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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 17 févr. 2026, n° 26/00113 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00113 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00113 – N° Portalis DBZ5-W-B7K-KOKQ
Minute : 26/86
ORDONNANCE
rendue le 17 Février 2026
Article L 3211-12-1 du Code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE SIX MOIS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 1]
[Localité 1]
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [I] [M]
né le 24 Décembre 1972 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non comparant représenté par Maître Solène LAMBERT avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Mentionnons le refus du patient se se présenter à l’audience de jour.
Sous mesure de curatelle de la [Localité 4] MARINE D’AUVERGNE, non comparante et non représentée, régulièrement avisée par lettre simple le 04/02/2026
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
***
Nous, Anthony MIRAOUI, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté deNadège PETRIMENT , greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 17 Février 2026,en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le Juge du Tribunal Judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le Préfet, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application de cet article ou de l’article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d’un avis conjoint rendu par deux psychiatres de l’établissement ;
Attendu que Monsieur [I] [M] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 25/09/2020 de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que par requête du 04 Février 2026 Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 19/08/2025;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 02/02/2026 qu’il a constaté : “Désorganisation majeure du cours de la pensée, rendant le discours très incohérent avec de nombreux coq-à-l’âne. Tachyphémie et accélération psychomotrice. Idées délirantes polymorphes extrêmement enkystées, résistantes aux différents traitements mis en place sur les dernières années. Labilité de l’humeur, avec moment de tension et d’agressivité verbale. Pas de trouble du comportement en service.
Arrive cependant à prendre des temps en dehors de l’unité et revenir à l’heure indiquée.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand :Aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [E] en date du 16/02/2026 qu’il a constaté : “ Patient présentant une accélération psychomotrice ce jour, associé a une certaine sthénicité. Le contact est très fluctuant, témoignant d’une certaine instabilité émotionnelle. Discours présentant de nombreuses incohérences, sans fil conducteur, altération majeur du cours de la pensée. Nombreuses thématiques délirantes polymorphes de filiation, de grandeur, de persécution.
Pas de trouble du comportement en service, mis à part une certaine agressivité verbale. Aucune reconnaissance des troubles, refuse une partie des soins et n’a qu’une adhésion passive au reste dela prise en charge.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : M.[M] mentionne clairement ce jour en pas souhaiter se rendre à son audition.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Le conseil a été entendu en ses observations : elle s’en remet à droit.
Sur le moyen soulevé d’office
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’État dans le département peut prononcer par arrêté l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical ne pouvant émaner d’un médecin exerçant dans l’établissement; Que pour être valable, cette procédure dérogatoire doit impérativement être justifiée par le fait que les troubles mentaux qui nécessitent des soins compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de manière grave à l’ordre public ;
Attendu qu’ il est admis que les pièces d’un dossier d’un maintien d’une mesure de soins sur décision du représentant de l’État doivent caractériser la persistance de troubles mentaux compromettant la sûreté des personnes ou portant gravement atteinte à l’ordre public( 1ere Civ; 18 mars 2015, pourvoi n°14-15,163).
Attendu qu’en l’espèce, le Préfet a, par arrêté en date du 25 septembre 2020 prononcé l’admission de Monsieur [I] [M] en soins psychiatriques ;
Attendu que par ordonnance en date du 19 août 2025, le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND a ordonné la poursuite de l’hospitalisation dont fait l’objet [I] [M];
Attednu que par arrêté du 23 janvier 2026, le préfet du Puy de Dôme a ordonné le maintien de l’hospitalisation dont fait l’objet l’intéressé pour une durée de six mois du 25/01/2026 et jusqu’ au 25/07/2026;
Attendu que cette décision ne motive pas le trouble à l’ordre public et ne justifie pas que la sûreté des personnes soit compromise ;
Attendu que le certificat médical du Docteur [E] en date du 21 janvier 2026 dont le préfet s’est approprié les termes fait en effet seulement état de :
— contact très fluctuant du fait de l’instabilité émotionnelle majeure que présente le patient
— discours très incohérent, diffluent, tachypémie, altération franche du cours de la pensée
— désorganisation des trois sphères
— idées délirantes polymorphes avec adhésion totale, aucune reconnissance des troubles
— adhésion très fragile aux soins et à son traitement
Attendu que ces termes sont insuffisants pour caractériser la persistance du trouble à l’ordre public ou que soit compromise la sûreté des personnes, aucune précision n’étant apportée en ce sens ; que du reste les certificats médicaux mensuels versés de procédure ne caractérisent pas davantage en quoi l’état de santé du patient persisterait à troubler gravement l’ordre public ou que soit toujours compromise la sûreté des personnes;
Attendu qu’en conséquence il y a lieu de constater que la procédure est irrégulière, d’en prononcer la nullité et d’ordonner la mainlevée immédiate de la mesure de soins sans consentement dont fait l’objet Monsieur [I] [M].
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant publiquement, et en premier ressort,
Rejetons la requête ;
Ordonnons la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet Monsieur [I] [M] ;
Disons que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait [Localité 5], le 17 février 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— transmise au procureur de la République ce jour
— notifié par LRAR ce jour au curateur
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
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