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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/09181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/09181 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XMG
Minute : 26/00050
S.D.C. SDC ROUGET DE L’ISLE REPRESENTE PAR SON SYNDIC, LE CABINET AMI ILE DE
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
Monsieur [M] [C]
Copie exécutoire :
Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA
Copie certifiée conforme :
Monsieur [M] [C]
Le 10 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, Vice-Présidente de ce tribunal assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
S.D.C. ROUGET DE L’ISLE DE L’ENSEMBLE IMMMOBILIER [Adresse 2] représenté par son syndic le cabinet AMI ILE DE FRANCE – AGENCE PONTOISE
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [M] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3] (GUADELOUPE)
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [M] [C] est propriétaire des lots n°1 et 2 dans l’immeuble sis [Adresse 5], soumis au régime de la copropriété des immeubles bâtis.
Par acte extrajudiciaire délivré le 25 août 2025, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] (ci-après : le syndicat des copropriétaires), représenté par la société GROUPE IMMOBILIER AMI SAS, syndic en exercice, a assigné Monsieur [M] [C] devant le tribunal de proximité de Saint-Ouen, aux fins de voir :
condamner Monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 5639,69 euros au titre des charges de copropriété impayées incluant l’appel du deuxième trimestre 2025 et des frais de recouvrement ;
ordonner la capitalisation des intérêts échus selon les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
condamner Monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamner Monsieur [M] [C] aux dépens ;
condamner Monsieur [M] [C] au paiement de la somme de 1440 euros au titre des frais irrépétibles.
A l’audience du 14 octobre 2025, l’examen de l’affaire a été renvoyé, la partie demanderesse ayant fait état d’un rapprochement entre les parties et de la mise en place d’un calendrier de paiement.
A l’audience du 16 décembre 2025, le syndicat des copropriétaires abandonne sa demande en paiement au titre des charges et frais et maintient oralement le surplus de ses prétentions formulées dans son acte introductif d’instance. Il fait valoir que les impayés ont généré des difficultés de trésorerie et de gestion.
Bien que régulièrement assigné par acte délivré selon les formes de l’article 656 du code de procédure civile, Monsieur [M] [C] ne s’est pas présenté, ne s’est pas fait représenter à l’audience, ni ne s’est manifesté auprès du tribunal pour demander un renvoi.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, pour plus ample information quant aux prétentions et moyens des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande principale
L’article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats -soient les procès-verbaux d’assemblée générale, les appels de fonds et les décomptes- que Monsieur [M] [C] s’est abstenu de régler ses charges de copropriété, son compte copropriétaire étant continuellement débiteur depuis le mois d’avril 2020. Ainsi, le défaut de paiement par Monsieur [M] [C] des charges de copropriété dues depuis plusieurs mois, nonobstant diverses relances et mises en demeure, constitue une faute qui a nécessairement causé un préjudice au syndicat des copropriétaires en le privant de la trésorerie nécessaire à l’entretien de l’immeuble, au paiement de ses fournisseurs et prestataires.
La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 100 euros.
Conformément à l’article 1231-7 du code civil, la condamnation emportera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Compte tenu de la demande formée, il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 600 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] -représenté par son syndic la société GROUPE IMMOBILIER AMI SAS- la somme de cent euros (100 euros) au titre des dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [M] [C] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic la société GROUPE IMMOBILIER AMI SAS, la somme de six cents euros (600 euros) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 25/09181 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3XMG
DÉCISION EN DATE DU : 10 Mars 2026
AFFAIRE :
S.D.C. SDC ROUGET DE L’ISLE REPRESENTE PAR SON SYNDIC, LE CABINET AMI ILE DE
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
Monsieur [M] [C]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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