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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 29 juil. 2025, n° 25/04438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX05]
@ : [Courriel 8]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/04438 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BFX
Minute : 25/310
Société SEMISO
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Madame [N] [U]
Représentant : Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 222
Monsieur [F] [I]
Copie exécutoire :
Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME
Copie certifiée conforme :
Monsieur [F] [I]
Le 29 Juillet 2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 29 Juillet 2025;
Sous la présidence de Madame Noémie KERBRAT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 17 Juin 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
Société SEMISO, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Maxime TONDI avocat au barreau de VAL-DE-MARNE
ET DÉFENDEURS :
Madame [N] [U], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 930082025006112 du 12/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)
représentée par Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS
Monsieur [F] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d’huissier en date du 15/04/2025, la société SEMISO a fait assigner Mme [N] [U] et M. [F] [I] aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— Constater que les défendeurs occupent sans droit ni titre le logement situé [Adresse 3];
— Ordonner leur expulsion immédiate et sans délai, avec suppression du délai de 2 mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution, ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier et ce, sous astreinte définitive de 75 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir ;
— Condamner les défendeurs au paiement des sommes suivantes :
o 1000 euros (hors charges) à titre d’indemnité mensuelle d’occupation, outre les charges afférentes à l’occupation, à compter du jugement et jusqu’à libération effective des lieux ;
o 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
o 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du constat d’huissier et de sa signification.
Au soutien de ses prétentions, la société SEMISO expose que la locataire en titre, Mme [R] [C] est décédée le 5/04/2022 ; qu’elle a été autorisée sur requête à faire vérifier les conditions d’occupation du logement par un commissaire de justice ; qu’il ressort du procès-verbal de constat de ce dernier, établi le 27/03/2025, que les lieux sont occupés sans droit ni titre par la défenderesse et son compagnon ; que, contactée, la défenderesse a exposé être la nièce de Mme [C] et s’est engagée à libérer le logement, engagement qu’elle n’a pas respecté.
A l’audience du 17/06/2025, la société SEMISO a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Aux termes de ses écritures visées à l’audience et de ses précisions orales, Mme [N] [U] a reconnu vivre dans les lieux avec M. [F] [I] qui n’est pas son compagnon mais son fils ; elle ne conteste pas le caractère illicite de son occupation des lieux ; elle sollicite le bénéfice d’un délai de 6 mois pour quitter les lieux ; elle conclut à la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi et au débouté des demandes de dommages et intérêts et d’astreinte. Subsidiairement, elle sollicite de voir débouter la bailleresse de sa demande de suppression du délai de 2 mois visé à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Cité à étude, M. [F] [I] n’a pas comparu ni été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des éléments du dossier, en particulier du constat d’huissier produit et des correspondances avec la défenderesse, ainsi que des débats à l’audience, que Mme [N] [U] et M. [F] [I] occupent effectivement sans droit ni titre le logement objet de l’instance.
Il y a lieu, dans ces circonstances, de faire droit à la demande d’expulsion dans les termes du dispositif.
La défenderesse justifie néanmoins de ressources ne lui ayant pas permis jusqu’à il y a peu de prétendre à un relogement dans des conditions normales au sein du parc locatif privé. Elle justifie en outre de démarches actives aux fins d’obtenir l’attribution d’un logement social et il ressort du décompte produit qu’elle règle régulièrement les indemnité d’occupation dues. Il n’est pas ailleurs ni démontré – ni même soutenu – que les défendeurs seraient entrés dans les lieux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. En application des articles L412-3 et L412-4 du code des procédures civiles d’exécution, il y a dès lors lieu d’accorder aux défendeurs un délai de 6 mois suivant, pour chacun d’entre eux, la date de commandement de quitter les lieux qui lui aura été signifié, pour libérer le logement.
Il sera par ailleurs rappelé que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
L’occupation sans droit ni titre des lieux justifie par ailleurs de faire droit à la demande visant au paiement par les défendeurs d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, aucun élément ne permettant de justifier de dépasser la valeur locative du bien litigieux.
La bailleresse ne justifiant pas subir un préjudice qui ne serait pas suffisamment réparé par le paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Aucun élément ne permettant de présumer l’éventuelle résistance future des défendeurs à l’exécution de la présente décision, la demande visant à assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte sera rejetée.
Il y a lieu de condamner in solidum Mme [N] [U] et M. [F] [I] aux dépens, sans qu’il soit nécessaire de préciser plus avant les frais compris dans ces derniers.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la société SEMISO les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits dans la présente instance. La somme de 450 euros lui sera allouée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, assorti de l’exécution provisoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que le bail portant sur le logement situé [Adresse 3] a été résilié de plein droit le 5/ 04/ 2022 ;
CONSTATE que Mme [N] [U] et M. [F] [I] occupent sans droit ni titre ledit logement ;
ORDONNE en conséquence à Mme [N] [U] et M. [F] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
ACCORDE néanmoins à Mme [N] [U] et M. [F] [I] un délai de 6 mois à compter, pour chacun d’eux, de la signification qui lui aura été faite d’un commandement de quitter les lieux, pour libérer le logement ;
DIT qu’à défaut de départ volontaire des lieux à l’issue de ce délai, mais sans préjudice le cas échéant de l’application de de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution qu’il n’y a pas lieu d’écarter, la société SEMISO pourra faire procéder à l’expulsion de Mme [N] [U] et M. [F] [I], ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE la société SEMISO de sa demande d’astreinte ;
RAPPELLE que le sort des meubles est régi par les articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [U] et M. [F] [I] à payer à la société SEMISO, à compter de la date du jugement et jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise, une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus par le dernier locataire des lieux si le bail s’était poursuivi ;
DEBOUTE la société SEMISO de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Mme [N] [U] et M. [F] [I] à payer à la société SEMISO la somme de 450 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Mme [N] [U] et M. [F] [I] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat du 27/03/2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/04438 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3BFX
DÉCISION EN DATE DU : 29 Juillet 2025
AFFAIRE :
Société SEMISO
Représentant : Maître Maxime TONDI de la SELARL TONDI MAXIME, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 145
C/
Madame [N] [U]
Représentant : Me Nathalie AMADO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 222
Monsieur [F] [I]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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