Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 15 janv. 2026, n° 25/01802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/01802 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3T6S
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 JANVIER 2026
MINUTE N° 26/00016
— ---------------
Nous,Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 01 décembre 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La société CLICAR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Thomas MLICZAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D653
ET :
Monsieur [K] [L]
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
*******************************************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 20 août 2025, la société CLICAR a assigné en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [K] [L], pour le voir condamner :
— à lui payer à titre provisionnel une somme de 5.222,72 euros, avec intérêts de retard au taux légal multiplié par 3, à compter du 1er avril 2025, avec anatocisme, outre la somme de 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 1er décembre 2025.
A l’audience, la société CLICAR sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle explique que le défendeur a conclu avec elle un contrat de location de véhicule, mais que celui-ci n’a pas réglé l’intégralité des factures dues.
Régulièrement assigné, Monsieur [K] [L] n’a pas comparu.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Par ailleurs, en application de l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, la société CLICAR justifie, par la production du contrat de location signé par les parties le 9 octobre 2024, d’une copie du grand-livre des comptes clients, de la copie des factures impayées et d’une mise en demeure adressée au défendeur le 1er avril 2025, que Monsieur [K] [L] reste à lui devoir à cette date la somme de 2.222,72 euros, somme appelée le 14 avril 2025 à hauteur de 123,22 euros incluse et déduction faite de deux paiements de 287,50 euros effectués le 14 avril 2025 ainsi que d’une somme de 3.000 euros appelée le 21 février 2025 dont le fondement n’a été ni expliqué, ni justifié.
Monsieur [K] [L] n’ayant pas justifié avoir réglé cette somme, il sera condamné à titre provisionnel à son paiement, avec intérêts de retard au taux légal multiplié par 3, conformément aux dispositions contractuelles, mais à compter de la date de l’assignation, les pièces produites ne permettant pas d’établir la date de notification de la mise en demeure du 1er avril 2025.
Ces intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.
Par ailleurs, l’article L 441-10 du code de commerce dispose que « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ». Et l’article D 441-5 du code de commerce fixe cette indemnité forfaitaire à la somme de 40 euros.
Au regard du nombre de factures concernées, Monsieur [K] [L] sera condamné à titre provisionnel au paiement de le somme de 280 euros à ce titre.
Succombant, il sera également condamné aux dépens.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société CLICAR l’intégralité de ses frais de procédure non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons Monsieur [K] [L] à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 2.222,72 euros avec intérêts de retard au taux légal multiplié par 3 à compter du 20 août 2025 ;
Disons que les intérêts seront capitalisables selon les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil ;
Condamnons Monsieur [K] [L] à payer à la société CLICAR la somme provisionnelle de 280 euros ;
Condamnons Monsieur [K] [L] à payer à la société CLICAR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [K] [L] à supporter la charge des dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 15 JANVIER 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Expédition ·
- Département ·
- Contentieux ·
- Siège social ·
- Huissier ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Force publique
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contentieux ·
- Paiement ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déchéance du terme ·
- Contrats ·
- Défaillance ·
- Crédit
- Logement ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Force publique ·
- Délai ·
- Constat ·
- Titre ·
- Bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Prescription ·
- Droite ·
- Facture ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Action ·
- Architecte ·
- Ouvrage ·
- Construction ·
- Réception
- Pain ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Consignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Réalisation ·
- Séquestre ·
- Accès ·
- Chêne
- Enfant ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Etat civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Préjudice ·
- Agression ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Titre ·
- Expertise ·
- Jugement ·
- Demande ·
- Déficit
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Hypothèque légale ·
- Mise en demeure ·
- Recouvrement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Résolution ·
- Intérêt
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Jugement ·
- Code civil ·
- Dommages et intérêts ·
- Immobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Incident ·
- Fins de non-recevoir ·
- Mise en garde ·
- Mise en état ·
- Manquement ·
- Crédit logement ·
- Prescription ·
- Banque ·
- Garde
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Meubles ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Dette
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conserve ·
- Chili ·
- Acte ·
- Extrait ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.