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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 24/02757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Redistribution à une autre chambre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires
— Me [N]
— Me PARASTATIS
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 24/02757
N° Portalis 352J-W-B7I-C4D7B
N° MINUTE :
RENVOIE [Localité 2] LA 19ème CHAMBRE CIVILE
Assignations des :
19 et 23 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [N], né le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant au [Adresse 1] à [Localité 3],
représenté par Maître Jessica MREJEN, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0730.
DÉFENDEURS
Monsieur [I] [W], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant au [Adresse 2] à [Localité 4],
représenté par Maître Georges PARASTATIS, avocat au barreau de Paris, vestiaire #E0149.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de [Localité 1], organisme social dont le siège social est situé au [Adresse 3] à [Localité 5] et [Adresse 4] à [Localité 6],
défaillante.
Décision du 07 Mai 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 24/02757 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4D7B
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint,
Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint,
Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente, Juge rapporteur,
assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 02 Avril 2026 tenue en audience publique devant Madame Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 07 Mai 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Réputé contradictoire
En premier ressort
____________________
M. [R] [N] sollicite l’indemnisation des préjudices du fait de l’agression qu’il a subie le 16 juillet 2021.
Par jugement du 13 janvier 2022, le tribunal correctionnel de Draguignan a déclaré M. [I] [W] coupable de faits de violences aggravées, ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, sur la personne de M. [N], et l’a condamné à une peine de d’emprisonnement délictuel de 6 mois, assortie du sursis probatoire pendant 2 ans. Il a en outre été condamné à réparer, les dommages causés par l’infraction, cette réparation constituant une obligation du sursis probatoire. Le tribunal a enfin déclaré la constitution de partie civile de M. [N], recevable. Le juge a en outre ordonné une expertise médicale, afin de déterminer l’étendue des préjudices subis par la victime et a ainsi ordonné le renvoi sur intérêts civils à une audience ultérieure.
Le 10 février 2023, le docteur [D], expert près la Cour d’appel de Paris, a rendu son rapport d’expertise médicale.
Par jugement du 17 mai 2023, la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire de Draguignan a déclaré les demandes de M. [N] irrecevables. En effet ce dernier, en qualité de partie civile, n’a pas avisé et mis en cause l’organisme social, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM ci-après), susceptible de lui avoir versé des prestations sociales, lequel doit être mis en mesure d’exercer un recours subrogatoires pour les sommes payées.
Par acte des 19 et 23 février 2024, M. [R] [N] a assigné, M. [I] [W] et la CPAM de Paris, devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins de le condamner à lui payer différentes sommes, au titre des postes de préjudices suivants : souffrances endurées – au déficit fonctionnel temporaire partiel – au préjudice esthétique temporaire – au déficit fonctionnel permanent – au titre du préjudice patrimonial permanent, relatif aux dépenses de santé futures sur la base dub rapport d’expertise.
M. [W] a soutenu par voie de conclusions d’incident, transmises par RPVA le 11 septembre 2024, au juge de la mise en état, au visa des articles 480 du code de procédure civile et de l’article 1355 du code civil, l’irrecevabilité des demandes formulées par le demandeur, sur le fondement de l’autorité de la chose jugée. Il prétend que des demandes de dommages et intérêts civiles à la suite de cette agression ont été formulées devant le tribunal correctionnel de Draguignan, lequel les a rejetées, par jugement du 17 mai 2023, ce jugement étant devenu définitif, à la suite du désistement de l’appel interjeté par le demandeur. Il fait valoir une identité de demandes, tant dans leur nature, que dans le quantum sollicité. Il ajoute qu’il n’existe pas d’élément nouveau suite au jugement rendu.
Par conclusions en réponse à incident, également transmises au juge de la mise en état par RPVA le 27 septembre 2024, M. [N] sollicitait, au visa articles 122, 480 et 789 du code de procédure civile, que ce dernier rejette l’ensemble des demandes de M. [W] dans le cadre de l’incident ; et en conséquence de juger ses demandes recevables, et de condamner M. [W] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 789 antépénultième alinéa, issu du décret du 3 juillet 2024 n° 2024-673, applicable à la cause, à la mise en état du 9 janvier 2025, le juge de la mise en état a fait savoir aux parties qu’il renvoyait l’incident de fin de non-recevoir relatif à l’autorité de de chose jugée à la formation de jugement du tribunal par simple mention au dossier, cette mesure étant une mesure d’administration judiciaire. Il a explicitement dans son bulletin, inviter les parties à reprendre les développements relatifs à l’incident et à l’autorité de la chose jugée dans des conclusions de fond, adressées cette fois au tribunal, faute de quoi ils sont réputés abandonnés. Il a renvoyé à la mise en état du 10 avril 2025 pour dernières conclusions au fond du défendeur au 28 février 2025 et dernières conclusions au fond du demandeur au 1er avril 2025 et clôture éventuelle, aucun des parties n’a déposé de conclusions au fond.
Les parties n’ont pas repris l’incident dans leur conclusions de fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience juge rapporteur du 2 avril 2026. Elle a été mise en délibéré au 7 mai 2026.
Les demandes adressées au tribunal résultent donc, en l’espèce de la seule assignation faute pour les conclusions d’incident d’être reprises au titre des écritures récapitulatives en application de l’article 768 du code de procédure civile, en dépit du message explicite du juge de la mise en état du 9 janvier 2025, qui n’est qu’un rappel de ces textes et principes.
Il sera donc statué au seul regard de l’assignation fixant les demandes de M. [N] victime de l’agression, M. [W] n’ayant pas conclu au fond, alors qu’il est représenté au titre de la présente procédure par un avocat, qui a conclu au titre de l’incident par conclusions non reprises au fond, et comme telles réputées abandonnées en application des articles 789 et 768 du code de procédure civile.
M. [N] au titre de l’assignation du 19 février 2024, dont la signification n’est pas contestée (le domicile de M. [W] a été attesté par un voisin, lors de la tentative de remise), et qui a constitué avocat à la présente procédure, demande au tribunal, à titre principal, de faire droit à ses demandes indemnitaires, et en conséquence, de condamner M. [W] à lui payer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— 5.000 euros, au titre du préjudice extrapatrimonial temporaire, relatif aux souffrances endurées ;
— 837 euros, au titre du préjudice extrapatrimonial temporaire, relatif au déficit fonctionnel temporaire partiel ;
— 1.500 euros, au titre du préjudice extrapatrimonial temporaire, relatif au préjudice esthétique temporaire ;
— 3.920 euros, au titre du préjudice extrapatrimonial permanent, relatif au déficit fonctionnel permanent ;
— 12.662,75 euros, au titre du préjudice patrimonial permanent, relatif aux dépenses de santé futures ;
Et en tout état de cause, le condamner à lui payer 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, incluant les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1.560 euros.
La CPAM de [Localité 1], n’ayant pas constitué avocat, en dépit d’une dénonciation de l’assignation – en l’occurrence dans les formes de l’article 658 du code de procédure civile signifiée par acte de commissaire de justice du 21 février 2024 pour tentative, et du 23 février 2024, lequel a été remis à personne morale -, la présente décision sera réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un exposé plus complet de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision sera donc rendue par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile
A la suite de l’agression du 16 juillet 2021, du dépôt de plainte pénale de M. [N] et de sa constitution en qualité de partie civile, M. [W] a été jugé devant la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Draguignan le 13 janvier 2022.
En sa qualité de prévenu, M. [W] a comparu pour avoir à [Localité 7], le 16 juillet 2021, en tout cas sur le territoire national et depuis temps n’emportant pas prescription, volontairement commis des violences ayant entrainé une incapacité totale de travail supérieur a huit jours sur la personne de M. [N]. Avec la circonstance qu’il se trouvait en état de récidive légale pour avoir été condamné le 24 octobre 2019 par le tribunal judiciaire de Draguignan pour des faits identiques ou assimilés (…).
Le 13 janvier 2022, la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Draguignan a rendu un jugement par lequel elle a déclaré M. [W] coupable, et l’a condamné à une peine d’emprisonnement délictuel de 6 mois, totalement assortie du sursis probatoire pendant 2 ans.
Le jugement correctionnel du 13 janvier 2022 a également condamné M. [W] à réparer, les dommages causés par l’infraction.
Et, le sursis de M. [W] était assorti d’une obligation de réparer le préjudice subi par M. [N] découlant de son agression physique.
Concernant l’action civile de M. [N], la chambre correctionnelle a déclaré recevable la constitution de partie civile de M. [N] et a déclaré M. [W] responsable du préjudice qu’il a subi ; il a ordonné une expertise médicale afin d’examiner la victime et nommait cet effet un médecin expert avec pour mission, notamment, de :
— fixer la date de consolidation ;
— déterminer la nature et l’étendue des préjudices subis par M. [N] ;
Elle a condamné M. [W] à payer à M. [N] la somme de 2.000 euros à titre de provision. Sur ce point, il est précisé que la provision qui a bien été versée au demandeur qui le reconnait dans ses écritures.
Dans ce contexte, la chambre correctionnelle a ordonné le renvoi sur intérêt civil à une audience ultérieure pour laisser le temps à l’expert de réaliser sa mission.
Le 10 février 2023, le docteur [D], expert auprès de la Cour d’appel de Paris a rendu son rapport d’expertise en concluant à une date de consolidation au 16 janvier 2022 et évaluant les préjudices subis par M. [N] consécutifs à cet accident.
Après l’expertise judiciaire, la chambre des intérêts civils du tribunal judiciaire de Draguignan a rendu un jugement visant à se prononcer sur les intéréts civils le 17 mai 2023, où il a été reproché à M. [N], de ne pas avoir avisé et mis en cause l’organisme social (la CPAM), susceptible de lui avoir versé des prestations sociales et déclarant irrecevable de ce fait sa demande à défaut de l’avoir avisé.
Toutefois, M. [W] n’ayant pas repris dans ses conclusions au fond adressées au tribunal ses demandes au titre de l’irrecevabilité évoquées dans des conclusions d’incident devant le juge de la mise en état alors que le bulletin l’invitait à la faire, la recevabilité de la demande n’est pas contestée, le moyen étant réputé abandonné, en application de l’article 768 du code de procédure civile.
Le tribunal relève au demeurant que la réparation du dommage constitue une condition du sursis de M. [W], ce qui suffit à justifier la renonciation à ce moyen, le principe de la responsabilité étant acquis.
En effet il résulte de ce qui précède, et en particulier du jugement du tribunal correctionnel, que la faute de M. [W] est établie de même que ses liens avec les préjudices qui en découlent examinés par l’expert judiciaire.
En l’état, M. [W] est donc responsable des préjudices résultant de l’agression envers M. [N] et il sera condamné à les réparer, comme l’a retenu le jugement correctionnel précité.
La présente affaire sera renvoyée, dans les termes fixés au dispositif au Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre qui statuera sur la liquidation des préjudices subis par M. [N] du fait de l’agression du 16 juillet 2021 dont M. [W] s’est rendu coupable et examinera les demandes formées par la CPAM, en tenant compte de la provision déjà versée, le principe de la responsabilité de M. [W] étant acquis quant à l’agression dont le demandeur a été victime le 16 juillet 2021.
Les dépens et frais irrépétibles seront réservés.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE M. [I] [W] responsable des conséquences dommageables de l’agression dont a été victime M. [R] [N] le 16 juillet 2021 de la part de celui-là ;
CONSTATE la condamnation de M. [I] [W] résultant du jugement du 13 janvier 2022, de la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Draguignan ;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du Pôle du contrat, de la responsabilité et de la réparation du préjudice corporel de ce tribunal 19ème chambre civile, l’affaire étant en état d’être jugée, compte tenu de l’expertise judiciaire relative aux préjudices ;
RAPPELLE en tant que de besoin, qu’en l’absence de constitution, il appartient au demandeur de produire la créance définitive de son/ses organismes payeurs ;
RESERVE les dépens et la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire ;
ORDONNE la suppression de l’affaire du rôle de la 5ème chambre 2ème section et sa transmission à la 19ème chambre de ce tribunal.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 Mai 2026.
La Greffière, Le Président,
Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU
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