Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 5e ch. civ., 1er juil. 2025, n° 24/05463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/05463 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH2K
INCIDENT
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
5EME CHAMBRE CIVILE
53D
N° RG 24/05463 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZH2K
AFFAIRE :
[C] [U], [J] [T] épouse [U]
C/
S.A. Société Générale
Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
la SELARL AUSONE AVOCATS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le PREMIER JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente,
Juge de la Mise en Etat de la 5EME CHAMBRE CIVILE,
Greffier, lors des débats et du délibéré :
Isabelle SANCHEZ, greffier
DÉBATS
A l’audience d’incident du 20 mai 2025
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS AU FOND
DEFENDEURS A L’INCIDENT
Monsieur [C] [U]
18 rue de la Renaissance
33000 BORDEAUX
représenté par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [T] épouse [U]
18 rue de la Renaissance
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS AU FOND
DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A. Société Générale
31 rue Edmond Michelet
33000 BORDEAUX
représentée par Maître Louis COULAUD de la SELARL COULAUD-PILLET, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Selon offre acceptée le 19 septembre 2017, la SA Société Générale a consenti à monsieur [C] [U] et madame [J] [U] un prêt immobilier d’un montant de 768 787,21 euros remboursable en 300 mensualités de 3 389,86 euros au taux de 1,50% par an, destiné à financer l’acquisition de leur résidence principale.
La société Crédit logement s’est engagée, en qualité de caution, à garantir le bon remboursement du prêt.
Par courrier du 27 juin 2019 la Société Générale les a mis en demeure de régler le montant des échéances impayées depuis le mois d’avril 2019 et leur a rappelé la possibilité d’exigibilité anticipée du prêt en cas d’échéance impayée.
En l’absence de paiement, sur demande de la Société Générale, la société Crédit logement s’est substituée à Monsieur et Madame [U] pour régler entre ses mains la somme de 10 232,69 euros, ayant donné lieu à quittance subrogative du 24 juillet 2019.
Le 4 septembre 2019, une deuxième quittance subrogative a été émise par la Société Générale au profit de la société Crédit logement pour un montant de 6 847,15 euros.
Le 11 octobre 2022, après plusieurs mises en demeure demeurées vaines, la Société Générale a notifié aux époux [U] la déchéance du terme du contrat de prêt et les a mis en demeure de lui régler, sous 8 jours, la somme de 649 130,70 euros.
Le 25 novembre 2022, la société Crédit Logement a notifié aux époux [U] sa subrogation dans les droits de la Société Générale pour le solde de l’intégralité du prêt et les a mis en demeure de lui payer la somme de 662 210,56 euros. Par jugement du 8 février 2024, le tribunal judiciaire de Bordeaux a condamné solidairement les époux [U] à payer à la société Crédit Logement la somme de 669 299,65 euros arrêtée au 3 mars 2023 avec intérêts au taux légal depuis cette date et jusqu’au règlement définitif. Il a également ordonné la capitalisation des intérêts.
Par actes du 25 juin 2024 Monsieur [U] et Madame [U] ont fait assigner la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, à titre principal, de constater l’absence d’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt et de la condamner au paiement de la somme de 649 130,70 € en réparation de leur préjudice et, à titre subsidiaire, d’une part, de déchoir la Société Générale de la somme de 30 000 euros correspondant au plafond de 30% des intérêts et de la condamner à leur verser cette somme correspondant aux intérêts déjà versés, d’autre part de la condamner à leur verser la somme de 584 217,63 euros en réparation de leur préjudice résultant de la perte de chance de ne pas avoir contracté et d’ordonner la compensation des créances. Ils demandent également une somme au titre de l’article 700 et sa condamnation aux dépens
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025, la Société Générale a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES SUR L’INCIDENT
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 28 janvier et 28 mars 2025, la Société Générale demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevable car prescrites les demandes formées au titre de manquements de la Société Générale lors de l’octroi du crédit le 19 septembre 2017 et de les condamner aux dépens et à lui verser 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, elle expose qu’en application de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits qui lui permettent de l’exercer. Elle se fonde sur un arrêt de la 1ère chambre civile de la Cour de cassation (5 janvier 2022) pour faire valoir que les demandes visant à rechercher la responsabilité d’un établissement prêteur pour un manquement à ses obligations en matière de mise en garde ou encore d’endettement excessif se prescrivent à compter du jour du premier incident de paiement. Elle soutient que les premiers incidents de paiement des époux [U] sont intervenus au mois d’avril 2019 et que l’action est donc prescrite depuis le mois d’avril 2024. En réponse aux époux [U] soutenant que le point de départ du délai de prescription n’est pas le premier incident de paiement mais le jour où les emprunteurs ont reçu le courrier de la banque les informant de cette défaillance, elle souligne une mauvaise interprétation de la décision précitée et invite le juge de la mise en état à raisonner par analogie avec la prescription biennale applicable à l’action de la banque en matière de crédit immobilier, dont le point de départ est pour chaque mensualité à la date de l’échéance impayée.
En réplique, aux termes de leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA les 7 mars et 24 avril 2025, les époux [U] demandent au juge de la mise en état, à titre principal, de débouter la Société Générale de ses demandes, de déclarer leur demande subsidiaire fondée sur le manquement de l’établissement de crédit à son devoir de mise en garde recevable, de condamner la Société générale aux dépens et à leur verser 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. A titre subsidiaire, ils demandent au juge de la mise en état de cantonner les conséquences d’une éventuelle prescription au seul chef du dispositif de leur assignation fondé sur le manquement au devoir de mise en garde et tendant à la condamnation de la banque à leur verser 584 217,63 au titre du préjudice consistant dans la perte de chance de ne pas avoir contracté.
Ils soutiennent que la fin de non-recevoir soulevée par la Société générale tirée de la prescription ne vise que leurs demandes formulées à titre subsidiaire et considèrent que la fin de non-recevoir ne concerne que la demande fondée sur le manquement au devoir de mise en garde de la banque. Ils soutiennent qu’ils n’ont eu connaissance de l’incident de paiement du mois d’avril 2019 qu’à la réception des courriers de leur banque datés du 27 juin 2019 les informant dudit incident. Or, il ressort de la jurisprudence citée par la banque que le point de départ du délai de prescription est le jour où l’emprunteur a pu appréhender l’existence et les conséquences éventuelles de son manquement. Ils ajoutent encore que les accusés de réception de ces courriers ne permettent pas d’établir la date à laquelle ils ont reçu ces courriers. Ils affirment en tout état de cause que leur connaissance de l’incident de paiement ne peut être antérieure à la date d’envoi de ces lettres de sorte que le délai de prescription n’a commencé à courir que le 27 juin 2019 au plus tôt et que dès lors leur action fondée sur le manquement contractuel de la banque n’est pas prescrite.
MOTIVATION
En vertu de l’article 789 6°) du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer jusqu’à son dessaisissement pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 122 du même code: “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée”.
Il s’ensuit que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur une fin de non recevoir tirée de la prescription.
A titre liminaire, si les parties semblent s’accorder sur le fait que la fin de non-recevoir soulevée ne concerne pas la demande principale, une ambiguité subsiste dans les dernières écritures des époux [U], ceux-ci soutenant à la fois que la prescription soulevée ne concerne que la demande formée au titre du devoir de mise en garde de la banque, tout en considérant que si la prescription était retenue, l’affaire devrait se poursuivre uniquement sur la demande principale relative au caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
Or, les époux [U] ont formé deux demandes subsidiaires: l’une fondée sur le manquement à l’obligation de verifier la solvabilité fondant la demande de déchéance du droit aux intérêts (articles L. 313-16 et L. 341-27 du code de la consummation), l’autre fondée sur le manquement au devoir de mise en garde fondant la demande indemnitaire au titre de la perte de chance (article 1147 du code civil).
Il ressort des écritures de la Société Générale que la fin de non-recevoir soulevée porte sur “les manquements de la Société Générale lors de l’octroi du credit le 19 septembre 2017” relatifs au devoir de mise en garde mais également au risque d’endettement excessif. Il convient donc d’examiner la fin de non-recevoir soulevée pour les deux demandes subsidiaires.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Il en résulte que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur au titre d’un manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence et les conséquences éventuelles d’un tel manquement ( 1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-18.893). Il en va de même s’agissant de l’action en responsabilité au titre du manquement au devoir de vérifier la solvabilité de l’emprunteur dès lors que le risque lié à l’absence de solvabilité est également mis en évidence lors de l’incident de paiement.
Le point de départ est ainsi fixé à la date de ce premier incident de paiement, et non à celle d’une information fournie par la banque sur ce point à son client, étant observé qu’il n’incombe pas au prêteur d’informer l’emprunteur de sa propre défaillance.
En l’espèce, il résulte du décompte fourni par la Société Générale pour la période de 1er avril au 27 juin 2019 que le premier incident de paiement est intervenu le 8 avril 2019. En application de la jurisprudence précitée, peu importe que la banque ait notifié l’incident du mois d’avril par LRAR du 27 juin 2019. Le point de départ du délai de prescription est bien le 8 avril 2019. L’action en responsabilité aurait donc dû intervenir avant le 8 avril 2024. L’assignation ayant été délivrée le 25 juin 2024, la fin de non-recevoir soulevée à l’égard des demandes subsidiaires doit être accueillie.
La demande principale étant hors champ de la fin de non-recevoir soulevée, le tribunal demeure saisi de cette demande. il convient de renvoyer l’affaire vers le juge de la mise en état.
Sur les frais du procès
En l’espèce, la procédure poursuivant son cours, il convient de réserver l’examen des dépens, dont le sort suivra ceux de l’instance au fond, et de débouter les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe,
DECLARE prescrites les deux demandes subsidiaires dirigées contre la Société Générale au titre du manquement à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et au titre du manquement à son obligation de mise en garde ;
RENVOIE le dossier à la mise en état du 10 décembre 2025 pour actualisation des demandes de monsieur et madame [U] ;
RESERVE les dépens ;
DEBOUTE la SA Société Générale et les époux [U] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par Madame Marie WALAZYC, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, et par Isabelle SANCHEZ, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Crédit
- Logement ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Délai ·
- Constat ·
- Titre ·
- Bail
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Droite ·
- Facture ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Action ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Réception
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Pain ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Réalisation ·
- Séquestre ·
- Accès ·
- Chêne
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dommages et intérêts ·
- In solidum
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Hypothèque légale ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résolution ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Dommages et intérêts ·
- Immobilier
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Force publique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Chili ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Agression ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Déficit
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.