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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 2 avr. 2026, n° 26/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 02 Avril 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00243 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WRYT
CODE NAC : 28C – 0A
AFFAIRE : [S] [O], [N] [O], [V] [O], [P] [O], [D] [O], [F] [O], [L] [O], [Z] [O], [H] [O], [U] [O], [A] [O], [Q] [O], [G] [J] [O] C/ [C] [O]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [S] [O] né le 10 Février 1962 à LAAMRA,Commune de CHECHAR (KENCHELA), demeurant Cité El Alia Nord – BISKRA (ALGÉRIE)
Madame [N] [O] née le 19 Avril 1971 à PARIS 10ème (75), demeurant 6 boulevard de la République – 93130 NOISY LE SEC
Monsieur [V] [O] né le 13 Janvier 1998 à BISKRA, demeurant Cité El Alia Nord – BISKRA
Madame [P] [O] née le 10 Juillet 1963 à TLEMCEM (ALGERIE), demeurant 32 bis rue des Bois – 75019 PARIS
Madame [D] [O] née le 17 Novembre 1991 à KHENCHELA (ALGÉRIE), demeurant Cité Saada – KHENCHELA (ALGÉRIE)
Madame [F] [O] née le 04 Juillet 1985 à BISKRA, demeurant Cité El Alia Nord – BISKRA
Monsieur [L] [O] né le 29 Juillet 1974 à MONTREUIL (93), demeurant 86 Rue Paul Dupont – 93190 LIVRY GARGAN
Madame [Z] [O] née le 11 Juin 1989 à CHECHAR, WILAYA KHENCHELA (ALGÉRIE), demeurant Cité Saada – KHENCHELA (ALGÉRIE)
Madame [H] [O] née le 19 Janvier 1988 à CHECHAR, WILAYA DE KHENCHELA (ALGERIE), demeurant Cité Saada – KENCHELA (ALGÉRIE)
Monsieur [U] [O] né le 07 Août 1982 à BISKRA, demeurant Cité El Alia Nord – BISKRA
Madame [A] [O] née le 25 Octobre 1983 à BISKRA, demeurant Cité El Alia Nord – BISKRA
Monsieur [Q] [O] né le 26 Novembre 1988 à BISKRA, demeurant Cité El Alia Nord – BISKRA
et Monsieur [G] [J] [O] né le 28 Mai 1992 à BISKRA, demeurant Cité El Alia Nord – BISKRA
tous représentés par Me Sophie TESA TARI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2031
DEFENDEUR
Monsieur [C] [O] né le 27 Juillet 0197 à MONTREUIL (93), demeurant 140 Rue de la République – 93100 DRANCY
non représenté
*******
Débats tenus à l’audience du : 03 Mars 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 02 Avril 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [R] [O] et Mme [K] [M], décédés les 25 novembre 2019 et 8 mars 2023, ont laissé comme ayant-droits M. [C] [O], M. [S] [O], Mme [N] [O], M. [V] [O], Mme [P] [O], Mme [D] [O], Mme [F] [O], M. [L] [O], Mme [Z] [O], Mme [H] [O], M. [U] [O], Mme [A] [O], M. [Q] [O] et M. [G] [J] [O].
Par acte de commissaire de justice délivré le 13 février 2026, M. [S] [O], Mme [N] [O], M. [V] [O], Mme [P] [O], Mme [D] [O], Mme [F] [O], M. [L] [O], Mme [Z] [O], Mme [H] [O], M. [U] [O], Mme [A] [O], M. [Q] [O] et M. [G] [J] [O] ont fait assigner M. [C] [O] à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil tendant à voir désigner M. [L] [O] en qualité de gérant de l’indivision successorale en application des dispositions de l’article 815-3 du code civil.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026 à laquelle les demandeurs, représentés par leur conseil, ont maintenu leur demande.
Bien que régulièrement assigné, M. [C] [O] n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens qui y sont contenus.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 815-3 du code civil dispose que le ou les indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis peuvent, à cette majorité :
1° Effectuer les actes d’administration relatifs aux biens indivis ;
2° Donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration ;
3° Vendre les meubles indivis pour payer les dettes et charges de l’indivision ;
4° Conclure et renouveler les baux autres que ceux portant sur un immeuble à usage agricole, commercial, industriel ou artisanal.
Ils sont tenus d’en informer les autres indivisaires. A défaut, les décisions prises sont inopposables à ces derniers.
Toutefois, le consentement de tous les indivisaires est requis pour effectuer tout acte qui ne ressortit pas à l’exploitation normale des biens indivis et pour effectuer tout acte de disposition autre que ceux visés au 3°.
Si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis, au su des autres et néanmoins sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, couvrant les actes d’administration mais non les actes de disposition ni la conclusion ou le renouvellement des baux.
Si ces dispositions, qui constituent l’unique fondement juridique soulevé par les demandeurs, permettent aux indivisaires titulaires d’au moins deux tiers des droits indivis de donner à l’un ou plusieurs des indivisaires ou à un tiers un mandat général d’administration, elles ne confèrent pas au juge le pouvoir de désigner cet indivisaire.
La demande de M. [S] [O], Mme [N] [O], M. [V] [O], Mme [P] [O], Mme [D] [O], Mme [F] [O], M. [L] [O], Mme [Z] [O], Mme [H] [O], M. [U] [O], Mme [A] [O], M. [Q] [O] et M. [G] [J] [O] sera en conséquence rejetée.
Il sera précisé que seul le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, à l’exclusion du juge des référés, a le pouvoir, en application de l’article 813-1 du code civil, de désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
M. [S] [O], Mme [N] [O], M. [V] [O], Mme [P] [O], Mme [D] [O], Mme [F] [O], M. [L] [O], Mme [Z] [O], Mme [H] [O], M. [U] [O], Mme [A] [O], M. [Q] [O] et M. [G] [J] [O] conserveront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et en matière de référé,
DEBOUTONS M. [S] [O], Mme [N] [O], M. [V] [O], Mme [P] [O], Mme [D] [O], Mme [F] [O], M. [L] [O], Mme [Z] [O], Mme [H] [O], M. [U] [O], Mme [A] [O], M. [Q] [O] et M. [G] [J] [O] de leur demande,
LAISSONS les dépens à la charge de M. [S] [O], Mme [N] [O], M. [V] [O], Mme [P] [O], Mme [D] [O], Mme [F] [O], M. [L] [O], Mme [Z] [O], Mme [H] [O], M. [U] [O], Mme [A] [O], M. [Q] [O] et M. [G] [J] [O].
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL LE 2 avril 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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