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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 22 juil. 2025, n° 24/04812 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04812 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 22 Juillet 2025
N° RG 24/04812 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QE6F
Grosse délivrée
à Me FLORENTINY
Expédition délivrée
à Me VOISIN-MONCHO
le
DEMANDEUR:
Monsieur [Z] [G]
né le 1er Janvier 1948 à [Localité 8] (ITALIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marie-France FLORENTINY, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
Madame [K] [X]
née le 1er Décembre 1965 à [Localité 5] (13)
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO substitué par Me Sabrina PIERINI, avocats au barreau de GRASSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-06088-2025-002139 du 18/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Association ATIAM en qualité de curateur de Madame [K] [X]
[Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuel VOISIN-MONCHO substitué par Me Sabrina PIERINI, avocats au barreau de GRASSE
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Juge des contentieux de la protection : Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Nice, assistée lors des débats et lors du prononcé par Mme Magali MARTINEZ, Cadre greffier, qui a signé la minute avec la présidente
DEBATS : A l’audience publique du 10 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 22 Juillet 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Z] [G] a, par acte sous seing privé du 1er mars 2012, donné à bail d’habitation meublée pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction, à Madame [K] [X], un appartement sis à [Adresse 7], moyennant un loyer mensuel indexé de 410,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 120,00 euros, soit un total mensuel de 530,00 euros.
Madame [K] [X] a été placée sous curatelle renforcée par jugement du 10 avril 2015 pour une durée de 120 mois par le juge des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des tutelles et l’Association ATIAM a été désignée en qualité de curateur pour gérer cette mesure de protection.
Un congé pour vente a été délivré à Madame [K] [X] par acte du commissaire de justice en date du 23 août 2023, à effet au 29 février 2024. Ce congé a été dénoncé à son curateur, l’Association ATIAM, le 25 août 2023.
Par acte du commissaire de justice en date des 16 et 24 octobre 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses prétentions et moyens, Monsieur [Z] [G] a fait assigner Madame [K] [X] et l’Association ATIAM en sa qualité de curateur devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, à l’audience du 27 février 2025 à 15h00, aux fins de ;
— Prononcer la validité du congé pour vente en date du 23 août 2023,
— Constater que Madame [K] [X] est déchue de plein droit de tout titre d’occupation des locaux loués à compter de la date d’effet du congé,
— Prononcer l’expulsion immédiate de Madame [K] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec au besoin le concours de la force publique,
— Ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers présents dans les lieux dans un garde-meuble tel qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [K] [X],
— Condamner Madame [K] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montrant de 550,00 euros correspondant au loyer hors charges à compter de la date d’échéance du bail et jusqu’à parfaite libération des lieux,
— Ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,
— Condamner Madame [K] [X] à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance,
Vu le renvoi contradictoire de l’affaire à l’audience du 10 juin 2025 à 14h00,
A l’audience du 10 juin 2025,
Monsieur [Z] [G], représenté par son conseil, se réfère à l’intégralité de ses prétentions formulées dans son assignation, qu’il soutient expressément et déclare être opposé à la demande en délais pour quitter les lieux de Madame [K] [X],
Madame [K] [X], assistée de son curateur, l’Association ATIAM, représentée par son conseil, se réfère à ses conclusions en défense déposées à l’audience, aux termes desquelles elle demande de :
— Lui octroyer les plus larges délais pour quitter les lieux,
— Ordonner en tant que de besoin la suspension de toutes mesures d’exécution forcée,
— Débouter Monsieur [Z] [G] de ses plus amples demandes,
— Ecarter l’exécution provisoire,
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 22 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le congé pour vente délivré par le bailleur et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989, le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement.
A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué.
En l’espèce, le contrat de bail meublé a été conclu pour une durée d’un an le 1er mars 2012 et a été reconduit tacitement chaque année pour expirer le 29 février 2024.
Un congé pour vente d’un bien meublé a été délivré à la demande du bailleur à Madame [K] [X] par acte de commissaire de justice en date du 23 août 2023 à effet au 29 février 2024, soit dans le délai de trois mois avant l’expiration du bail. Ce congé a été dénoncé à son curateur, l’association ATIAM par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2023.
Ainsi, le congé pour vente, respecte les conditions de l’article 25-8 I de la loi du 06 juillet 1989 et précise l’intention du bailleur de ne pas renouveler le contrat de location au terme de celui-ci afin de vendre le bien loué. Ce congé pour vente sera donc validé. Madame [K] [X] est donc occupante sans droit ni titre depuis le 29 février 2024 minuit. Il convient en conséquence d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement donné à bail situé à [Adresse 7].
Elle sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G] sollicite la condamnation de Madame [K] [X] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 550,00 euros hors charges.
Toutefois, il ne produit aucun relevé de compte permettant de justifier le montant de l’indemnité d’occupation qu’il sollicite.
La juridiction qui relève à la lecture du bail que ce montant est bien supérieur à celui du loyer convenu au bail d’un montant mensuel de 410,00 euros rejettera cette demande et fixera le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 410,00 euros par mois correspondant au loyer convenu au bail.
En conséquence, Madame [K] [X] assistée par l’ATIAM sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [G] une indemnité d’occupation d’un montant de 410,00 euros correspondant au loyer convenu au bail à compter du 1er mars 2024 jusqu’à la complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant à la locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’octroi de délais pour quitter les lieux
L’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.
L’article L412-4 du même code précise que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La locataire sollicite l’octroi des plus larges délais pour quitter les lieux auxquels le bailleur est opposé.
Elle estime être de bonne foi dès lors qu’elle a toujours honoré ses engagements locatifs en réglant son loyer. Elle ajoute rencontrer des difficultés pour se reloger en raison de sa situation financière.
Elle expose en effet que son curateur, l’Association ATIAM a déposé une demande de logement social, des demandes de relogement mêmes temporaires en hôtels meublés ainsi que dans des logements du parc privé.
Madame [D] [X] produit afin de justifier de sa situation financière son avis d’impôt établi en 2024 sur les revenus 2023 attestant de ses très faibles revenus ainsi qu’une attestation de paiement de la caisse d’allocation familiales en date du 12 février 2025 établissant qu’elle perçoit l’allocation adultes handicapés ainsi qu’un complément de ressources à ce titre, pour un montant total de 1 195,36 euros.
Toutefois, si la défenderesse justifie ainsi de ses difficultés financières, elle ne produit aucun élément permettant de justifier qu’elle a réalisé des démarches en vue de se reloger depuis la délivrance du congé pas plus qu’elle ne justifie être en recherche active de relogement.
Il en résulte que Madame [K] [X] assistée par l’ATIAM, qui a par ailleurs déjà bénéficié de délais de fait pour quitter les lieux depuis la délivrance du congé du 23 août 2023, à savoir 23 mois précisément pour quitter les lieux, ne justifie pas que son relogement ne puisse avoir lieu dans des conditions normales.
En conséquence, sa demande en délais pour quitter les lieux sera rejetée.
Sur les dépens de l’instance et la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Madame [K] [X], assistée par l’ATIAM qui succombe au sens de l’article 696 du code de procédure civile supportera les entiers dépens de l’instance et sera condamnée à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 550,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, à moins que la loi ou le juge en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a lieu de déroger à cette disposition légale.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à dispositions au greffe,
VALIDE le congé pour vente en date du 23 août 2023,
CONSTATE la résiliation du bail d’habitation meublée en date du 1er mars 2012 au 29 février 2024, par l’effet du congé pour vente du 23 août 2023,
ORDONNE, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Madame [K] [X], assistée par l’ATIAM, ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés sis à [Adresse 7] conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion et appartenant à la locataire sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [K] [X], assistée par l’ATIAM, à payer à Monsieur [Z] [G] une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 410,00 euros égal à celui du loyer convenu au bail, à compter du 1er mars 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés au bailleur et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
REJETTE la demande de Madame [K] [X], assistée par l’ATIAM, en délais pour quitter les lieux,
CONDAMNE Madame [K] [X], assistée par l’ATIAM, à payer à Monsieur [Z] [G] la somme de 550,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [K] [X], assistée par l’ATIAM, aux entiers dépens de l’instance en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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