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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 26 août 2025, n° 25/04760 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04760 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/04760 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HIW4
Minute N°25/01099
ORDONNANCE
statuant sur la seconde prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 26 Août 2025
Le 26 Août 2025
Devant Nous, Sandie LACROIX DE SOUSA, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assistée de Lucie FOUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de 14 – PREFECTURE DU CALVADOS en date du 25 Août 2025, reçue le 25 Août 2025 à 11h51 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 31 juillet 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu les avis donnés à Monsieur [C] [H], à 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, au Procureur de la République, à Me Sabine PETIT, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [C] [H]
né le 24 Mars 1999 à [Localité 4] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Sabine PETIT, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence du représentant de 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, dûment convoqué.
En présence de Madame [P] [V], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d'[Localité 3].
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que 14 – PREFECTURE DU CALVADOS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Sabine PETIT en ses observations.
M. [C] [H] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé à titre liminaire que Monsieur [C] [H], né le 24 mars 1999 à [Localité 4] en Algérie a été placé en rétention administrative le 27 juillet 2025 puis transféré au Centre de rétention administrative d'[Localité 2] (Loiret).
Par décision écrite motivée en date du 31 juillet 2025, le juge du Tribunal judiciaire d’Orléans a fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [H] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours.
Cette décision a été confirmée par une ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel d'[Localité 3] en date du 3 août 2025.
Par requête en date du 25 août 2025, la préfecture du Calvados a sollicité la seconde prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [H].
Sur la recevabilité de la requête de la préfecture
Monsieur [C] [H] soutient avoir été privé de liberté de manière arbitraire depuis l’expiration de la première prolongation de la mesure de rétention administrative soit depuis le 25 août 2025.
Aux termes de L.742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile alinéa 7 : « L’étranger peut être maintenu à dispositions de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2. »
L’article L.742-2 du même code prévoit encore que « l’étrangers est maintenu à disposition de la justice, […] pendant le temps strictement nécessaire à la tenue de l’audience et du prononcé de l’ordonnance. »
Dès lors, la préfecture du Calvados ayant dûment saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l’expiration de la mesure de rétention de Monsieur [C] [H], il y a lieu de considérer que l’intéressé est maintenu à disposition de la justice depuis la saisine étant intervenue le 25 août 2025 à 11h51.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur le bienfondé de la demande de deuxième prolongation
Aux termes de l’article L.741-3 du CESEDA, doivent être contrôlées, d’une part, les diligences de l’administration aux fins de procéder à l’éloignement effectif de l’étranger placé en rétention, celle-ci étant tenue à une obligation de moyens et non de résultat, et d’autre part, l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
Ces dispositions se retrouvent en droit de l’Union à l’article 15 de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre 2008 et plus précisément à l’article 15.1 selon lequel, en son quatrième alinéa : « Toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. »
L’article 15.4 ajoute « Lorsqu’il apparait qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté. »
De la sorte, tant les dispositions du CESEDA que celles issues du droit de l’Union poursuivent l’objectif d’empêcher le maintien d’un étranger en rétention administrative si celui-ci n’est plus justifié par la mise en œuvre de son éloignement.
Le juge est tenu de vérifier même d’office (CJUE, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement pourra être mené à bien en considération des délais légaux encadrant la mesure de rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement ne saurait exister lorsqu’il paraît peu probable que l’intéressé pourra effectivement être accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécifiques des articles L.742-6 et L.742-7 du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement ne doit pas être confondue avec la preuve de délivrance à brève échéance d’un document de voyage, qui ne concerne que la situation prévue à l’article L.742-5 3° du CESEDA.
La perspective raisonnable d’éloignement doit être vérifiée à chaque instant de la rétention administrative et son caractère raisonnable devient, par définition, de plus en plus difficile à caractériser au fur et à mesure que les diligences de l’administration perdurent sans succès et que la forclusion approche.
La perspective d’éloignement résulte d’un faisceau d’indices de telle sorte que le contexte géopolitique peut avoir une influence sur celle-ci.
En l’espèce, la préfecture du Calvados a sollicité les autorités consulaires algériennes dès le placement en rétention administrative de Monsieur [C] [H] le 28 juillet 2025 et justifie avoir relancé les autorités algériennes le 22 août 2025. Toutefois, il résulte de l’analyse des pièces versées au dossier que ces sollicitations sont restées sans réponses des autorités d’Algérie.
Il est de source publique que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont actuellement gelées, notamment depuis l’expulsion réciproque d’agents diplomatiques français et algériens par ces deux pays, le 14 avril 2025. Ces tensions ont été exposées dans un communiqué du 15 avril 2025, publié sur le site de l’Élysée. D’après le compte-rendu abrégé de la séance du 14 mai 2025 au Sénat (p. 7 « Relations franco-algérienne ») ainsi que le communiqué de presse du ministère des affaires étrangères algérien du 19 mai 2025, ces relations ne sont pas en phase d’amélioration (CA d'[Localité 3], 30 mai 2025, n° 25/01545).
Dans une prise de parole récente, le chef de l’Etat français a manifesté sa volonté de durcir le ton avec l’Algérie ce qui a conduit le 19 août 2025 à la suspension de l’accord franco-algérien du 16 décembre 2013 sur l’exemption réciproque de visas de court séjour pour les titulaires d’un passeport diplomatique ou de service publié par décret numéro 2014-1003 du 4 septembre 2014.
L’actualité récente démontre que la qualité des relations diplomatiques entre la France et l’Algérie affecte l’application du droit au séjour et à la circulation des ressortissants algériens.
De la sorte, indépendamment des démarches entreprises par l’administration, il sera observé que les relations diplomatiques avec les autorités algériennes sont manifestement bloquées et que leur dégradation est publiquement exposée depuis plus de quatre mois.
L’administration n’apporte aucun élément permettant d’établir que Monsieur [C] [H] pourra être accepté par l’Algérie avant l’expiration de la période totale de rétention administrative légalement instituée.
Le caractère fluctuant des relations diplomatiques ne saurait être utilement invoqué pour établir l’existence de perspectives raisonnables d’éloignement.
En conséquence, il sera mis fin à la mesure de rétention administrative de Monsieur [C] [H], celle-ci étant désormais dépourvue de perspectives d’éloignement au sens des dispositions susvisées.
Par ailleurs, l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement est un motif justifiant, à lui seul, de prononcer la mainlevée de la mesure sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les conditions de prolongation de la mesure de rétention visées à l’article L.742-5 du CESEDA.
Rejetons la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [C] [H] formée par la préfecture du Calvados.
PAR CES MOTIFS
Mettons fin à la rétention administrative de Monsieur [C] [H]
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 26 Août 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 26 Août 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de14 – PREFECTURE DU CALVADOS et au CRA d’Olivet.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Décret n° 2014-1003 du 4 septembre 2014
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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