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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jtj proxi fond, 9 avr. 2026, n° 25/00903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. AGENCE ARAGO c/ S.N.C. VEOLIA EAU D' ILE DE FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Florian DUCHMANN ; Me Amélie BOURA
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 25/00903 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CEP
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 09 avril 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. AGENCE ARAGO, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Florian DUCHMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1887
DÉFENDERESSE
S.N.C. VEOLIA EAU D’ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Amélie BOURA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C800
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 10 février 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 09 avril 2026 par Charlotte GEVAERT-DELHAYE, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 09 avril 2026
PCP JTJ proxi fond – N° RG 25/00903 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7CEP
EXPOSE DU LITIGE
Suivant assemblée générale du 21 juin 2023, la société AGENCE ARAGO a été désignée en qualité de syndic professionnel du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1]. Le contrat de syndic a été signé à la même date.
Plusieurs factures d’eau n’ont pas été réglées à échéance par le Syndicat des copropriétaires.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 03 avril 2024, la société AGENCE ARAGO a été destinataire, es qualité de représentant légal du syndicat des copropriétaires d’une requête et d’une ordonnance d’injonction de payer rendue à l’encontre dudit syndicat des copropriétaires, le 19 mars 2024, par le Tribunal de proximité de CHARTENTON LE PONT à la requête de la société VEOLIA EAU ILE DE France SNC.
Aucune opposition n’a été formée à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 19 mars 2024.
Le Syndicat des copropriétaires a effectué plusieurs paiements en règlement partiel de sa dette.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la société VEOLIA EAU ILE DE France a fait pratiquer une saisie attribution entre les mains de la banque CIC au préjudice « du syndicat des copropriétaires [Adresse 3] – Pris en son Syndic SARL AGENCE ARAGO immatriculée au RCS n° 307 146 720 sis [Adresse 1] » pour paiement de la somme totale de 2002,25 euros.
Cette saisie attribution a été dénoncée suivant procès-verbal du 20 novembre 2024.
Elle a frappé le compte bancaire de la société AGENCE ARAGO.
Suivant courriel et lettre recommandée AR en date du 22 novembre 2024, le conseil de la société AGENCE ARAGO s’est ouvert de cette difficulté auprès du commissaire de justice instrumentaire et l’a invité à donner main levée, sans délai de la saisie. Elle a réitéré sa demande par courriel du 16 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la société AGENCE ARAGO a fait assigner la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS aux fins de voir :
Ordonner la main levée de la saisie attribution pratiquée le 15 novembre 2024 aux frais exclusifs de la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC, sous astreinte de 500 euros par jour de retard,Condamner la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisieCondamner la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC à lui payer la somme de 149,60 euros en remboursement des frais bancaires supportésCondamner la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC à lui payer la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles Condamner la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC aux dépens.
Cette assignation a été dénoncée le 20 décembre 2024 par lettre recommandée AR au commissaire de justice instrumentaire de la saisie.
Le tiers saisi, la CIC, a été informé de la contestation par lettre simple du 20 décembre 2024.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 20 décembre 2024, le commissaire de justice instrumentaire de la saisie en a ordonné main levée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025 puis renvoyée à la demande des parties au 12 novembre 2025 et au 10 février 2026, date à laquelle elle a été retenue.
La société AGENCE ARAGO, représentée par son conseil, a régularisé des écritures et formé les demandes suivantes :
In limine litis
Débouter la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC de son exception d’incompétence En toute hypothèse
Débouter la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC de l’intégralité de ses demandesConstater la main levée donnée par la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC le 20 mai 2024 à la saisie attribution pratiquée le 15 novembre 2024Condamner la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC à lui payer la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour abus de saisieCondamner la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC à lui payer la somme de 149,60 euros en remboursement des frais bancaires supportésCondamner la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC à lui payer la somme de 3500 euros au titre des frais irrépétibles Condamner la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir en substance que la société VEOLIA bénéficiait d’un titre exécutoire contre le syndicat des copropriétaires et non conte le syndic mais que les comptes du syndic ont été saisis, que le commissaire de justice a commis une faute en renseignant, sans raison valable, le numéro de RCS du syndic. Il réplique qu’il n’y avait aucune fusion entre les comptes du syndicat des copropriétaires et les comptes du syndic. Il soutient que l’intégralité sa trésorerie a été rendue indisponible, qu’il a été dans l’incapacité de payer les salaires de ses salariés ou de ses fournisseurs au 01 décembre 2024, qu’elle a été contrainte de s’expliquer vis-à-vis de ses salariés, qu’il a été aussi porté atteinte à son image commerciale vis-à-vis de la banque, que elle a dû en outre supporter des frais bancaires.
La société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC représentée par son conseil, a régularisé des écritures et formé les demandes suivantes :
In limine litis
Se déclarer incompétent, en raison de la compétence exclusive du juge de l’exécution Renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution du Tribunal judicaire de paris A titre principal,
Débouter l’AGENCE ARAGO de sa demande de main levée, celle-ci ayant été pratiquée, sa demande étant dénuée de fondementDébouter l’AGENCE ARAGO de sa demande de dommages et intérêts pour blocage de son compte en banque, en raison de la l’absence de faute En tout état de cause,
Condamner l’AGENCE ARAGO à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles Condamner l’AGENCE ARAGO aux dépens
Elle soutient en substance qu’elle a entendu pratiquer une saisie des comptes du syndicat des copropriétaires et non du syndic, qu’elle a agi contre le syndicat des copropriétaires, que l’huissier a renseigné le numéro de RCS du syndic conformément à la procédure dématérialisée, que le banque s’est fondée uniquement sur le numéro de RCS sans vérifier l’identité du défendeur poursuivi. Elle soutient également que l’origine du blocage résulte d’une confusion opérée par la banque CIC qui a fusionné les comptes du syndicat des copropriétaires et ceux du syndic. Elle fait valoir que la société ARAGO ne démontre pas la réalité de son préjudice.
Il sera référé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un plus ample exposé de leurs moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 09 avril 2026, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exception d’incompétence
Les parties divergent sur les fondements applicables.
Vu la décision du Conseil Constitutionnel n°2023-1068 QPC du 17 novembre 2023,
Vu la rédaction de l’article L. 213-6 du code des procédures civiles d’exécution, sur la période du 01 décembre 2024 au 01 juillet 2025,
Vu la circulaire de la direction des affaires civiles et du sceau 28 novembre 2024,
Vu que l’assignation a été introduite le 19 décembre 2024,
Vu l’objet de l’assignation,
L’exception d’incompétence est rejetée.
Sur la saisie
Sur la mainlevée de la saisie
Il y a lieu de constater la main levée de la saisie attribution le 20 décembre 2024 de sorte que la demande initiale, visée dans l’assignation du 19 décembre 2024, est devenue sans objet
Sur la demande de dommages et intérêts et la demande de remboursement des frais bancaires supportés
La société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC disposait d’un titre exécutoire à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1].
Elle ne disposait d’aucun titre exécutoire à l’encontre de l’AGENCE ARAGO.
Alors même que la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC a entendu pratiquer une saisie sur les comptes du Syndicat des copropriétaires et non sur les comptes de son syndic, il n’en demeure pas moins que, dans les faits, la saisie attribution a été pratiquée sur les comptes de l’AGENCE ARAGO ; cette difficulté a été portée à la connaissance de son commissaire de justice instrumentaire dès le 22 novembre 2024 et la main levée n’est intervenue que le 20 décembre 2024.
Il ressort des pièces versées aux débats que l’origine de cette difficulté résulte de ce que le commissaire de justice de la société VEOLIA a renseigné le numéro RCS du syndic étant précisé que cette mention ne figurait pas dans le titre exécutoire. Cet ajout ne se justifiait pas. Il a manifestement généré une confusion de la banque CIC d’autant, par ailleurs, que les comptes bancaires de la société ARAGO étaient ouverts dans ladite banque alors que ceux du syndic étaient ouverts dans la Banque BRED.
L’AGENCE ARAGO est dès lors bien fondée à solliciter réparation de son préjudice.
La saisie attribution a eu pour effet légal de rendre indisponible la totalité du compte créditeur de l’AGENCE ARAGO ce qui l’a nécessairement mis en difficulté auprès de ses salariés et de ses fournisseurs et a dû générer des désagréments. Elle justifie par ailleurs n’avoir pas pu honorer une échéance d’un prêt. En revanche, il n’est pas versé aux débats d’éléments permettant d’établir une perte financière ; le préjudice consiste dès lors davantage en un préjudice d’image et moral.
Aussi, il y a lieu de condamner la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC à payer à l’AGENCE ARAGO la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts et à la somme de 149,60 euros en remboursement des frais bancaires supportés.
Sur les demandes accessoires La société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC qui succombe à l’instance est condamnée aux dépens.
Aux fins de voir ordonner la main levée de la saisie et, accessoirement obtenir des dommages et intérêts, la société AGENCE ARAGO a été contrainte de recourir à justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC est condamnée.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence ;
CONSTATE que la main levée de la saisie attribution est intervenue le 20 décembre 2024 de sorte que la demande tendant à la main levée est devenue sans objet ;
CONDAMNE la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC à payer à la société AGENCE ARAGO la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC à payer à la société AGENCE ARAGO la somme de 149,60 euros en remboursement des frais bancaires ;
CONDAMNE la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC à payer à la société AGENCE ARAGO la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société VEOLIA EAU D’ILE DE France SNC aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Ainsi signé par la juge et la greffier susnommés et mis à disposition des parties le 9 avril 2026
Le greffier La présidente
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