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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 5 déc. 2025, n° 25/00682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 05 Décembre 2025
N° RG 25/00682 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HKVU
DEMANDERESSE :
S.A.S.SOGEPROM [Adresse 4]
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 814 253 605,dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Pierre françois DEREC de la SELARL DEREC, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Maître Catherine MAULER de la SELARL LEGABAT, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET :
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. L’HEUDE & ASSOCIES ARCHITECTES
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 440 367 563, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BARDON de la SELARL CM&B COTTEREAU-MEUNIER-BARDON-SONNET- ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 07 Novembre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
La société [Adresse 8] a réalisé l’édification d’un ensemble immobilier à usage d’habitation sis [Adresse 2] à [Localité 7].
Plusieurs entreprises sont intervenues sur le chantier :
La société L’HEUDE & Associés Architectes, architecte, assurée auprès de la MAF,La société POLYTEC, maitre d’œuvre d’exécution, assurée auprès de la SMABTP, La société LACROIX, titulaire du lot couverture, assurée auprès de la SMABTP,
La société 3MDV, titulaire du lot étanchéité, assurée auprès de l’AUXILIAIRE,La société SOGEC, titulaire des lots plomberie-sanitaire et chauffeur-ventilation, assurée auprès des MMA IARD et des MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, La société MARCHAND CONSTRUCTION, titulaire du lot gros-œuvre, assurée auprès de la compagnie AXA France IARD.
Les travaux ont été réceptionnés le 9 novembre 2020. Madame [D] a acquis l’un des appartements de l’ensemble immobilier.
Des désordres sont apparus fin 2022 dans l’appartement. Après un procès-verbal de constat par commissaire de justice, la propriétaire de l’appartement a saisi le juge des référés.
Par ordonnance du 5 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans a ordonné une expertise judiciaire.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, la société [Adresse 8] demande au juge des référés de :
Déclarer communes et opposables les opérations d’expertise à la société L’HEUDE & Associés Architectes, et son assureur la MAF ;Réserver les dépens.
Par conclusions, signifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, la société L’HEUDE & Associés Architectes a demandé au juge des référés de lui donner acte de ses réserves et protestations quant à la demande d’extension d’expertise et de réserver les dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 7 novembre, la société [Adresse 8] et la société L’HEUDE & Associés Architectes étaient représentées par leurs avocats et ont déposé leur dossier de plaidoirie.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF) n’a ni comparu ni constitué avocat.
La décision, réputée contradictoire, a été mise en délibéré au 5 décembre 2025 pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est versé aux débats une note aux parties n°11 en date du 6 novembre 2025, de l’expert désigné par l’ordonnance du 5 janvier 2024, monsieur [M] [P] indiquant « ne pas s’opposer » au souhait de la société [Adresse 8], d’attraire à la cause « la maitrise d’œuvre et de conception, le cabinet d’Architectes et son assureur », soit la société L’HEUDE & Associés Architectes et son assureur la MAF.
Dès lors, il sera ordonné l’extension des opérations d’expertise à la société L’HEUDE & Associés Architectes et son assureur la MAF.
En l’état du litige, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonne l’extension des opérations d’expertise, confiées à monsieur [M] [P], par ordonnance du 5 janvier 2024, à la société L’HEUDE & Associés Architectes, et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ;
Dit que l’ensemble de ces opérations seront communes et opposables ;
Dit que les demandeurs communiqueront sans délai aux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Dit que l’expert devra convoquer les défendeurs à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies et invités à formuler toutes observations ;
Réserve les dépens.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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