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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, saisie immobil distribut, 8 janv. 2026, n° 25/00070 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00070 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
RG – N° RG 25/00070 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHLV
formule exécutoire à la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, Me Caroline DEIXONNE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
LE JUGE DE L’EXECUTION EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT du 08 janvier 2026
Créancier poursuivant
LE SYNDICAT DE COPROPRIETAIRES LE MANET RENOIR,
dont le siège social est sis [Adresse 6], personne morale crée par l’article 14 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965; ledit syndicat des coproprietaires n’a pas été identifié au répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu par le decret n° 73-314 du 14 mars 1973 modifié, représenté par son syndic en exercice SARL POMIES IMMOBILIER, inscrite au RCS de nimes sous le numéro 849 291 034, dont le siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, dûment habilité à poursuivre la vente suivant le procès-verbal de l’Assemblée Générale Ordinaire en date 25 mai 2023- Résolution N° 17, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Clotilde LAMY de la SELARL CABINET LAMY POMIES-RICHAUD AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES,
Débiteur saisi
M. [X] [J] [C] [L]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 12], demeurant [Adresse 10]
défaillant
Créanciers inscrits
MONSIEUR LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Caroline DEIXONNE, avocat au barreau de NIMES,
LE TRESOR PUBLIC
en son domicilie élu dans l’inscription de l’hypothèque légale prise à son profit et publiée le 15 février 2019 au service de la publicité foncière de [Localité 11],sous les references 3004P01 Vol 2019 V n 902, demeurant [Adresse 14]
non comparante
TRESOR PUBLIC
en son domicile élu dans l’inscription de l’hypotheque légale prise à son profit et publiée le 22 octobre 2018 au service de la publicité foncière [Localité 11] 1, sous les references 3004P01 Vol 2018 V N° 5913 et son rectificatif valant reprise pour ordre publié le 31 octobre 2018,sous les réferences 3004P01 Vol 2018 V N° 6154, demeurant [Adresse 2]
non comparante
RG – N° RG 25/00070 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LHLV
jugement réputé contradictoire ,en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Sarah DJABLI, greffier, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026 , les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer délivré le 30 juin 2025, par exploit de Me [P] [T], commissaire de justice associé à [Localité 9] au sein de la SAS KALLIJURIS, publié au service de la publicité foncière de [Localité 11] le 5 août 2025 volume 2025S n°96, le syndicat des copropriétaires LE MANET RENOIR agissant en la personne de son syndic en exercice, la SARL Pomies Immobilier, a saisi l’immeuble suivant :
Sur la commune de [Localité 12] dans un immeuble soumis au régime de la copropriété dénommé « LE MANET RENOIR », situé [Adresse 7], figurant au cadastre HA n°[Cadastre 8] pour une contenance de 74a73ca, plus précisément les lots suivants :
— lot n°205 (appartement) et les 55/6352èmes des parties communes générales ;
— lot 203 (cave) et les 2/6352èmes des parties communes générales ;
— lot 358 (emplacement de parking) et les 1/6352èmes des parties communes générales :
appartenant à M. [X] [L].
Un état hypothécaire certifié a été délivré par le service de la publicité foncière de [Localité 11].
Par assignation délivrée le 29 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires LE MANET RENOIR a fait citer M. [X] [L] à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes à l’audience d’orientation du 13 novembre 2025 aux fins de voir statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et déterminer les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable ou en ordonnant la vente forcée.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 30 septembre 2025.
Par acte de dépôt au greffe du 3 novembre 2025, M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 11] a constitué avocat et déclaré une créance en qualité de créance inscrit après la publication du commandement susvisé.
M. [X] [L], régulièrement cité à personne, n’était ni présent, ni représenté à l’audience du 13 novembre 2025.
Le syndicat des copropriétaires LE MANET RENOIR a sollicité la vente forcée du bien saisi.
L’affaire a été mise en délibéré au 8 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur la validité de la procédure
Aux termes des dispositions de l’article L311-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui procède à une saisie immobilière doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
L’article L311-6 du même code précise que la saisie immobilière peut porter sur tous les droits réels afférents aux immeubles.
Il s’évince de ces dispositions que le juge doit vérifier, même en l’absence de contestation, la validité du titre exécutoire et le caractère saisissable de l’immeuble.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires LE MANET RENOIR agit en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 30 avril 2024, signifié le 3 juin 2024 par Me [G] [M], huissier de justice à [Adresse 13], revêtu du certificat de non appel le 16 août 2024, enjoignant à M. [X] [L] de payer au syndicat des copropriétaires LE MANET RENOIR les sommes de :
— 4 151,16 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024, au titre des charges de copropriété et de travaux, appel du quatrième trimestre 2023 inclus,
— 30 euros au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965
— 200 euros à titre de dommages intérêts,
— 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant les frais de sommation de payer du 3 août 2023.
Le syndicat des copropriétaires LE MANET RENOIR détient donc un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Le bien est saisissable.
Les conditions des articles L311-2 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution se trouvant en l’espèce réunies, il convient de déclarer valable la procédure de saisie immobilière engagée.
2- Sur le montant de la créance
L’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu de la créance en principal, frais, intérêts et accessoires.
En l’espèce, au vu du décompte et des pièces justificatives produites et en l’absence de contestation du débiteur saisi, la créance du créancier poursuivant sera retenue, conformément à l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, pour un montant de 5 931,40 euros, décompte arrêté au 30 juin 2025, se décomposant comme suit :
— principal 4 151,16 €
— dommages intérêts 200 €
— article 700 CPC 800 €
— article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 30 €
— intérêts (période jusqu’au 30 juin 2025) 676,14 €
— dépens justifiés 74,10 €
outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 151,16 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement.
3- Sur l’orientation de la procédure
En l’absence de demande de vente amiable, il convient donc d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui pourra intervenir à l’audience d’adjudication du 9 avril 2026 à 9h30.
L’immeuble pourra être visité à la diligence du créancier poursuivant avec le concours d’un commissaire de justice et avec l’assistance, si nécessaire, d’un ou plusieurs professionnels agrées à l’effet d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur, d’un serrurier, voire de la force publique.
4- Sur les dépens
Les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de la vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie immobilière, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE la validité de la procédure de saisie immobilière engagée ;
CONSTATE la réunion des conditions des articles L.311-2 et L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que la créance du syndicat des copropriétaires LE MANET RENOIR représenté par son syndic en exercice la SARL Pomies Immobilier est retenue pour un montant de 5 931,40 euros, outre intérêts au taux légal sur la somme de 4 151,16 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente ;
DIT que l’immeuble saisi pourra être visité en présence de tout commissaire de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant ;
DIT que, si nécessaire, le commissaire de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
AUTORISE les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence du commissaire de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
DIT qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 9 avril 2026 à 9h30 devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nimes ;
DIT que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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Textes cités dans la décision
- Décret n°73-314 du 14 mars 1973
- Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965
- Code de procédure civile
- Code des procédures civiles d'exécution
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