Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 févr. 2026, n° 25/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : [T] [M]
[Y] [L]
c/
[X] [D]
[I] [S]
N° RG 25/00580 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I7SI
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE – 91Me Cyrille HUMEL – 155
ORDONNANCE DU : 25 FEVRIER 2026
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
M. [T] [M]
né le 09 Janvier 1986 à [Localité 2] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mme [Y] [L]
née le 19 Avril 1983 à [Localité 4] (YONNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GESLAIN de la SELAS DU PARC – MONNET BOURGOGNE, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEURS :
M. [X] [D]
né le 27 Juillet 1973 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 5]
M. [I] [S]
né le 02 Septembre 1967 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Me Cyrille HUMEL, demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 janvier 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé devant notaire en date du 24 avril 2019, Mme [Y] [L] et M. [T] [M] ont acquis une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6] dont étaient propriétaires M. [I] [S] et M. [X] [D].
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2025, Mme [L] et M. [M] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé M. [S] et M. [D] au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— enjoindre MM. [D] et [S] à produire l’étude des sols G5 réalisée pendant la période de discussion amiable et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard ;
— réserver les dépens.
A l’appui de leur demande, Mme [L] et M. [M] exposent que :
M. [S] et M. [D] ont eux-mêmes réalisé des travaux d’extension de la maison ;
toutefois, ils ont constaté que l’extension réalisée se désolidarise de la partie principale de la maison, avec notamment l’apparition de fissures au niveau de la jonction entre l’extension et l’habitation principale ;
ils ont alors pris contact avec M. [S] et M. [D], lesquels se sont rendus sur les lieux assistés d’un expert ;
une étude géotechnique de type G5 aurait été réalisée sans toutefois que Mme [L] et M. [M] ne soient destinataires du rapport de la société l’ayant effectuée ;
afin de remédier aux désordres de manière amiable, ils ont envoyé un courrier recommandé à M. [S] et M. [D], qui n’y ont toutefois jamais répondu.
En conséquence, Mme [L] et M. [M] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise judiciaire afin qu’un expert se positionne sur le caractère décennal du désordre, ses modalités de reprise efficace ainsi que le coût des travaux de reprise.
À l’audience du 14 janvier 2026, Mme [L] et M. [M] ont maintenu leur demande.
MM. [S] et [D] demandent au juge des référés de :
— statuer comme de droit sur la demande d’expertise judiciaire in futurum présentée par M. [T] [M] et Mme [Y] [L] ;
— les débouter pour le surplus de leurs demandes ;
— réserver les dépens de la présente instance.
MM. [S] et [D] font notamment valoir que :
il n’est pas contesté que les travaux de construction de l’extension sont toujours couverts par la garantie décennale des constructeurs au sens de l’article 1792 du code civil. Toutefois, ils tiennent à préciser que les opérations contradictoires menées par le cabinet CBE-BFC ont permis d’établir que le désordre n’évoluait pas et n’était ni de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage, ni de nature à le rendre impropre à sa destination de sorte que la responsabilité des vendeurs ne paraît pas pouvoir être recherchée ;
s’agissant de la demande de production de l’étude de sol G5, les demandeurs ne pourront qu’en être déboutés dans la mesure où il appartiendra à l’expert judiciaire de mener ses opérations et, le cas échéant, de désigner tout sapiteur de son choix s’il l’estime nécessaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Sur la demande d’expertise
En l’espèce, Mme [L] et M. [M] versent notamment aux débats :
— l’acte de vente en date du 24 avril 2019,
— les photographies de la construction de l’extension par MM. [S] et [D],
— les photographies des fissures,
— la lettre recommandée avec accusé de réception envoyée à MM. [S] et [D] en date 29 septembre 2025.
Dès lors, au vu de ces éléments, Mme [L] et M. [M] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs, avec la mission telle que retenue au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
Mme [L] et M. [M] demandent au juge des référés de condamner MM. [S] et [D], sous astreinte de 50 € par jour de retard, à produire l’étude des sols G5 réalisée pendant la période de discussion amiable et ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
En l’espèce, MM. [S] et [D] estiment qu’il appartient à l’expert de s’adjoindre un sapiteur; ainsi, ils ne contestent pas l’existence de cette étude de sols ; dès lors que cette étude de sols est une pièce utile à l’expert dans l’accomplissement de sa mission, Mme [L] et de M. [M] justifient d’un motif légitime à se voir communiquer l’étude des sols en question et il est fait droit à leur demande, et ce sous astreinte, dans les conditions prévues au dispositif.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [S] et M. [D], défendeurs à une mesure d’expertise judiciaire, ne peuvent être considérés comme parties perdantes.
Les dépens sont en conséquence provisoirement laissés à la charge de Mme [L] et de M. [M] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [W] [A]
[Adresse 6]
[Localité 7]
Mèl : [Courriel 1]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 1] à [Localité 6] chez Mme [Y] [L] et M. [T] [M] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige, en décrivant notamment les travaux de construction concernés par les désordres allégués, les dates auxquels les travaux ont été réalisés et leurs auteurs ;
6. Examiner les lieux et vérifier l’existence des désordres allégués dans l’assignation, les décrire et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont évolutifs, s’ils sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres notamment le préjudice de jouissance ainsi que le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état ;
12. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 5 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [Y] [L] et M. [T] [M] à la régie du tribunal au plus tard le 30 mars 2026 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Enjoignons à MM. [X] [D] et [I] [S] de produire l’étude des sols G5 réalisée pendant la période de discussion amiable et ce, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et passé ce délai, sous astreinte à hauteur de 50 € par jour de retard ;
Condamnons provisoirement Mme [Y] [L] et M. [T] [M] aux dépens.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Adresses ·
- Sceau ·
- Suppléant ·
- Ordonnance ·
- Force publique ·
- République ·
- Huissier de justice ·
- Pierre
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réintégration ·
- Contrainte ·
- Avis ·
- Informatif ·
- Date ·
- Trouble ·
- Logement ·
- République
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Référé ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Inde ·
- Vacances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Partage
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Action ·
- Siège social ·
- Avocat ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Contrôle ·
- Dire ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisine ·
- Établissement ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Statuer ·
- Santé publique ·
- Courriel ·
- Lieu
- Syndicat de copropriétaires ·
- Locataire ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Bail ·
- Copropriété ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation
- Acquitter ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Revenu ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Droits fondamentaux ·
- Sociétés ·
- Dernier ressort ·
- Juge ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Saisie immobilière ·
- Créanciers ·
- Publicité foncière ·
- Vente forcée ·
- Adresses ·
- Créance ·
- Exécution
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Autonomie ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Commission ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action sociale ·
- Sécurité sociale ·
- Recours
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hypothèque légale ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Assignation ·
- Résidence ·
- Charges ·
- Dépens
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.