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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 21 mars 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 21 Mars 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HCSI
Minute n° 25/00136
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [M] [L]
née le 04 Avril 1973 à [Localité 4] (LOIRET), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Magalie CASTELLI MAURICE, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Madame [C] [L], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 20 mars 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [M] [L] a été admise en soins psychiatriques le 11 mars 2025 à 22h13 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, caractérisée aux termes du certificat médical du 11 mars 2025 décrivant les troubles mentaux suivants : troubles du comportement à type d’agitation au domicile et troubles du sommeil ; notion de rupture thérapeutique ; à l’entretien patiente agitée, logorrhéique avec fuite des idées, tachypsychie, cris, refus de soins. Ce certificat précise que la patiente est connue de l’EPSM et est suivie pour un trouble affectif bipolaire.
Le certificat à 24 heures, établi le 12 mars 2025 à 10h42, fait état d’un visage agressif, d’une humeur maniaque, d’n contact difficile dans le défi, d’un discours désorganisé, d’une minimisation du motif d’hospitalisation, d’une désinhibition sexuelle et en fin d’entretien d’une communication impossible avec cris stridents. Ce certificat rappelait que l’hospitalisation est intervenue pour décompensation thymique sur un versant maniaque.
Le certificat à 72 heures, en date du 14 mars 2025 à 10h50, réalisé après entretien en chambre d’isolement, relate une présentation instable, une humeur vers le versant maniaque avec tachypsychie, logorrhée, ludisme, propos inadaptés, néanmoins plus canalisable. Est relelée une ambivalence aux soins ainsi qu’un refus des traitements par moment.
L’avis médical du 17 mars 2025, date de sortie d’isolement, comporte plusieurs éléments descriptifs caractéristiques d’une amélioration de la l’état clinique de la patiente. En effet, sont relatés une présentation adaptée, une humeur joviale, avec bon contact, un discours compréhensible et cohérent, l’absence d’idées noires et suicidaires, une bonne orientation dans le temps et dans l’espace ainsi que l’absence de troubles de la perception mais cependant la verbalisation d’idées de persécution concernant son voisin, à mécanisme interprétatif, outre constat d’une absence de critique par la patiente de ses idées de persécution, auxquelles elle adhère. Cet avis mentionne également que les fonctions instinctuelles ont été rétablies sous traitement. Une fragilité persistante sur le plan psychomoteur est relevée, avec nécessité d’une bonne compliance aux soins et surveillance rapprochée aux fins de stabilisation clinique. A l’audience de ce jour, Madame [L] explique que ses voisins qui prennent soin d’elle ont constaté avant son admission qu’elle n’allait pas bien. Elle indique avoir toujours pris son traitement et qu’un nouveau traitement lui a été administré lors de cette hospitalisation. Elle précise que son hospitalisation se passe bien et qu’un rendez vous avec un médecin est prévu l’après midi.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît toujours nécessaire, adapté et proportionné, pour poursuite de la stabilisation de l’état psychique et clinique de la patiente, pour certitude d’adhésion aux soins et à la prise de traitement d’autant plus nécessaire que l’admission du 11 mars2025 est survenue dans le cadre, notamment, d’une rupture thérapeutique même si la patiente indique avoir toujours pris son traitement.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [M] [L].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 21 Mars 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers,, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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