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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, juge libertes detention, 16 sept. 2025, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Cour d’Appel
d'[Localité 4]
Tribunal Judiciaire D’ORLÉANS
CHAMBRE DES LIBERTES
ORDONNANCE SUR REQUÊTE DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT
POURSUITE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS À COMPTER DE L’ADMISSION
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS
rendue le 16 Septembre 2025
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 25/00762 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJNP
Minute n° 25/00385
DEMANDEUR :
M. LE DIRECTEUR DE L’EPSM DU LOIRET GEORGES DAUMEZON,
[Adresse 1]
non comparant,non représenté
DÉFENDEUR :
la personne faisant l’objet des soins :
Madame [D] [H]
née le 30 Juillet 1995 à [Localité 5] (OISE), demeurant [Adresse 3]
Actuellement hospitalisée
Comparante, assistée de Me Heloïse ROULET, avocat au barreau d’Orléans, commis d’office
TIERS :
Monsieur [L] [H], demeurant [Adresse 2]
non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non comparant, ayant donné son avis par mention au dossier en date du 15 septembre 2025.
Nous, F. GRIPP, Juge au tribunal judiciaire d’Orléans, assistée de Maxime PLANCHENAULT, greffier, statuant en audience publique, à l’Etablissement Public de Santé Mentale du Loiret Georges DAUMEZON à FLEURY LES AUBRAIS.
Il a été procédé au débat contradictoire prévu par les articles L 3211-12-2 du code de la santé publique.
Le Juge a avisé les parties que la décision sera rendue dans l’après-midi.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Madame [D] [H] a été admise en soins psychiatriques le 8 septembre 2025 à 20h45 à la demande d’un tiers, membre de sa famille, en cas d’urgence, caractérisée selon certificat médical d’admission du 8 septembre 2025 décrivant notamment les troubles suivants après avoir précisé que le contact était mauvais, avec refus d’entretien : important trouble du cours de la pensée ; présence d’une instabilité psychomotrice; comportement désorganisé avec déambulation sans arrêt dans les urgences ; trouble du cours de la pensée rendant l’entretien quasi impossible ; mise en danger de la patiente pour elle et pour autrui ; refus des soins. Ce certificat mentionne également que Madame [H] serait en rupture de traitement depuis le mois d’avril.
Le certificat médical à 24 heures du 9 septembre 2025 à 14h57 fait état d’un contact laborieux, d’une opposition, d’un discours pauvre, sans réponse aux questions, d’uneanosognosie et d’un déni des troubles ainsi que de bizarreries du comportement et de la gestuelle. Ce certificat précise que la patiente arrive à dire qu’elle a arrêté le traitement par son propre chef.
Il sera constaté que si la notification de la décision d’admission du 8 septembre 2025 n’est intervenue que le 10 septembre 2025, Madame [D] [H] a néanmoins nécessairement été informée de sa situation d’hospitalisation en soin contrains lors de son entretien médical du 9 septembre 2025 à 14h57, soit moins de 24 heures après son admission, et ce alors qu’en tout état de cause existait une absence de capacité de compréhension de sa part lors de la notification du 10 septembre 2025 qu’elle a été dans l’impossibilité de signer. Il n’existe dès lors aucun grief à cet égard et l’exception de nullité soulevée sera rejetée, tout comme sera rejetée l’exception de nullité soulevée relativement à la notification de la décision de maintien des soins psychiatriques intervenue le 13 septembre 2025 soit moins de 24 heures après l’entretien médical du 12 septembre 2025 et alors qu’une audience allait nécessairement intervenir avec possibilité pour la patiente de faire valoir ses droits à cette date et au plus tôt dès connaissance de la convocation du 15 septembre 2025.
Il en sera de même concernant le respect des dispositions de l’article L3212-5 du Code de la santé publique en l’absence de grief avéré pour la patiente puisqu’elle a pu faire valoir ses droits lors de l’audience de ce jour, qu’elle a eu connaissance personnellement de la décision administrative du 11 septembre 2025, qu’elle n’était pas en capacité de comprendre toute notification de décision le 8 septembre 2025 et qu’il n’existe aucune raison de douter de la réalité de l’information sans délai de la commission départementale des soins psychiatriques, de la décision d’admission du 8 septembre 2025 dans la mesure où cette décision régulière en fait expressement état en son article 7 et où l’autorité administrative compétente dispose de la totalité des informations nécessaires à cet égard en l’absence de preuve contraire.
Le certificat médical à 72 heures du 11 septembre 2025 à 14h36 évoque à nouveau un entretien qualifié de très laborieux mais au motif que la patiente est sédatée et mentionne que la patiente admet avoir arrêté son traitement en accord avec son psychiatre, qu’elle ne reconnaît pas avoir des hallucinations mais dit cependant qu’elle se parle à elle-même et être suivie pour ses difficultés à gérer ses émotions.
L’ avis médical du 12 septembre 2025 relate que la patiente est plus dans le contact mais il s’agit du seul élément s’assimilant à une amélioration par rapport aux constats médicaux antérieurs puisqu’il par ailleurs relaté qu’elle verbalise ne pas avoir besoin de traitement mais plutôt de repos, avec anosognosie et déni des troubles, négation de la présence d’hallucinations audio-visuelles et notion d’arrêt de traitement après chaque hospitalisation de son propre chef. A l’audience de ce jour, Madame [H] déclare qu’elle souhaite voir un médecin, qu’elle se sent mieux, qu’elle souhaite retravailler et retrouver sa famille. Elle explique avoir arrêté le traitement en avril de façon prgressive en lien avec son psychiatre qui la suit depuis 2024, outre suivi CMP infirmier également depuis 2024. Elle indique qu’à sa sortie elle serait d’accord pour prendre le traitement régulateur de l’humeur pour éviter des rechutes.
Le maintien de l’hospitalisation complète en soins contraints sera ordonné et apparaît nécessaire, adapté et proportionné afin de permettre la poursuite de la recherche de la stabilisation de l’état clinique et psychique de la patiente qui indique également à l’audience de ce jour mettre fin à son traitement à son initiative et/ou en accord avec son psychiatre mais dont il est néanmoins médicalement avéré , au vu des circonstances et motifs médicaux de l’admission, survenue en urgence après rupture de traitement depuis plusieurs mois, qu’il s’agit d’une initiative susceptible de la mettre en danger et de mettre également autrui en danger, toute sortie prématurée devant ainsi être évitée même si des soins ambulatoires à court ou moyen terme au vu de l’évolution apparament favorable.
La requête sera dès lors accueillie et l’hospitalisation complète maintenue.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, statuant par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la régularité de la procédure
REJETONS les exceptions de nullité
ACCUEILLONS la requête.
MAINTENONS l’hospitalisation complète dont fait l’objet Mme [D] [H].
DISONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécutoire provisoire.
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel d'[Localité 4] ou son délégué saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel.
Fait à [Localité 4]
le 16 Septembre 2025
Le greffier Le Juge
Maxime PLANCHENAULT F. GRIPP
Copie de la décision a été transmise par PLEX avec récépissé au patient, à Monsieur le Directeur de l’EPSM DAUMEZON, à l’avocat, par mail au tiers, au mandataire judiciaire, au procureur de la République contre signature du récépissé
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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