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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 28 nov. 2024, n° 23/01450 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01450 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
JUGEMENT : S.A.R.L. PHARMACIE DU PALAIS, S.C.P. BTSG² / S.E.L.A.R.L. MHX PHARMA
N° RG 23/01450 – N° Portalis DBWR-W-B7H-O3PS
N° 24/411
Du 28 Novembre 2024
Grosse délivrée
Expédition délivrée
S.A.R.L. PHARMACIE DU PALAIS
S.C.P. BTSG²
S.E.L.A.R.L. MHX PHARMA
SAS SORRENTINO
Le 28 Novembre 2024
Mentions :
DEMANDERESSES
S.A.R.L. PHARMACIE DU PALAIS, représentée par la SELARL [X] [T] ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [T], es qualité de mandataire ad hoc,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
S.C.P. BTSG², prise en la personne de Maître [N] [I], es qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU PALAIS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe MILLET, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,
DEFENDERESSE
S.E.L.A.R.L. MHX PHARMA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Marielle WALICKI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier
A l’audience du 24 juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 28 Octobre 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile prorogé au 28 Novembre 2024 .
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt huit Novembre deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation délivrée le 05/04/2023 à la SELARL MHX PHARMA, la SARL PHARMACIE DU PALAIS représentée par la SELARL [X] [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [T] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL PHARMACIE DU PALAIS et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [N] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU PALAIS demandent au juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, à titre principal de prononcer la caducité de la saisie attribution pratiquée le 17/03/2023 entre les mains de la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE, à titre subsidiaire de sursoir à statuer en attente de la décision du tribunal de commerce de Nice sur la demande de nullité de la saisie attribution du 17/03/2023 et en tout état de cause de la condamner à payer à la SCP BTSG 2 ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU PALAIS la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 24/06/2024 à laquelle l’affaire a été plaidée et retenue, la SARL PHARMACIE DU PALAIS représentée par la SELARL [X] [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [T] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL PHARMACIE DU PALAIS et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [N] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU PALAIS, par conclusions visées par le greffe, maintiennent leurs demandes et les termes de leur assignation. Elles sollicitent la restitution des sommes objet de la saisie entre les mains de la SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [N] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU PALAIS et en conséquence d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 17/03/2023 et la caducité de la saisie-attribution et en conséquence, la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23/08/2019 outre à titre subsidiaire sollicitent de surseoir à statuer et la somme de 4000 euros au titre des frais irrépétibles.
Elles soutiennent que la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution doit être signifiée au débiteur dans les 8 jours de la saisie et que l’absence de la dénonce rend la saisie attribution caduque ; que l’acte de conversion en saisie attribution aurait été signifié le 22/03/2023 à la SARL PHARMACIE DU PALAIS et non à la SELARL [T] mandataire ad hoc qui devait la représenter impérativement et que dès lors cette dénonce est nulle et que la saisie attribution est caduque en application de l’article R 211-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Elles indiquent que le même jour, l’acte de conversion a été signifié à la SELARL [T] ET ASSOCIES en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL PHARMACIE DU PALAIS alors que la SELARL [T] ET ASSOCIES était mandataire ad hoc et qu’un procès verbal de difficulté a été dressé de sorte que les deux tentatives de signification au débiteur le 22/03/2023 sont inopérantes.
Elles considèrent que la dénonce de l’acte de conversion n’est donc pas intervenue avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SARL PHARMACIE DU PALAIS en date du 23/03/2023 ; qu’après l’ouverture de la liquidation judiciaire seule la signification de l’acte au liquidateur est régulière et indique qu’aucune dénonce n’a été signifiée au liquidateur judiciaire la SCP BTSG 2 seule représentante de la société de sorte que la saisie du 17/03/2023 est caduque. Elles font valoir que les sommes saisies devront être restituées au liquidateur. Elles ajoutent qu’en application de l’arrêt de l’exécution provisoire ordonné par le président de la cour d’appel d’Aix en Provence du 11/12/2023, les sommes restent dans les mains du tiers saisi la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE.
Elles précisent que la société MHX PHARMA a consenti dans ses dernières écritures à donner mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 17/03/2023 en vertu de l’ordonnance du 11/12/2023 ordonnant l’arrêt de l’exécution provisoire attaché au jugement du 06/03/2023.
Elles sollicitent la mainlevée de la saisie conservatoire du 23/08/2019 en application des règles applicables à la procédure collective. Elles estiment qu’à défaut de conversion avant le jugement d’ouverture du 23/03/2023 , la société MHX PHARMA ne peut plus procéder à une mesure d’exécution et que la saisie conservatoire est devenue caduque en raison de l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
A titre subsidiaire, elles demandent le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en nullité de la saisie-attribution faite en période suspecte pendante devant le tribunal de commerce de Nice. Elles indiquent que si la SELARL MHX PHARMA appréhende le seul actif de la PHARMACIE DU PALAIS saisie de 206 333,22 euros, il existe un risque que la société MHX PHARMA ne soit pas en mesure de restituer les sommes à la société PHARMACIE DU PALAIS.
Par conclusions visées à l’audience par le greffe, la SELARL MHX PHARMA sollicite le débouté de la demande de caducité de la saisie-attribution et de statuer sur ce que de droit en ce qui concerne la mainlevée de la saisie attribution du 17/03/2023 à laquelle elle consent et la demande de caducité de la saisie conservatoire du 09/08/2019. Elle demande d’ordonner le séquestre et à tout le moins la consignation de la somme de 206 333,22 euros entre les mains de BTSG 2 prise en la personne de Me [N] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU PALAIS et lui faire interdiction de s’en départir jusqu’à la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence devant intervenir sur appel interjeté contre le jugement du 06/03/2023 à l’issue de l’audience du 12/11/2024. Elle conclut à l’irrecevabilité de la demande de sursis à statuer et sollicite le paiement de la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens, qui seront recouvrés directement par Me Marielle WALICKI avocat du barreau de Nice au titre des frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
Elle soutient que l’acte de conversion a été signifié dans le délai de 8 jours à la SELARL [T] ET ASSOCIES le 22/03/2023 et le fait que la signification ait été acceptée ou rejetée ne la rend pas inexistante dans la mesure où la SELARL [T] ET ASSOCIES était depuis plusieurs mois le mandataire ad hoc de la PHARMACIE DU PALAIS et avait le pouvoir de prendre l’acte. Elle estime que la saisie-attribution n’est pas caduque.
Elle indique qu’en raison de l’ordonnance de référé rendue par le Premier Président de la Cour d’appel d’Aix en Provence le 11/12/2023, l’exécution provisoire de droit attachée au jugement du 06/03/2023 a été arrêtée. Elle reconnaît qu’elle ne dispose plus de titre justifiant la saisie exécutoire qui avait été diligentée et ne s’oppose pas à la mainlevée de la saisie-attribution du 17/03/2023.
Elle soutient que la saisie-attribution a été réalisée le 17/03/2023 par conversion d’une saisie conservatoire diligentée le 23/08/2019 en exécution d’une ordonnance en date du 09/08/2019 ayant autorisé une saisie conservatoire de la somme de 510 000 entre les mains de la SA L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE ès qualité de séquestre.
Elle fait valoir que la mesure de saisie conservatoire du 23/08/2019 est basée sur une créance fondée en son principe et la liquidation judiciaire de la SARL PHARMACIE DU PALAIS démontre l’existence d’un risque pesant sur le recouvrement de cette créance.
Elle estime que la saisie conservatoire du 09/08/2019 demeure valable
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence à l’assignation.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile.
Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.
Sur les demandes relatives à la saisie-attribution du 17/03/2023 et la caducité de la saisie conservatoire ordonnée le 09/08/2019
Par ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution de céans le 09/08/2019, la SELARL MHX PHARMA a été autorisée par le juge de l’exécution à saisir, sur la créance de la SARL PHARMACIE DU PALAIS contre L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE, la somme de 510 000 euros entre les mains de l’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE ès qualité de séquestre.
Par acte du 23/08/2019 la saisie conservatoire a été dénoncée à l’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE et par acte du 28/08/2019, la saisie conservatoire a été dénoncée à la SARL PHARMACIE DU PALAIS.
Par exploit du 23/08/2019, la saisie conservatoire a été positive à hauteur de 206 333,22 euros, le séquestre ayant libéré la majeur partie du prix au profit de la SARL PHARMACIE DU PALAIS avant la fin du délai d’opposition de l’administration fiscale.
Suite au jugement exécutoire rendu par le tribunal de commerce du 06/03/2022 qui a condamné la société PHARMACIE DU PALAIS à régler diverses sommes à la société MHX PHARMA, la saisie conservatoire a fait l’objet d’une conversion en saisie attribution.
L’acte de conversion a fait l’objet de plusieurs actes de signification le 17/03/2023 à l’égard de la SA L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE séquestre détenteur des fonds saisis et le 22/03/2023 à la SARL PHARMACIE DU PALAIS ainsi qu’à la SELARL [T] ET ASSOCIES ès qualité, cette dernière ayant refusé la signification. Une nouvelle signification à la SELARL [T] ET ASSOCIES ès qualité a de nouveau été tenté le 24/03/2023 et acceptée par le mandataire ad’hoc.
Le tribunal de commerce de Nice a ouvert la liquidation judiciaire de la SARL PHARMACIE DU PALAIS par décision du 23/03/2023. Par acte du 05/04/2023 la société PHARMACIE DU PALAIS a contesté la conversion en saisie-attribution.
Enfin, par ordonnance de référé rendue le 11/12/2023 par M.le premier Président de la Cour d’appel d’Aix en Provence, l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 06/03/2023 a été ordonné.
Il ressort des dispositions légales que l’acte de conversion d’une saisie conservatoire de créances en saisie attribution qui emporte attribution immédiate de la créance saisie au créancier, par nature, constitue un acte d’exécution.
La société MHX PHARMA reconnaît dans ses écritures qu’elle ne dispose plus de titre justifiant la saisie exécutoire qui avait été diligentée et ne s’oppose pas à la mainlevée de la saisie-attribution du 17/03/2023.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 17/03/2023.
Il n’y a pas lieu de répondre au surplus des demandes relatives à la saisie-attribution devenues dès lors sans objet de par la mainlevée de la mesure.
Compte tenu de la mainlevée de la mesure d’exécution et de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société PHARMACIE DU PALAIS depuis le 23/03/2023, selon les termes de l’article L 621-40 du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute voie d’exécution de la part des créanciers, et dès lors la saisie conservatoire ordonnée le 09/08/2019 ne saurait faire l’objet d’un nouvel acte de conversion postérieurement à la date d’ouverture.
Cependant, la saisie conservatoire a été faite avant l’ouverture de la procédure de liquidation et la conversion en saisie attribution a eu lieu valablement avant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société PHARMACIE DU PALAIS depuis le 23/03/2023.
Il y a lieu de préciser que la signification de l’acte de conversion du 22/03/2023, dans le délai de 8 jours à la SELARL [T] ET ASSOCIES a été effectué valablement dans la mesure où la SELARL [T] ET ASSOCIES était depuis plusieurs mois le mandataire ad hoc de la PHARMACIE DU PALAIS et avait le pouvoir de prendre l’acte.
La validité de la signification ne saurait être entachée du fait du refus du mandataire ad hoc la SELARL [T] ET ASSOCIES consigné par le procès-verbal de difficulté du 22/03/2023 qui a été avisé de la conversion au motif qu’il “n’est pas le débiteur” et que l’acte mentionnait que la SELARL [T] ET ASSOCIES était avisée ès qualité d’administrateur judiciaire de la SARL PHARMACIE DU PALAIS et non en tant que mandataire ad hoc conformément à l’ordonnance rectificative du 10/03/2021. Il n’en demeure pas moins qu’il a eu connaissance de la conversion malgré l’erreur matérielle de qualité et qu’en tant que mandataire ad hoc, Me [T] devait représenter la SARL PHARMACIE DU PALAIS dans les litiges judiciaires en cours et futurs. Dès lors, la validité de l’acte de conversion ne saurait avoir été affectée par la liquidation, ayant été effectuée avant son ouverture.
Sur la demande aux fins d’ordonner un séquestre ou une consignation de la somme de 206 333,22 euros entre les mains du liquidateur BTSG 2
Dès lors que l’acte de conversion de la mesure conservatoire a été valablement signifié avant l’ouverture de la liquidation judiciaire au débiteur, les sommes qui doivent être libérées du fait de la mainlevée de la saisie attribution peuvent faire l’objet d’une mesure conservatoire telle qu’une consignation de la somme libérée de 206 333,22 euros entre les mains du liquidateur BTSG 2 prise en la personne de Me [N] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU PALAIS et de lui faire interdiction de s’en départir jusqu’à la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence devant intervenir sur appel interjeté contre le jugement du 06/03/2023.
En effet, par ordonnance sur requête rendue par le juge de l’exécution de céans le 09/08/2019, la SELARL MHX PHARMA a été autorisée par le juge de l’exécution à saisir, sur la créance de la SARL PHARMACIE DU PALAIS contre L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE, la somme de 510 000 euros entre les mains de l’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE ès qualité de séquestre.
La mesure de saisie conservatoire du 23/08/2019 a été justifiée par une créance fondée en son principe au regard des conclusions de l’expert et du dol commis par l’ancien gérant de la société PHARMACIE DU PALAIS à l’encontre duquel les poursuites pénales des faits d’escroquerie n’ont été interrompues que par son décès, et à ce jour, s’avère justifiée au regard de la liquidation judiciaire de la SARL PHARMACIE DU PALAIS démontrant l’existence d’un risque manifeste pesant sur le recouvrement de cette créance.
En conséquence,il y a lieu d’ordonner la consignation de la somme de 206 333,22 euros, libérée du fait de la mainlevée de la saisie-attribution, entre les mains de BTSG 2 prise en la personne de Me [N] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU PALAIS et de lui faire interdiction de s’en départir jusqu’à la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence devant intervenir sur appel interjeté contre le jugement du 06/03/2023.
Sur la demande subsidiaire de sursis à statuer
Il y a lieu de rejeter la demande subsidiaire de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure en nullité de la saisie-attribution faite en période suspecte pendante devant le tribunal de commerce de Nice qui ne concerne pas l’issue de la présente procédure relevant de la la compétence et de l’appréciation du juge de l’exécution ayant été à l’origine de la décision ordonnant la mesure conservatoire par ordonnance sur requête du 09/08/2019.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La SARL PHARMACIE DU PALAIS représentée par la SELARL [X] [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [T] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL PHARMACIE DU PALAIS et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [N] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU PALAIS, succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La SARL PHARMACIE DU PALAIS représentée par la SELARL [X] [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [T] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL PHARMACIE DU PALAIS et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [N] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU PALAIS, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à la SELARL MHX PHARMA une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 3000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.
Eu égard aux développements ci-dessus, il y a lieu de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris celles tendant à dire et dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,
DEBOUTE la demande de la SARL PHARMACIE DU PALAIS représentée par la SELARL [X] [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [T] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL PHARMACIE DU PALAIS et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [N] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU PALAIS aux fins de prononcer la caducité de la saisie attribution pratiquée le 17/03/2023 entre les mains de la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE,
DEBOUTE la demande de la SARL PHARMACIE DU PALAIS représentée par la SELARL [X] [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [T] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL PHARMACIE DU PALAIS et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [N] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU PALAIS aux fins de prononcer la caducité et la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 23/08/2019,
ORDONNE la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 17/03/2023 entre les mains de la société L’AUXILIAIRE PHARMACEUTIQUE,
ORDONNE la consignation de la somme de 206 333,22 euros libérée du fait de la mainlevée de la saisie-attribution, entre les mains de BTSG 2 prise en la personne de Me [N] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU PALAIS et lui fait interdiction de s’en départir jusqu’à la décision de la cour d’appel d’Aix en Provence devant intervenir sur appel interjeté contre le jugement du 06/03/2023,
DEBOUTE la demande subsidiaire de la SARL PHARMACIE DU PALAIS représentée par la SELARL [X] [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [T] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL PHARMACIE DU PALAIS et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [N] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU PALAIS aux fins de surseoir à statuer en attente de la décision du tribunal de commerce de Nice sur la demande de nullité de la saisie attribution du 17/03/2023,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties,
CONDAMNE la SARL PHARMACIE DU PALAIS représentée par la SELARL [X] [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [T] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL PHARMACIE DU PALAIS et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [N] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU PALAIS, aux entiers dépens de la présente instance qui seront recouvrés directement par Me Marielle WALICKI avocat du barreau de Nice au titre des frais dont elle a fait l’avance sans en avoir reçu provision,
CONDAMNE La SARL PHARMACIE DU PALAIS représentée par la SELARL [X] [T] ET ASSOCIES prise en la personne de Me [X] [T] ès qualité de mandataire ad hoc de la SARL PHARMACIE DU PALAIS et la SCP BTSG 2 prise en la personne de Me [N] [I] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société PHARMACIE DU PALAIS, à payer à la SELARL MHX PHARMA 3000 euros, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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