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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 20 août 2025, n° 25/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/02718 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XMC
ORDONNANCE DU 20 Août 2025
A l’audience publique du 20 Août 2025, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assisté de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [O] [E] [V] [I]
né le 29 Janvier 2005
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Aude GOUILLARD, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [W] [E] [V] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
*****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l’admission de Monsieur [E] [V] [I] [O] en hospitalisation complète, à la demande d’un tiers selon la procédure d’urgence, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens prononcée le 11 août 2025 en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique ;
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation de 3 jours instituée par les dispositions de l’article L. 3211-2-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 18 août 2025 et les pièces jointes ;
Vu l’avis du Ministère public du 19 août 2025 ;
L’intéressé était comparant et était assisté de Maître GOUILLARD Aude, avocate au barreau de Bordeaux ;
Le patient a indiqué que son hospitalisation varie car il essaye de prendre soi de lui et s’isole en conséquence, la plupart du temps. Son poignet gauche est cassé car il a cassé des vitres. C’est sa 1ère hospitalisation en psychiatrie. Son médecin voulait augmenter le traitement mais il est contre car il le rend dans un état “sédaté” plus qu’autre chose. Il a eu une visite de sa mère mais pas de sortie avec elle dans le parc. Il ne peut appeler qu’une fois par jour avec de oublis des soignants. Il demande la mainlevée de son hospitalisation. Son père est plus un géniteur et ses études ne lui plaisent pas.
Son conseil a précisé une hospitalisation au 11 août alors que la demande du tiers est du 06 ce qui laissait supposer une irrégularité mais la période d’observation de 12 jours s’ouvre à l’intégration. Il se sent beaucoup mieux et veut sortir car sa place n’est pas ici. Il est en BAC + 2 économique-gestion. Il préfère une hospitalisation à domicile. Il vit en co-location. La relation avec sa mère fluctue. Il est demandé la mainlevée de la mesure malgré le dernier avis médical.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement (…) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (…) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (…) »;
Aussi, selon l’article L. 3212-3 du code de la santé publique : « En cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. »
Enfin, en vertu de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (…) : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement d’accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. »
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au Centre Hospitalier Spécialisé de Charles Perrens en raison d’une instabilité psychomotrice, un discours désorganisé émaillé de propos délirants de filiation, érotomaniaque et mégalomaniaque de mécanisme polymorphe. Le discours est logorrhéique avec des coqs à l’âne et une fuites des idées. L’adhésion au délire est totale. Il présente des fausses reconnaissances et des bizarreries. La conscience des troubles est nulle.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n’est d’ailleurs pas discutée.
L’avis médical motivé prévu par l’article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 18 août 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard de la persistance d’un contact étrange. La thymie est fluctuante. Il présente une désorganisation psycho-comportementale, des propos flous et désorganisés avec persistance d’idées délirantes et de processus hallucinatoires actifs (auditifs et cénesthésiques). L’adhésion au délire est partielle. La conscience du troubles est faible ainsi que l’adhésion aux soins.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère encore nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 20 Août 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 20 Août 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [E] [V] [I],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [E] [V] [I],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [O] [E] [V] [I],
Me Aude GOUILLARD,
Mme [W] [E] [V]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/02718 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XMC
M. [O] [E] [V] [I]
Ordonnance en date du 20 Août 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
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