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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 31 mars 2026, n° 25/03256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03256 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Décision du : 31 Mars 2026
S.A.R.L. [Adresse 1]
C/
[G], [W]
N° RG 25/03256 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KHBQ
n°:
ORDONNANCE
Rendue le trente et un Mars deux mil vingt six
par Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente, du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND,
assistée de Madame Maurane CASOLARI, Greffière
DEMANDERESSE :
— La S.A.R.L. [Localité 2] DROITE A, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Olivier TOURNAIRE de la SELARL TOURNAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDEURS :
— Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
— Madame [P] [W], demeurant [Adresse 3]
Représentée par Maître Charles FRIBOURG de la SELARL POLE AVOCATS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après l’audience de mise en état physique du 13 janvier 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 26 février 2026 puis prorogée à ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [H] [G] et Mme [P] [W] sont propriétaires d’une parcelle de terrain située [Adresse 4] à [Localité 3] (Puy-de-Dôme).
Souhaitant faire construire une maison d’habitation, projet pour lequel ils avaient obtenu un permis de construire le 22 juin 2018, M. [H] [G] et Mme [P] [W] ont confié une mission de maîtrise d’œuvre complète à la SARL [Localité 2] Droite A, par contrat signé le 15 mars 2019.
La réalisation des travaux a été confiée à plusieurs entreprises, dont la SASU Delagues Construction, qui a été chargée des lots « gros œuvre- élévation des murs en Posytec », « fourniture et pose des menuiseries » « fermeture BSO ».
En cours de chantier, les maîtres d’ouvrage ont constaté que les travaux réalisés par la SASU Delagues Construction était affectés de malfaçons, avec des conséquences importantes sur le second œuvre.
Le 9 avril 2020, un protocole d’accord a été signé entre les maîtres d’ouvrage, la SASU Delagues Construction et la SARL [Adresse 1], en présence du cabinet AnExc, spécialisé en matière de règlement amiable dans le secteur de la construction.
Aux termes de ce protocole, les parties sont convenues, notamment, que :
— La SASU Delagues Construction financerait « toutes les conséquences sur les ouvrages des tiers intervenants à partir du moment où un lien de cause à effet [pourrait] être directement établi » ;
— Le maître d’œuvre présenterait pour chaque lot impacté un estimatif sans que le montant maximum évalué ne puisse être dépassé de 10 %, soit la somme de 32 680,76 euros TTC ;
— «Le maître d’œuvre [renonçait] partiellement au remboursement de ses honoraires supplémentaires passés sur le chantier ainsi qu’aux trajets pour la gestion des conséquences directes liées aux malfaçons, non façons et manquements aux règles de l’art du gros œuvre réalisé par l’entreprise Delagues Construction ayant un impact sur les lots du second œuvre, la maîtrise d’œuvre et la maîtrise d’ouvrage ; »
— « Le maître d’œuvre [recevrait] une compensation financière forfaitaire de 1800 euros HT, soit 2160 euros TTC et [devrait] produire une facture d’horaires (reprise des plans, modificatifs de conception, consultations des entreprises, trajets, supervision, réunions…) ; »
— « Les faits visés [concernaient] les conséquences sur le lot plâtrerie-isolation, la hotte de cuisine, la solution d’isolation sous plancher chauffant, les modifications sur l’escalier suspendu, une partie des honoraires du maître d’œuvre, un dédommagement au maître d’ouvrage consécutivement aux quatre mois de retard de chantier attribuable à l’entreprise Delagues Construction.
Les travaux ont été réceptionnés avec des réserves concernant notamment le lot « gros œuvre », le 12 octobre 2020.
Un procès-verbal de refus de levée des réserves a été signé le 26 octobre 2020.
Par ordonnance du 29 août 2023, rendue au contradictoire notamment de la SARL [Adresse 1] et de la SA Axa France Iard, assureur de la SASU Delagues Construction, le juge des référés, saisi par M. [H] [G] et Mme [P] [W], a ordonné une mesure d’expertise, commettant M. [R] [A] pour la réaliser.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à de nouveaux désordres.
Par ordonnance du 14 février 2024, le juge chargé du contrôle des opérations d’expertise a rejeté la demande d’extension de mission de l’expert, au regard des normes parasismiques, en considération du matériau Posytec mis en œuvre, sollicitée par la société Posytec.
Les opérations d’expertise sont toujours en cours.
Par acte signifié le 20 août 2025, la SARL [Adresse 1] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand Mme [P] [W] et M. [H] [G] pour obtenir leur condamnation à leur payer d’une part la somme de 9600 euros correspondant au montant de facture « FAC530 », émise le 23 décembre 2024, pour solde de tout compte, d’autre part la somme de 2160 euros, suivant facture émise le 17 mai 2023, correspondant à la somme due en application du protocole d’accord signé le 9 avril 2020.
Par conclusions du 11 septembre 2025, Mme [P] [W] et M. [H] [G] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident tendant à la constatation de la prescription de l’action en paiement pour les deux factures.
Vu les conclusions transmises par voie électronique par la SARL [Localité 2] Droite A le 27 décembre 2025 ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique par M. [H] [G] et Mme [P] [W] le 27 novembre 2025 ;
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article L218-2 du code de la consommation dispose que l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription résultant de l’article L. 218-2 du code de la consommation est la date de la connaissance des faits qui permet au professionnel d’exercer son action, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations. [Cass. 1ère civ., 19 mai 2021, pourvoi n°20-12520].
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action opposée à la demande en paiement de la facture établie le 17 mai 2023 pour un montant de 2160 euros TTC :
Position des parties
M. [G] et Mme [W] invoquent, pour s’opposer à la recevabilité de l’action, la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation, soutenant qu’en application des stipulations contractuelles, la mission de l’architecte doit être considérée comme ayant été achevée au plus tard un an après la réception, soit le 13 octobre 2021, de sorte que la prescription était acquise au plus tard le 13 octobre 2023. Ils rappellent que l’assignation a été délivrée le 20 août 2025.
La SARL [Localité 2] Droite A soutient quant à elle que la prescription biennale prévue par l’article L. 218-2 du code de la consommation n’est pas applicable en l’occurrence alors que la facture dont le paiement est réclamé correspond, non pas à la réalisation d’une prestation de services, mais à une indemnité compensatoire issue du protocole d’accord, relevant en conséquence selon elle de la prescription quinquennale prévue par l’article 2224 du code civil.
Réponse du juge de la mise en état
Le contrat signé entre les parties le 15 mars 2019 au titre de la mission complète de maîtrise d’œuvre confiée à la SARL [Adresse 1] prévoyait, en page 9 :
« La mission de l’architecte prend fin soit :
— à l’issue des opérations de réception, si elle est prononcée sans réserve,
— à la levée des réserves formulées lors de la réception,
— et, en tout état de cause, un an après la réception. »
Cet élément contractuel constitue un repère permettant de retenir que le point de départ du délai de prescription résultant de l’article L. 218-2 du code de la consommation, correspondant à la date de la connaissance permettant au professionnel d’exercer son action, est considéré par les parties comme se situant au plus tard un an après la date de réception des travaux.
S’agissant de l’applicabilité au litige de l’article L. 218-2 du code de la consommation, il ne peut être sérieusement soutenu, nonobstant le terme « compensation » employé dans le protocole d’accord du 9 avril 2020, que la somme réclamée revête un caractère indemnitaire de sorte que sa poursuite relèverait de la prescription quinquennale, alors d’une part que la somme, forfaitaire, est exprimée hors taxes, puis toutes taxes comprises, ce qui est incompatible avec les caractères d’une indemnité, d’autre part qu’il était prévu l’émission d’une facture d’horaires correspondant à des prestations qui sont énumérées précisément (reprise des plans, modificatifs de conception, consultation des entreprises, trajets, supervision).
Au regard de ces éléments, il apparaît en réalité que la somme correspond bien à des honoraires, en contrepartie d’une prestation, la concession faite dans le cadre du protocole résidant dans le fait que l’évaluation de ces honoraires n’est pas appréciée selon le mode habituel de facturation, mais de manière forfaitaire.
L’action engagée ressort bien en conséquence de l’application de la prescription biennale prévue par les dispositions rappelées.
Ainsi que le soulignent M. [G] et Mme [W], la prescription a commencé à courir un an après les opérations de réception, dernier délai fixé par le contrat comme signant l’achèvement de la mission de l’architecte, de sorte que l’action était prescrite le 13 octobre 2023, étant rappelé que l’assignation a été délivrée le 20 août 2025.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action, pour cette facture, sera en conséquence accueillie.
— Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action opposée à la demande en paiement de la facture éditée le 23 décembre 2024 pour un montant de 9600 euros TTC :
La facture dont le paiement est réclamé (FAC530) correspond selon la SARL [Localité 2] Droite A au solde de tout compte de la mission complète d’architecte.
Position des parties
M. [G] et Mme [W] soutiennent qu’en application des stipulations contractuelles, la mission de l’architecte a pris fin au plus tard un an après la réception, intervenue le 12 octobre 2020, de sorte que la prescription était acquise au titre du paiement du solde des honoraires le 13 octobre 2023.
La SARL [Adresse 1] fait valoir qu’en réalité, elle a continué à assister les maîtres d’ouvrages pour la levée des réserves et à se rendre sur les lieux, de sorte qu’il ne saurait être considéré qu'« elle avait terminé sa prestation le 12 octobre 2020 ». Elle estime qu’il doit être retenu que l’ordonnance de référé rendue le 29 août 2023 a acté la fin de sa mission
Réponse du juge de la mise en état
Il a été rappelé qu’en vertu des stipulations contractuelles, les parties ont prévu que la mission de l’architecte serait considérée comme achevée « en tout état de cause, au plus tard, un an après la réception », ce, quelle qu’ait été l’issue du processus de levée de réserves.
Il en résulte que la mission de la SARL [Localité 2] Droite A a pris fin au plus tard le 12 octobre 2021, la réception étant intervenue le 12 octobre 2020.
La SARL [Adresse 1] ne peut se prévaloir, pour retarder le point de départ de la prescription, de diligences qu’elle aurait accomplies, selon elle jusqu’en 2023, telles que des échanges de mails ou des déplacements, cela d’autant plus que, comme que le soulignent les défendeurs à l’action, les prestations détaillées dans la facture correspondent à des étapes intervenues jusqu’à la réception, sauf à observer que le poste « dossier des ouvrages exécutés » ne correspond pas, aux termes du contrat, à une mission pour laquelle une rémunération était fixée.
Il ressort de l’ensemble de ces explications que la prescription a été acquise le 13 octobre 2023, de sorte que l’action, introduite par assignation du 20 août 2025, est prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera en conséquence accueillie.
— Sur les frais du procès :
En application des articles 696 et 790 du code de procédure civile, la SARL [Localité 2] Droite A sera condamnée aux dépens de l’instance.
Tenue aux dépens, elle sera condamnée à payer à M. [G] et Mme [W], pris ensemble, la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare irrecevable, comme étant prescrite, l’action en paiement introduite par la SARL [Adresse 1] à l’encontre de M. [H] [G] et de Mme [P] [W], par assignation signifiée le 20 août 2025 ;
Condamne la SARL [Localité 2] Droite A aux dépens, cette condamnation étant assortie au profit de
la Selarl Pôle Avocats du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL [Adresse 1] à payer à M. [H] [G] et Mme [P] [W], pris ensemble, la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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