelles elles se sont expressément référées à l’audience, la S.A. MMA IARD et la compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en leur qualité d’assureur de la société MAUSSION CHARPENTE COUVERTURE, demandent au juge des référés de :
A titre principal,
les mettre hors de cause ; A titre subsidiaire,
leur décerner acte de leurs protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire condamner M. [Y], la S.A.S. JL DEBRAY et M. [L] à communiquer sous astreinte de 100 euros par jour à compter de la décision à intervenir leurs attestations d’assurances RC et RD pour les années 2021 à 2025 inclus.
L’assureur soutient qu’il n’existe aucun motif légitime à l’appeler aux opérations d’expertise dans la mesure où les garanties du contrat d’assurance souscrit n’ont pas vocation à être mobilisées, la garantie responsabilité civile souscrite par le constructeur excluant les dommages à l’ouvrage ainsi que les travaux de réalisation de terrasse extérieure.
A l’audience, M. [E] [L] a, par l’intermédiaire de son avocat, fait part oralement de ce qu’il émettait toutes protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise judiciaire.
M. [N] [Y] était présent.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 janvier 2026, date de la présente ordonnance, par mise à disposition du greffe.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire :
En application des articles 328 et 329 du code de procédure civile, l’intervention volontaire de la Société CPH, qui démontre avoir le droit d’agir relativement à la prétention principale, est recevable et sera accueillie, en sa qualité d’associé unique de la société P3C, anciennement dénommée Maussion Charpente Couverture.
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que l’article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n’est ainsi pas soumis à la condition d’urgence ou à la condition d’absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est-à-dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
La faculté prévue à l’article 145 du code de procédure civile ne saurait, en outre, être exercée à l’encontre d’un défendeur qui, manifestement, et en dehors même de toute discussion au fond, ne serait pas susceptible d’être mis en cause dans une action principale.
Enfin, l’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
En l’espèce, Mme [V] [J] n’a pas à démontrer l’existence de désordres ou fautes qu’elle invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir. Elle doit seulement justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions.
Dans une lettre du 20 septembre 2024, le cabinet [T], mandaté par la demanderesse, écrit avoir constaté, s’agissant de la finition de deux baies vitrées « que l’étanchéité à l’eau et à l’air n’était pas assurée sur les linteaux de ces 2 baies, l’isolant étant apparent ». Il a relevé sur la terrasse bois « une multitude de non-conformités qui mettent en péril l’ouvrage à court terme, à titre d’exemple nous avons relevé que : la structure n’est pas ancrée au sol (simplement posée sur dalles gravillonées à la place de plot béton), les poteaux bois sont en contact avec leur support ce qui engendrera rapidement leur détérioration à la suite d’une rétention d’eau, les pièces de bois utilisées (chevron) en guise de poteau ne sont pas dimensionnées pour porter le platelage, certaines solives sont fixées sur d’autres sans que ces dernières ne reposent sur un poteau (les descentes de charge ne sont pas prises en compte), l’escalier en bois est en contact avec le terrain naturel ».
Dans une seconde lettre, date du 16 décembre 2024, le cabinet [T] précise qu’à la suite d’une expertise conduite le 12 novembre 2024 en présence de la société MAUSSION, la dépose et le remplacement complet de de la terrasse bois compte tenu de sa dangerosité avait été acté et relève l’existence d’autres désordres portant sur la menuiserie extérieure de la chambre 1, la porte d’entrée, et l’étanchéité à l’air.
Enfin, Mme [V] [J] produit plusieurs photographies de l’intérieur de sa maison objectivant la présence de fissurations.
Il importe peu à ce stade que ces éléments, qui rendent crédibles les suppositions de la demanderesse, n’aient pas été contradictoirement débattus, la mesure d’instruction sollicitée ayant précisément pour objet de rendre les constatations de l’expert contradictoires.
Il n’est pas contesté que la SAS JL DEBRAY est intervenue dans la phase de conception de l’ouvrage et que la S.A.R.L. P3C, anciennement dénommée MAUSSION CHARPENTE COUVERTURE, M. [Y], et M. [L], entrepreneurs individuels, ont participé aux travaux de construction de la maison, respectivement au titre de la charpente et des menuiseries, du lot maçonnerie, et menuiserie, de sorte que les désordres allégués par la demanderesse sont susceptibles d’être en lien avec les travaux réalisés.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Mme [V] [J] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue, un procès éventuel n’étant pas manifestement voué à l’échec à leur encontre, sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil ou des articles 1231-1 et suivants du code civil.
Si la S.A. MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, en qualité d’assureur de la société MAUSSION CHARPENTE COUVERTURE, sollicitent leur mise hors de cause, il convient de relever que la demanderesse dénonce de nombreux désordres dont certains pourraient être de nature décennale, de sorte qu’indépendamment de l’appréciation de l’existence ou non d’une réception des travaux, qui relève exclusivement du juge du fond, les garanties de l’assureur pourraient être mobilisées à ce titre. En outre, tous les désordres ne relevant pas de la construction de la terrasse bois, rien ne permet d’exclure, à ce stage, la mobilisation des garanties souscrites au titre de l’assurance RC. Partant, toute action au fond engagée à l’encontre de l’assureur n’apparaît pas manifestement vouée à l’échec.
Par suite, il n’y a pas lieu à référé sur la demande de mise hors de cause.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Mme [V] [J] le paiement de la provision initiale.
Sur la demande d’injonction de production de pièces sous astreinte :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est acquis que des mesures de production de pièces, bien qu’elles ne relèvent pas formellement du sous-titre « Les mesures d’instruction », peuvent être prescrites sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
En outre, il est rappelé que la production forcée doit porter sur des actes ou des pièces déterminées ou déterminables.
Selon le premier alinéa de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, il n’est pas contestable que la S.A. MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont un intérêt légitime à obtenir la communication des copies des polices d’assurance responsabilité civile professionnelle et responsabilité civile décennale souscrites par M. [Y], la S.A.S. JL DEBRAY, et M. [L] pour les années 2021 à 2025 inclus.
En revanche, alors que ces pièces ne leurs ont pas encore été demandées, il apparaît prématuré de lui enjoindre de leur enjoindre de les produire sous astreinte, alors en tout état de cause que cette mesure peut, en cas de refus d’envoi suite à une demande de l’expert, être requise ultérieurement auprès du magistrat chargé du suivi des mesures d’instruction.
Il sera ainsi fait droit à la demande d’injonction dans les termes du dispositif, sans qu’elle soit assortie d’une astreinte.
— Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
A la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande et dans l’intérêt de Mme [V] [J], pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
La S.A. MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
Déclare la société civile CPH recevable en son intervention volontaire ;
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
M. [G] [R]
[Adresse 8]
[Localité 10]
expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel de [Localité 15], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
— se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants ;
— faire au besoin un historique précis du chantier ; se faire justifier de la date de réception ; à défaut recueillir tous éléments qui permettraient à la juridiction de dire la date à laquelle l’ouvrage était techniquement en état d’être reçu ;
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties ;
— en détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions ;
— donner son avis sur les conséquences de ces désordres, malfaçons, non conformités et/ou inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art ;
— à partir de devis d’entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d’œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l’ouvrage et sur le coût des travaux utiles ;
— donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons, inachèvements ou non conformités et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties ;
— donner, le cas échéant, son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que dès l’acceptation de sa mission, l’expert devra nous faire savoir s’il accepte que lui soient adressés des messages et courriers par voie électronique et dans l’affirmative, invitons l’expert à nous préciser son adresse électronique ;
Invitons l’expert à adresser ses courriers au greffe et au magistrat en charge du suivi des expertises (sauf dépôt du rapport) par voie dématérialisée à l’adresse suivante : [Courriel 11] ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, [Adresse 7] à [Localité 12] et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 4.500 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [V] [J] à la régie du tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 20 mars 2026 au plus tard ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 septembre 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE conformément aux articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ;
Rappelons aux parties les dispositions de l’article 2239 du code civil :
“La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.
Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée”.
Ordonnons à M. [Y], à la S.A.S. JL DEBRAY et à M. [L] de communiquer à la S.A. MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES leurs attestations d’assurance de responsabilité civile professionnelle et décennale pour les années 2021 à 2025 inclus ;
Déboutons la S.A. MMA IARD et à MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens resteront à la charge de Mme [V] [J] ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ;
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier qui a assisté au prononcé.
Le greffier, Le président,
Julie ORINEL Stéphane BENMIMOUNE
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