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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 janv. 2025, n° 23/01869 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01869 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/01869 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRMQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
Jugement du 15 janvier 2025
89B
N° RG 23/01869 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRMQ
Minute N° 25/113B
du 15 Janvier 2025
AFFAIRE :
[U]
C/
SAS [10]
Copie certifiée conforme délivrée le :
à
M. [D] [U]
[14]
SAS [10]
la SCP MICHEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Camille-Frédéric PRADEL
Copie exécutoire délivrée le:
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Sylvie BARGHEON-DUVAL, Vice Présidente,
Mr Gilbert ORUEZABAL, Assesseur représentant les employeurs,
Mr Vincent GUILBERT, Assesseur représentant les salariés,
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024,
Assistés de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, Contradictoire, en premier ressort.
Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Muriel GUILBERT, Greffière.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant, représenté par Me LEDOUX, avocat au barreau de Paris, comparant par écrit
ET
DÉFENDERESSES :
SAS [10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
non comparante, représentée par Me PRADEL, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant, et Me Bertrand GABORIAU, avocat au barreau de Bordeaux, avocat postulant
[14]
[Adresse 17]
Service contentieux
[Localité 4]
représentée par Mr [X] [F] [E], muni d’un pouvoir spécial
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/01869 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRMQ
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier recommandé adressé le 24 Février 2017, le Conseil de [D] [U] a saisi le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, la SAS [8], dans la survenance de sa maladie professionnelle déclarée suivant certificat médical initial établi le 15 Avril 2015.
En application des Lois n°2016-1547 du 18 Novembre 2016 et n°2019-222 du 23 Mars 2019, le contentieux relevant initialement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de la GIRONDE a été transféré au Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, devenu le 1er Janvier 2020 le Tribunal Judiciaire spécialement désigné aux termes de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire.
Par jugement en date du 2 Novembre 2020, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX a :
— dit que la maladie professionnelle déclarée par [D] [U] suivant certificat médical initial établi le 15 Avril 2015 («plaques pleurales calcifiées») était due à la faute inexcusable de la société [16], anciennement dénommée la SAS [8], son employeur,
— ordonné à la [12] de majorer au montant maximum le capital versé en application de l’article L.452-2 du Code de la Sécurité Sociale,
— dit que la majoration du capital suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribué à [D] [U],
— fixé l’indemnisation complémentaire de [D] [U] à la somme totale de 12.500 Euros répartie comme suit :
* 1.500 Euros (mille cinq cents euros) au titre des souffrances physiques,
* 8.000 Euros (huit mille euros) au titre des souffrances morales,
* 3.000 Euros (trois mille euros) au titre du préjudice d’agrément,
— dit que la [12] verserait directement à [D] [U] les sommes dues au titre de la majoration du capital et de l’indemnisation complémentaire,
— sursis à statuer sur l’action récursoire de la [11] portant sur le montant des indemnisations complémentaires et majoration accordées à [D] [U] dans l’attente de l’issue de la procédure en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle pendante devant le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE,
— condamné la société [16] à verser à [D] [U] une somme de 2.000 Euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— écarté l’exécution provisoire de la présente décision,
— condamné la société [16] au paiement des entiers dépens,
— ordonné le retrait du rôle et dit que l’affaire serait rétablie à la requête de la partie la plus diligente aux fins qu’il soit statué sur l’action récursoire de la [11] à l’encontre de la société [16].
Par jugement du 14 Octobre 2020, le Tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par [D] [U] suivant certificat médical initial établi le 15 Avril 2015 opposable à la société [15] venant aux droits de la Société [8].
Par arrêt en date du 26 Janvier 2023, la Cour d’appel de VERSAILLES a confirmé le jugement en date du 14 Octobre 2020 du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de NANTERRE.
La [12] a sollicité par courriel du 19 Juillet 2023 la réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire a été réenrôlé sous le numéro RG 23/01869.
La caisse a, à nouveau, sollicité par courrier parvenu le 10 Octobre 2023, la réinscription de l’affaire au rôle. L’affaire a été réenrôlée sous le numéro RG 24/00128.
A l’audience de mise en état du 4 Avril 2024, le dossier RG 24/00128 a été joint au dossier RG 23/01869.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été appelée à une première audience le 4 Avril 2024 puis du 18 Juin 2024, avant d’être renvoyée à l’audience de plaidoirie du 12 Novembre 2024.
Selon l’extrait KBIS à jour du 4 Septembre 2024, la SAS [15] venant aux droits de la SA [8] a changé de dénomination sociale pour devenir la SAS [10].
****
Le Conseil de [D] [U] a indiqué, par courrier en date du 8 Novembre 2024 que sur l’action récursoire de la caisse est un litige qui ne concerne que les rapports de l’organisme avec l’employeur et qu’il s’en rapportait à la sagesse du tribunal. Il sollicitait d’être dispensé de comparution.
****
Le Conseil de la SAS [10] demande par conclusions n°2 en date du 6 Novembre 2024 de juger que l’action récursoire de la [13] portera sur le montant de 14.448,44 Euros suivant le calcul du service de recouvrement de la [13].
****
Par conclusions récapitulatives N°2, en date du 18 Mars 2024, la [12] demande au Tribunal de condamner la SAS [15] venant aux droits de la SA [9] au paiement des sommes dont elle aura l’obligation de faire l’avance.
À l’issue des débats, les parties présentes ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 15 Janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action récursoire de la [11]
L’article L.452-1 du Code de la Sécurité Sociale «Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.»
L’article L.452-2 du code précité ajoute que «Dans le cas mentionné à l’article précédent, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre.
Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité.
Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale.
En cas d’accident suivi de mort, le montant de la majoration est fixé sans que le total des rentes et des majorations servies à l’ensemble des ayants droit puisse dépasser le montant du salaire annuel ; lorsque la rente d’un ayant droit cesse d’être due, le montant de la majoration correspondant à la ou aux dernières rentes servies est ajusté de façon à maintenir le montant global des rentes majorées tel qu’il avait été fixé initialement ; dans le cas où le conjoint, le partenaire d’un pacte civil de solidarité ou le concubin survivant recouvre son droit à la rente en application du troisième alinéa de l’article L. 434-9, la majoration dont il bénéficiait est rétablie à son profit.
Le salaire annuel et la majoration visée au troisième et au quatrième alinéa du présent article sont soumis à la revalorisation prévue pour les rentes par l’article L. 434-17.
La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret. »
Sur l’indemnisation complémentaire l’article L.452-3 du Code précité précise que «Indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de Sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. (…)».
Enfin aux termes de l’article L.452-3-1 du Code de la Sécurité Sociale «quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L. 452-1 à L. 452-3.»
En l’espèce, il résulte des textes précités que la caisse est fondée à recouvrer auprès de la SAS [10] le montant des indemnisations complémentaires accordées, ainsi que la majoration du capital servie à [D] [U].
Il convient de relever que la société verse au dossier un courrier émanant du service recouvrement de la caisse du 3 Février 2021 (pièce 3 société) dont les termes ne sont pas contestés par cette dernière, lui réclamant le remboursement des sommes suivantes :
— 1.948,44 Euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— 12.500 Euros au titre de l’indemnisation complémentaire.
En conséquence, il convient de condamner la SAS [10] à verser à la [12] les sommes suivantes :
— 12.500 Euros au titre de l’indemnisation complémentaire accordée par jugement du présent tribunal en date du 2 Novembre 2020,
-1.948,44 Euros correspondant au montant de la majoration du capital versée à [D] [U], étant rappelé que la majoration du capital suivrait l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribué à [D] [U],
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE
N° RG 23/01869 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRMQ
Sur les autres demandes
La SAS [10] qui succombe, est tenue de prendre à sa charge les entiers dépens, sur le fondement des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du Code de la Sécurité Sociale.
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du Code de la Sécurité Sociale. En l’espèce, la nécessité de l’ordonner n’est pas établie.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DIT que la [12] pourra recouvrer le montant de l’indemnisation complémentaire accordée par jugement du 2 Novembre 2020 ainsi que la majoration du capital auprès de la SAS [10],
EN CONSÉQUENCE
CONDAMNE la SAS [10] à verser à la [12] les sommes suivantes :
— DOUZE MILLE CINQ CENTS EUROS (12.500 Euros) au titre de l’indemnisation complémentaire accordée par jugement du 2 Novembre 2020,
— MILLE NEUF CENT QUARANTE-HUIT EUROS et quarante-quatre centimes (1.948,44 Euros) au titre de la majoration du capital,
RAPPELLE que la majoration du capital suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente attribué à [D] [U],
CONDAMNE la SAS [10] aux entiers dépens,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 Janvier 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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