Confirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 4 nov. 2025, n° 25/02738 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02738 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/02738 – N° Portalis DBX4-W-B7J-USKY
le 04 Novembre 2025
Nous, Marion STRICKER,vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Margaux TANGUY, greffier ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE reçue le 03 Novembre 2025 à 9h57, concernant :
Monsieur [J] [D]
né le 15 Juin 1998 à [Localité 7] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 5 octobre 2025, confirmée par ordonnance de la Cour d’appel en date du 6 octobre 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Emeline MOIMAUX, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[J] [D], né le 15 juin 1998 à [Localité 4] (Algérie), de nationalité algérienne, documenté pour être titulaire d’un passeport valable jusqu’au 18 juillet 2031, déclare être arrivé en France quand il avait 5 ans. Il n’a plus de famille en Algérie, toute sa famille est en France et en situation régulière, il ne sait ni lire ni écrire l’arabe. Il est le père d’un enfant de 4 ans.
Il a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, sans délai, assorti d’une interdiction de retour de 2 ans, prononcé par le préfet de la Haute-Garonne le 6 novembre 2024, régulièrement notifié le 13 novembre 2024 à 9h52, et confirmé par jugement du tribunal administratif de Toulouse le 19 novembre 2024. Un recours est pendant devant la cour administrative d’appel de [Localité 8] (pas de date d’audience).
Alors écroué au centre pénitentiaire de [6] en exécution d’une peine de 8 mois d’emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Toulouse le 29 avril 2025 pour conduite sans permis et en état d’ivresse manifeste en récidive, [J] [D] a fait l’objet le 5 septembre 2025 d’une décision de placement en rétention administrative prise par le préfet de la Haute-Garonne et notifiée à l’intéressé le 6 septembre 2025 à 9h54, à sa levée d’écrou.
Par une première ordonnance du 10 septembre 2025 à 19h12, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné la prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de vingt-six jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 15 septembre 2025 à 10h30.
Par une nouvelle ordonnance rendue le 5 octobre 2025 à 15h34, le magistrat du siège de Toulouse a ordonné une deuxième prolongation de la rétention de l’intéressé pour une durée de trente jours, décision confirmée par ordonnance du magistrat délégué à la cour d’appel de Toulouse rendue le 6 octobre 2025 à 16h00.
Par requête datée du 3 novembre 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 9h57, le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de [J] [D] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 15 jours (troisième prolongation).
A l’audience du 4 novembre 2025, le représentant de la préfecture soutient la demande de prolongation en rappelant l’ensemble des diligences effectuées par l’administration et en soutenant le critère de la menace à l’ordre public. Le conseil de [J] [D] plaide l’absence de perspective d’éloignement à bref délai et l’absence de démonstration de la menace à l’ordre public en expliquant le parcours complexe de son client. L’étranger a eu la parole en dernier.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté que la défense ne soulève pas de fin de non-recevoir.
Sur la prolongation de la rétention
Par application de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ».
— Sur le critère tiré du défaut de délivrance des documents de voyage qui doit intervenir à bref délai :
Au cas présent, il est constant que la demande de prolongation est fondée sur le 3° de l’article précité à savoir le défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé. Dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Sur ce premier fondement, la défense soutient l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, en faisant valoir l’absence de toute réponse des autorités consulaires algériennes depuis le départ, et des relances qui seraient défaillantes (pas de preuve de réception des mails).
Il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires ont été saisies rapidement (réactivation le 4 septembre 2025 des démarches en cours depuis le 6 novembre 2024, date de la saisine initiale des autorités consulaires algériennes) et valablement (avec toutes les pièces jointes utiles à l’examen du dossier, dont la copie du passeport algérien, l’acte de naissance, l’audition administrative, OQTF, jugement du tribunal administratif, empreintes). Cette seule saisine – dont la validité n’est pas contestée – suffit à la juridiction pour considérer les diligences suffisantes, étant relevée au surplus que les relances intervenues les 1er et 29 octobre 2025 ne sont pas sujettes à caution, contrairement à ce qui est suggéré.
En tout état de cause, les autorités consulaires algériennes sont restées muettes aux sollicitations concernant la reconnaissance de l’intéressé comme l’un de leurs ressortissants, ce qui fait qu’à ce stade, après 2 mois de rétention, le processus aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire en est à ces prémices, alors que cette étape est indispensable avant de solliciter dans un second temps une demande de routing et enfin obtenir une date pour un vol dédié.
Ainsi, en l’état de ces éléments, rien ne permet de s’assurer que les démarches de l’administration avanceraient et seraient sur le point d’aboutir, de sorte qu’il n’existe aucun élément sérieux permettant de penser que la délivrance d’un document de voyage pourrait intervenir « à bref délai », alors même qu’une prolongation ne peut intervenir à ce stade qu’à titre exceptionnel.
Les critères légaux ne sont donc pas remplis sur ce fondement.
— Sur le critère tiré de la menace à l’ordre public :
Au cas présent, l’administration se fonde également sur la menace à l’ordre public. Il est rappelé que l’article L742-5 du CESEDA prévoit un alinéa bien distinct consacré à la menace pour l’ordre public. A la différence d’une part du 3°, l’exigence de la perspective d’éloignement possible à bref délai n’est pas applicable concernant la menace pour l’ordre public. A la différence d’autre part de l’obstruction, de la demande d’asile, du défaut de délivrance des documents de voyage, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs aux 15 derniers jours, permettant d’apprécier le risque de dangerosité future. Dans ces conditions, il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu au cours de la dernière période de rétention de 15 jours, puisque ce n’est pas l’acte troublant l’ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace pour l’avenir.
Cette notion introduite par la loi du 26 janvier 2024 a en effet pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir, sur le fondement d’éléments positifs et objectifs, la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation. La commission d’une seule infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, et cette menace doit être réelle à la date considérée.
Enfin, dans la mesure où le code de procédure civile dans son article 9 prévoit qu’il incombe à la partie requérante de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’administration doit démontrer en quoi le comportement de l’étranger représenterait une menace pour l’ordre public, en versant toutes pièces utiles permettant au juge d’apprécier la réalité de la menace, telles que : bulletin n°2 du casier judiciaire, fiche pénale, jugements correctionnels, procès-verbaux, notes blanches (du moment qu’elles sont précises et circonstanciées, et soumises au contradictoire).
En l’espèce, la défense soutient que la menace à l’ordre public n’est pas réelle ni actuelle ni grave, et insuffisamment circonstanciée par l’administration.
A la lecture des pièces versées au soutien de la requête, la preuve de la menace à l’ordre public est dûment rapportée par l’administration qui produit plusieurs pièces : premièrement, le casier judiciaire de [J] [D] qui porte mention de 5 condamnation entre 2017 et 2022, dont 4 fois avec des mandats de dépôt, pour tentative de vol en récidive en 2017 (3 mois d’emprisonnement), puis conduite sans permis et sans assurance avec refus d’obtempérer aggravé en 2018 (2 ans d’emprisonnement), des vols aggravés en 2020 (1 an d’emprisonnement), une nouvelle conduite sans permis en état d’ivresse avec refus d’obtempérer en 2021 (6 mois d’emprisonnement) et enfin un usage de stupéfiants en 2022 (ordonnance pénale). Deuxièmement, deux fiches pénales de [J] [D] font état des deux dernières condamnations des 4 septembre 2024 pour violences conjugales en présence d’un mineur (9 mois d’emprisonnement) et enfin le 6 juin 2025 pour conduite sans permis en récidive et conduite en état d’ivresse manifeste en récidive (8 mois).
Ces éléments sont amplement suffisants pour démontrer que le comportement de l’intéressé constitue une menace à l’ordre public, de par la nature et la diversité des infractions pour lesquelles [J] [D] a été condamné (des atteintes aux biens, des atteintes aux personnes, des délits routiers), leur réitération depuis 2017 malgré les lourdes peines prononcées qui ont été insuffisantes à prévenir la récidive, soit en tout pas moins de 7 condamnations démontrées par le préfet, pour un jeune homme de 27 ans, sans compter les mesures prononcées lorsqu’il était mineur puisqu’il a été placé en CEF et suivi par la PJJ (protection judiciaire de la jeunesse) dès sa minorité, ce qui fait que le caractère grave, actuel et durable de la menace à l’ordre public est parfaitement caractérisé.
Les critères légaux sont donc remplis sur ce second fondement. En conséquence, il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS RECEVABLE la requête du préfet de la Haute-Garonne.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de [J] [D] pour une durée de quinze jours à l’expiration du précédent délai de trente jours imparti par l’ordonnance prise le 5 octobre 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse territorialement compétent, confirmée par la décision de la cour d’appel de Toulouse du 6 octobre 2025.
Le greffier
Le 04 Novembre 2025 à
Le Vice-président
LE REPRESENTANT DU PREFET L’AVOCAT
Avisé par mail Avisé par RPVA
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 8]/[Localité 1]
Monsieur M. [J] [D] reconnaît avoir :
Reçu notification de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 04 Novembre 2025 par Marion STRICKER, vice-président(e), magistrat du siège du tribunal judiciaire de TOULOUSE
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de TOULOUSE, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de TOULOUSE (mail : [Courriel 2]) et de préférence par la plateforme sécurisée PLEX ;
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [5] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Le ………………………… à ………….heures…………..
Signature du retenu :
(à remplir par le CRA)
☐ Le retenu comprend et lit le français
☐ Le retenu comprend le français mais ne le lit pas – lecture faite par un agent du CRA
☐ L’ISM, par téléphone le ……………………….. à…………………….heures………………
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3]
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